2011 QCCQ 7559, 2011 QCCQ 7559
Opinion
Protection de la jeunesse — 111953 2011 QCCQ 7559 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-000946-100 DATE : 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né le […] 2003 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 2 novembre 2010 en vertu de laquelle le tribunal prolongeait pour une période de 6 mois le placement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a collaboré avec l'intervenante pour l'élaboration du calendrier de contacts avec ses enfants, mais a refusé de collaborer à l'élaboration du plan d'intervention. [ 3 ] La mère a, à de nombreuses reprises, annulé les contacts qu'elle devait avoir avec son enfant; [ 4 ] La mère refuse de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse tant que ses enfants ne lui seront pas "rendus" et affirme qu'elle n'a pas à se faire dire quoi faire par quiconque.
Elle ne se reconnaît aucune part de responsabilités sur le plan de la compromission de l'enfant. [ 5 ] Lorsque la mère reçoit l'enfant avec ou sans sa fratrie, elle n'impose pas de routine et d'encadrement et elle les fait même à quelques reprises garder pour sortir. [ 6 ] Tant que la mère conservera cette attitude de résistance et de déni et qu'elle continuera à refuser l'aide offerte pour lui permettre de maintenir une constance dans son autorité parentale pour le bien-être de son enfant, la réintégration ne pourra être envisagée et ce qui devra l'être, c'est un plan de vie pour l'enfant. [ 7 ] La durée des contacts entre l'enfant et sa mère, initialement prévue du vendredi au lundi matin, a dû être réduite compte tenu que l'enfant, au retour à l'école de chez sa mère le lundi matin, manifestait de la fatigue, oubliait ses routines et cela prenait une ou deux journées avant qu'il ne se replace.
Le contact de la fin de semaine prend donc fin le dimanche soir pour permettre à l'enfant de se stabiliser et de recommencer la semaine du bon pied. [ 8 ] L'enfant, par ailleurs, évolue bien au sien de la famille d'accueil où il se trouve. [ 9 ] L'implication du directeur de la protection de la jeunesse auprès de l'enfant et de sa mère est donc encore nécessaire. [ 10 ] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 12 ] DECLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance rendue le 2
novembre 2010; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil pour une période d'une année; [ 15 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés dans une entente à intervenir entre les parties et, à défaut, par le tribunal; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE un suivi social pour la mère et l'enfant pour une période d'une année; [ 19 ] ORDONNE à la police de collaborer, si nécessaire, à l'exécution de cette ordonnance; [ 20 ] CONFIE , pour l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse.
PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Suzanne Arpin, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'enfant, absent. Me Nicolas Gravel, Procureur de la mère, A, présente. Date d’audience : 12 mai 2011.
Loading document…