2022 QCCQ 8158, 2022 QCCQ 8158
Opinion
Protection de la jeunesse — 224889 2022 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002997-200 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 7 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2016 pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère).
Un premier suivi dans le milieu familial maternel est effectué jusqu’en août 2017. [ 2 ] Le père n’a aucun contact avec sa fille depuis plusieurs années. [ 3 ] À l’automne 2019, la Directrice intervient à nouveau pour des motifs similaires. En effet, dans la soirée du 17 septembre, la mère se réfugie dans son automobile avec l’enfant alors qu’elle est en état d’ébriété avancé. Une intervention policière a lieu, la mère se désorganise de façon importante, se montre violente verbalement et pousse un agent alors qu’elle a sa fille dans les bras. Elle doit être maîtrisée au sol et menottée.
De son côté, le conjoint de la mère semble également en état d’ébriété, mais dort dans la maison sans se réveiller. L’enfant est confiée à ce moment à sa tante maternelle (marraine). [ 4 ] La mère présente des problèmes de consommation d’alcool récurrents et entretient une relation amoureuse instable et empreinte de conflits.
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues, mais le Tribunal est saisi de la situation à l’automne 2020 puisque la mère se montre en désaccord avec les motifs d’intervention ou les mesures qui lui sont proposées. [ 5 ] Le 28 octobre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fixe une continuation d’enquête sur les mesures applicables.
Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère reconnaît avoir vécu de la violence verbale et physique de la part de son conjoint (insultes, coups, poussées, hausse le ton) et que sa fille est exposée à cela.
Les versions de la mère sont toutefois contradictoires sur le moment exact où elle met fin définitivement à cette relation; • La mère admet avoir un problème avec l’alcool, mais affirme avoir cessé de consommer il y a quelques semaines; • La mère manque de transparence sur l’état de sa relation avec son conjoint, tarde à régler les aspects financiers de sa séparation, à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie de même que pour la violence conjugale vécue; • Des vérifications plus poussées doivent être effectuées concernant l’implication de la tante maternelle dans la vie de l’enfant de même que celle de la mère dans ses différents suivis avant de statuer sur des mesures à plus long terme; [ 6 ] L’enfant est alors confiée provisoirement à sa mère et il est notamment pris acte de son engagement de ne pas mettre sa fille en contact avec M.
C (conjoint). [ 7 ] Le 16 décembre 2020, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’enfant à sa tante maternelle, Mme D. Cette décision est motivée plus particulièrement par le fait que la mère est à nouveau en couple avec son conjoint et par son manque de transparence. [ 8 ] Le 1 er avril 2021, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle pour une période de six mois et écrit : [16] Le 6 janvier 2021, une intervention policière a lieu au domicile de la mère suite à des propos à caractère suicidaire que tient cette dernière.
À l’arrivée des policiers, la mère est en crise, dit ne pas vouloir mourir mais affirme vouloir tuer l’intervenante de la Directrice. La mère est mise en état d’arrestation et des conditions lui sont données . [17] La mère débute un suivi en toxicomanie le 8 janvier afin d’apprendre à gérer sa consommation (ne souhaite pas arrêter complètement) et s’implique dans un suivi offert par le centre féminin pour femmes victimes de violence. Elle est également en attente d’intégrer un logement à prix modique.
Les actions de la mère ne sont toutefois pas toujours en concordance avec son discours puisqu’elle continue à maintenir des liens avec M. C bien qu’elle affirme ne plus être en couple. Elle tend encore à minimiser les comportements de ce dernier et ne semble pas réaliser que cette relation est malsaine pour elle et sa fille . […] [19] L’enfant réagit difficilement à son retrait de chez sa mère malgré qu’elle soit très attachée à sa tante maternelle. Elle se réveille la nuit, teste les limites, fait des crises et s’ennuie.
Peu à peu, elle s’adapte à la routine et à son nouvel environnement et est beaucoup plus calme. La tante maternelle se dit disponible pour prendre soin de l’enfant au cours des prochains mois en précisant qu’elle sera toujours là pour elle . […]
[22] L’enfant vit beaucoup d’instabilité dans la dernière année sans que la mère soit en mesure de corriger la situation. Les prochains mois sont déterminants quant aux choix que la mère doit faire de même que dans l’évaluation de ses capacités à avoir la responsabilité de sa fille .
L’évaluation en psychologie qui est proposée et acceptée par la mère peut sans doute apporter un éclairage supplémentaire en ce qui a trait aux mesures à préconiser dans le futur. [Soulignements du Tribunal] [ 9 ] Le 29 septembre 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel il est notamment reconnu que la mère bénéficie d’un suivi en toxicomanie (bien qu’elle ait eu une rechute de consommation d’alcool le 26 juillet), qu’elle n’est plus en couple avec son conjoint et qu’elle bénéficie de contacts réguliers avec sa fille (supervisés ou semi-supervisés).
L’enfant est alors confiée à sa tante maternelle pour une période de huit mois tout en permettant son intégration progressive chez sa mère si la situation le permet. [ 10 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 1 juillet 2022. Toutefois, elle modifie cette recommandation lorsque la mère est à nouveau arrêtée le 1 er mai 2022 pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 11 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à sa marraine, Mme D, pour une période supplémentaire de six mois. [ 12 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : reproduire • L’enfant se développe bien dans son milieu de vie, mais mentionne fréquemment son désir de retourner vivre auprès de sa mère; • La mère dit avoir mis fin à sa relation avec monsieur C; • La mère maintient ses démarches en lien avec sa santé mentale et sa consommation, prétend être sobre depuis l’été 2021; • Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant, mais se tient informé de sa situation; • Au cours des derniers mois, l’enfant a bénéficié de contacts avec sa mère et le lien d’attachement entre elles est perceptible; • Cependant, dès la levée de la supervision de contact, la mère a mis l’enfant en contact avec monsieur C malgré l’interdiction en vigueur, ce qui a grandement perturbé l’enfant; • L’enfant affirme toutefois s’ennuyer de passer des moments avec monsieur C et ses enfants et se sent exclue; • La mère reconnait que, par le passé, l’enfant a été exposée à des conflits de couple lorsqu’elle était en état de consommation; • Le 8 mai dernier, la mère est mise en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies (trois fois la limite permise) alors qu’elle a les deux enfants (9 ans et 10 ans) de son conjoint à bord de son véhicule.
Elle est détenue suite à son arrestation; • Le 16 mai dernier, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa marraine; • Suivant son incarcération, la mère intègre une thérapie fermée en lien avec sa dépendance à l’alcool et elle doit sortir le 15 septembre 2022.
L’intervenante en toxicomanie se dit optimiste face au potentiel de changement de la mère; • Depuis l’arrestation de la mère, l’enfant a eu des contacts avec elle sous supervision de la tante maternelle, D, à raison d’une fin de la semaine sur deux et a eu des appels téléphoniques et/ou par moyen virtuel, supervisés, pratiquement tous les jours, et ce, même durant son incarcération; • Depuis quelques semaines, la tante maternelle observe des comportements plus opposants chez l’enfant ainsi que des comportements inappropriés sur les réseaux sociaux; • La tante maternelle et son conjoint sont très attachés à l’enfant et désirent continuer de s’impliquer dans sa vie, toutefois afin de prendre une décision éclairée, ils demandent une période de temps pour prendre un engagement à plus long terme; [ 15 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2021; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis;
[ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à sa marraine, Mme D; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son suivi en psychologie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec sa problématique de toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de permettre à l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger de l’information avec les professionnels gravitant autour d’elle, et ce, incluant leur rapport; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Christophe Clément (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) Me Chantale Plante (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 29 août 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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