2019 QCCA 1743, 2019 QCCA 1743
Opinion
Rickli c. R. 2019 QCCA 1743 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006522-179 (460-01-028404-147) DATE : 15 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GEORGES RICKLI REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une peine de huit mois d’emprisonnement ferme sur un chef de fraude.
Cette peine était assortie de plusieurs conditions, notamment des travaux communautaires, une probation et le remboursement de 20 000 $ à la succession de la victime. [ 2 ] En première instance, la poursuite a proposé une peine de 60 jours à purger de façon discontinue en plus des conditions précitées. La défense a proposé une peine suspendue s’ajoutant aux mêmes conditions.
Le juge a rejeté les propositions des deux parties sur la question de l’emprisonnement. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale afin de régler ce pourvoi. [ 4 ] D’un accord commun, les parties notent que le requérant a maintenant 59 ans, qu’il a reconnu ses torts, qu’il a déjà purgé 15 jours de détention dans ce dossier, qu’il souffre d’une condition médicale qui rend la détention et l’exécution des travaux ardues, et qu’il a remboursé entièrement la succession de la victime. [ 5 ] Les parties sont d’avis que dans les circonstances une peine qui comporte une ordonnance d’emprisonnement de huit mois ferme et une ordonnance pour les travaux communautaires n’est pas appropriée.
Ils proposent une solution que la Cour estime raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la permission d’appeler de la peine imposée en première instance; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 8 ] SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement de huit mois prononcée par le juge de première instance une amende de 7 500 $, payable dans un délai de 60 jours de ce jugement; [ 9 ] ANNULE l’ordonnance pour l’exécution des travaux communautaires; [ 10 ] MAINTIENT la période de probation de trois ans imposée en première instance; [ 11 ] MAINTIENT l’ordonnance de dédommagement à la victime imposée en première instance, qui a déjà été exécutée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Patrice Duliot DULIOT ET BASSO, AVOCATS Pour le requérant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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