2023 QCCQ 9331, 2023 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 234707 2023 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000047-195 175-41-000048-193 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2017 -et- Y Née le [...] 2018 ENFANTS -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 5 ans et 4 ans.
Les parents ont deux autres enfants qui sont retirés de leur milieu familial jusqu’à leur majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 3 septembre 2020 qui ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’à leur majorité et que les contacts avec leurs parents soient supervisés. [ 3 ] La Directrice recommande que les contacts avec le père soient suspendus. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et
le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE L’historique [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2016 en raison de l’exposition des deux autres enfants aînés des parents à la violence conjugale de même que d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents).
Des décisions sont rendues par la soussignée en 2017 et en 2018 confiant notamment les enfants aux parents avec différents services. [ 7 ] Une entente post-ordonnance est convenue au printemps 2019 entre les parents et la Directrice prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 8 ] En juin 2019, des accusations criminelles sont portées contre le père à la suite d’une altercation survenue entre les parents nécessitant l’intervention des policiers. [ 9 ] Le 19 août 2019, un nouveau signalement est reçu concernant une situation d’abus physiques pour l’aînée et de risque sérieux d’abus physiques pour la cadette âgée à ce moment de 9 mois.
Les quatre enfants sont retirés de chez leur mère le lendemain. Les enfants vivent depuis ce temps en famille d'accueil. [ 10 ] Dans sa décision du 3 septembre 2020, le Tribunal écrit que la situation de la mère demeure instable, qu’elle a des contacts irréguliers avec les enfants, qu’elle est sans domicile fixe et que des accusations sont déposées contre elle en ce qui a trait à des abus physiques sur les enfants. De son côté, le père n’exerce aucun contact avec ses enfants depuis le 13 mars 2020.
Ces derniers ayant développé des liens significatifs avec leur famille d'accueil, c’est dans ce contexte qu’ils sont confiés à ce milieu de manière permanente.
Évolution de la situation [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent hébergés dans la famille d’accueil de madame C en vertu de l’ordonnance précitée; • Y est âgée de 4 ans et entrera à la maternelle 4 ans à l’automne 2023 dans la même école que son frère, X; • Y présente toujours des retards au niveau de son développement et bénéficie de suivis en orthophonie, en physiothérapie, en ergothérapie et en neuropsychologie; • X est âgé de 5 ans et débutera sa première année à l’automne 2023; • X présente toujours des retards au niveau de son développement et bénéficie de suivis en orthophonie, en physiothérapie, en ergothérapie et en neuropsychologie; • Les suivis spécifiques des enfants varient en intensité selon leur évolution respective; • Les enfants sont enracinés dans leur milieu de vie et ont tissé des liens significatifs avec les responsables ainsi que les autres membres de leur famille; • Les enfants ont des besoins particuliers et obtiennent réponse à tous leurs besoins dans leur milieu d’accueil; • La famille d’accueil réitère son engagement auprès des enfants à long terme; • La situation personnelle de la mère s’améliore et elle demeure stable depuis plus d’un an; • Les contacts des enfants avec leur mère sont positifs pour les enfants et ils ne démontrent pas d’impact lors des retours; • Le père démontre encore de l’instabilité au niveau personnel; • Le père est récemment déménagé dans la région A; • Les enfants sont jeunes et n’ont pas de lien significatif avec leur père biologique; • Il est dans l’intérêt des enfants que les contacts avec leur père soient suspendus; [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendu le 3 septembre 2020; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2035 l’exécution des mesures suivantes: [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Respecter les besoins et l’intérêt des enfants; • À la fréquence et aux modalités déterminées par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, à moins que celle-ci estime que cette condition n’est pas nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation; [ 21 ] RÉITÈRE chacune des mesures ordonnées le 3 septembre 2020 non incompatibles avec la présente décision; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendu le 3 septembre 2020; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 26 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 27 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2036 l’exécution des mesures suivantes: [ 28 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Respecter les besoins et l’intérêt des enfants; • À la fréquence et aux modalités déterminées par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, à moins que celle-ci estime que cette condition n’est pas nécessaire compte tenu de l’évolution de la situation; [ 29 ] RÉITÈRE chacune des mesures ordonnées le 3 septembre 2020 non incompatibles avec la présente décision; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 31 août 2023 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfants) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d'audience: 22 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…