2012 QCCA 373, 2012 QCCA 373
Opinion
Presse chinoise (Québec) enr. (La) c. Epoch Times Montreal Inc. 2012 QCCA 373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020716-106 (500-17-038204-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 FÉVRIER 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) LA PRESSE CHINOISE (QUÉBEC) ENR. CRESCENT CHAU Me Julius Grey GREY, CASGRAIN INTIMÉES AVOCAT(
S) THE EPOCH TIMES MONTREAL INC. THE EPOCH TIMES INTERNATIONAL Me Claude-Armand Sheppard Me Matthew McLaughlin ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2010 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Dossier continué du 20 février 2012. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 avril 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Catherine Mandeville), qui a rejeté avec dépens leur action en diffamation. [ 2 ] Au soutien de leur appel, les appelants proposent l'étude de trois questions : - les articles publiés par les intimées sont-ils diffamatoires? - les commentaires sont-ils justifiés et leur publication est-elle fautive? - le cas échéant, quels sont les dommages subis? [ 3 ] D'entrée de jeu, il faut souligner que les appelants n'ont pas établi la participation de l'intimée The Epoch Times International à la prétendue diffamation.
L'action a donc été rejetée contre cette dernière sur cette base. Cette question n'est pas remise en cause même si l'appel formé par les appelants la vise toujours. En conséquence, les motifs ne traiteront que de l'intimée The Epoch Times Montreal. [ 4 ] La juge de première instance a conclu que les articles visés ne constituent pas une attaque injuste à la réputation des appelants.
Rappelons que, dans ces écrits, l'intimée affirme que les appelants sont des agents [1] de la République populaire de Chine et qu'ils sont financés par cette dernière pour propager son idéologie sur le Falun Gong. [ 5 ] Le fait par l'intimée de référer aux appelants comme des agents faisant la promotion des idées d'un gouvernement ne peut être considéré diffamatoire dans les circonstances, d'autant que l'appelant Chau a déclaré, à plusieurs reprises, partager les idées de la Chine à l'endroit du mouvement en cause.
Selon la juge, les propos de l'intimée, examinés dans le contexte d'un débat public, expriment une opinion légitime dont ni le but ni l'effet ne sont d'attaquer la réputation des appelants : [34] On the question of the Falun Gong, the terms used to associate Mr Chau or LPCE with the PRC because of their identical views on the subject are not defamatory. They do not appear to be unjustified and in no way misrepresent their agreement with the Chinese Government that Falun Gong should be eliminated. [35] Indeed, Mr. Chau describes the elimination of the Falun Gong, as his "personal crusade".
That this might expose him to the contempt of the pro-Falun Gong community is of his own making and cannot be blamed on Defendants. This is all the more obvious in light of his decision to publicize his position through one hundred thousand copies of the Special Editions distributed free of charge throughout Canada. [36] Mr. Chau does not mince his words against Falun Gong, he should not be surprised that he is criticized for them.
As long as such criticism remains within the bounds of the acceptable, as I find they do here, there is no defamation. [37] In view of the overall context of this public debate, this Court concludes that the litigious statements express legitimate concerns and constitute an opinion which is drawn from a factual premise and not made for the purpose of abusively attacking the reputation of Mr. Chau. [ 6 ] L'intimée a aussi exprimé l'idée selon laquelle les appelants ont reçu un appui financier de la Chine pour promouvoir l'idéologie de cette dernière sur le mouvement Falun Gong.
La juge a également conclu que ces propos n'étaient pas diffamatoires ni fautifs : [39] The litigious statements appeared in articles that Ms. Hu either wrote herself or selected from a website which appears related to an "Epoch Times" entity. [40] Testifying as to her decision to publish the articles, Ms. Hu explained that she reviewed multiple articles on Chinese websites and in mainstream Chinese media and read extracts of the ex-diplomat Mr. Yonglin's interviews and appearances before the European Parliament and the American House of Representatives.
