2022 QCCQ 9359, 2022 QCCQ 9359
Opinion
Protection de la jeunesse — 225477 2022 QCCQ 9359 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000038-170 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT ; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance prononcée par la soussignée le 9 mars 2022 qui confie X ([...] 2005) à sa grand-mère maternelle et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant le bon fonctionnement de l'adolescent depuis son retour chez sa grand-mère, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance jusqu'au [...] 2023. [ 2 ] Les parents à qui la demande a été régulièrement notifiée sont absents. L'avocate de l'adolescent qui reconnaît les motifs de compromission consent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de l'adolescent et sa famille depuis 2012.
Il vit dans différents milieux de vie (2 familles d'accueil, mère) avant d'être confié à sa grand-mère maternelle en 2019. [ 4 ] Sa grand-mère maternelle rencontre des difficultés à l'encadrer et à lui procurer une routine. Alors qu'il était un étudiant sans reproche, depuis qu'il a été confié à sa grand-mère il joue à des jeux vidéo tard la nuit et arrive fatigué à l'école. Il y est peu assidu et ses résultats scolaires sont en baisse. [ 5 ]
Malgré des interventions soutenues de la Directrice dans le milieu, la situation ne s'améliore pas. À son oisiveté s'ajoute la consommation. [ 6 ] C'est ainsi qu'en décembre 2021, notre Cour ordonne son hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] À compter de ce moment, l'adolescent se met en action. Il cesse de consommer, débute un emploi et démontre être de plus en plus autonome. [ 8 ] Devant ce changement de comportement drastique, il retourne chez sa grand-mère maternelle en mars dernier. L'évolution de la situation [ 9 ] Depuis son retour chez sa grand-mère, l'adolescent maintient ses acquis.
Il évolue positivement et participe à la vie familiale. [ 10 ] Il a repris ses études et occupe un emploi au cours de l'été. Il a des projets d'avenir réalistes. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel et qui en est actuellement conscient. [ 11 ] Il désire demeurer chez sa grand-mère qui est une personne significative pour lui. Cette dernière est prête à maintenir son engagement envers lui afin de l'accompagner jusqu'à sa majorité. [ 12 ] Les parents sont minimalement impliqués dans la vie de leur fils.
L'adolescent communique avec eux par les réseaux sociaux et semble satisfait de ces contacts. [ 13 ] La preuve convainc que les recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 mars 2022; [ 18 ] CONFIE l'adolescent à sa grand-mère maternelle, madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2023; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, que les parents soient sobres de toute substance lors des contacts avec leur fils et que tout contact s'effectue conformément au désir de l'adolescent; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et service de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à
l'adolescent et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescent) père mère /ng Date d’audience : 28 septembre 2022
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