She reviewed the interview he gave to Epoch Times Toronto and spoke to him during his visit to Montreal, which took place around the time she wrote or edited the articles. […] [45] The litigious statements were all published within a short time frame.
They start by raising doubts about the financial backing for the Special Editions, given that they were so different from the paper's normal practices: 100,000 copies versus 4,000, no ads versus paying ads, no other news stories versus stories of local, national and international interest to the Chinese community, free distribution versus a price of 60 cents and, finally, distribution throughout Canada versus distribution only in Montreal and Ottawa. [46] The articles then express the opinion that it is highly likely that La Presse Chinoise (LPCE) received funds from the PRC's government.
This is supported by information provided by Mr. Yonglin, who was also a member of the anti-Falun Gong committee created by the Chinese Government. The impugned articles specifically quote some of his statements to that effect. [47] Furthermore, when in Montreal to give a speech, Mr. Yonglin told journalists, including Ms.
Hu, that it was likely that La Presse Chinoise was one of several overseas media controlled by the PRC's government. [48] The articles further reported that the content of the Special Editions was taken up within days of their publication by the Chinese media, including The People's Daily . [49] Mr. Chau, in his conference and articles that I have above-cited, believes that it is part of his responsibility to defend the position of the PRC government.
The articles raised that his opinions on Falun Gong but also on Tibet and many other subjects are identical to that which the PRC's government advocates. [50] The opinion which is reported in the litigious statements appears in light of the above to represent a defensible point of view.
[Notre soulignement ] [ 7 ] Les appelants n'ont pas démontré que les déterminations de fait de la juge de première instance sont entachées d'une erreur manifeste et dominante ni qu'elle a erré en droit dans les principes applicables au recours en diffamation. En analysant les écrits de l'intimée selon une norme objective, il faut conclure que le citoyen ordinaire n'estimerait pas que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation des appelants [2] .
Ce citoyen ordinaire est, faut-il le rappeler, « une personne normalement avisée et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires » [3] . [ 8 ] De plus, la position des appelants occulte totalement le contexte dans lequel l'intimée a écrit les articles visés, contexte qui, selon les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Prud'homme c. Prud'homme [4] et Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec [5] , est une composante essentielle du processus d'évaluation de ce que constitue un propos diffamatoire [6] .
Or, en l'espèce, le débat relatif au Falun Gong, mouvement qui a ses détracteurs, est un débat hautement politique, public et publicisé, qui est suivi par la presse nationale en raison de son caractère d'intérêt public et qui suscite la polémique. Par ailleurs, selon ce qu'indique la preuve, ce débat, au sein d'une certaine presse sino-canadienne dont font
partie appelants et intimée, est d'une grande âpreté, pour ne pas dire virulence, qui n'exclut pas les excès de langage, comme le révèle par exemple l'affaire Zhang c. Chau [7] . Tout cela fait
partie d'un contexte qu'on ne peut pas ignorer pour évaluer la réaction de la personne raisonnable et l'effet d'atteinte à la réputation. C'est pourtant ce à quoi nous invitent les appelants, qui voudraient que l'affaire soit tranchée sans égard à ces circonstances. [ 9 ] Par ailleurs, en appel, les appelants plaident, pour la première fois, que la juge de première instance a omis de tenir compte de certaines remarques des intimées qui mettent en doute la paternité de certains articles écrits par l'appelant M.
Chau en laissant entendre notamment que sa connaissance de la langue chinoise [8] ne lui permettrait pas de les écrire. [ 10 ] Comme ce grief n'a pas été invoqué dans les procédures ou dans les remarques préliminaires des parties en première instance, il n'a pas été abordé comme un motif de reproche même si quelques questions ont été posées d'abord par l'avocat de l'intimée, et ensuite par celui des appelants. Il ne peut donc servir de fondement en appel puisque cela aurait pour effet de rompre l'équilibre entre les parties.
En effet, si la question avait été identifiée comme l'un des aspects de la diffamation, l'intimée aurait pu donner des explications et celles- ci auraient été appréciées par la juge de première instance. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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