2012 QCCA 673, 2012 QCCA 673
Opinion
Hettich Canada inc. c. Armoires Fabritech ltée 2012 QCCA 673 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022528-129 (460-17-001554-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 avril 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT HETTICH CANADA INC. Me Éric Ménard FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ARMOIRES FABRITECH LTÉE Me Stéphanie Larocque DE GRANDPRÉ CHAIT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 MARS 2012 PAR L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h44 : Début de l’audience. Argumentation par Me Ménard. 12h10 : Argumentation par Me Larocque 12h38 : Réplique de Me Ménard. 12h51 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette, à l'étape de la suffisance, la requête de l'intimée en annulation de la saisie avant jugement pratiquée en vertu de l'art. 734 (1) C.p.c. et qui accorde à l'intimée un délai de deux jours juridiques pour fournir une garantie suffisante au sens de l'art. 739 C.p.c . pour éviter l'enlèvement des biens. I [ 2 ] La requérante est d'avis que l'octroi d'un délai pour éviter l'enlèvement des biens constitue un excès de compétence et elle conteste cette
partie uniquement du jugement de première instance. Selon elle, le juge n'avait d'autre choix que de permettre l'enlèvement des biens saisis une fois la requête en annulation rejetée. II
[3] Il importe de souligner qu'au moment où se fait l'audition de la requête demandant l'annulation de la saisie, la requêteintroductive d'instance n'a toujours pas été signifiée et la valeur des biens dont on réclame la remise est inconnue[1]. [4] De plus, la saisie est en cours d'exécution et le tribunal la suspend pendant l'audition puis, à la fin de cette dernière, metl'affaire en délibéré tout en autorisant les huissiers à continuer la saisie mais sans possibilité d'enlèvement immédiat des biens.
III [5] Il ressort des motifs du jugement attaqué, rendu cinq jours plus tard (soit le jour ultime de la signification de la demande dela requérante, art. 740 C.p.c.), que le juge est préoccupé par la préservation du droit de la
partie saisie d'empêcher l'enlèvement, lequel nepeut alors être exercé faute d'une indication par la requérante de la valeur de ses biens. [6] Il rend donc les deux ordonnances suivantes : interdiction de l'enlèvement immédiat des biens et octroi d'un délai de deuxjours de son jugement pour la fourniture d'une garantie suffisante. IV [7] Il est bien établi que l'art. 739 C.p.c. s'applique tant aux saisies pratiquées sous 733 C.p.c. que celles de biens meubles sous734 C.p.c. (Option bleue inc. c.
Le coin des plongeurs ESC inc., (QC CA), [1996] R.J.Q. 2097 (C.A.), J.E. 96-1706; Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 3e éd., les Éd. Yvon Blais, p. 322). [8] En vertu du premier paragraphe de l'art. 739 C.p.c., le défendeur/partie saisie peut éviter l'enlèvement en fournissant àl'officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit. Aucune intervention judiciaire n'est nécessaire. Il s'agit de l'exerciced'un droit, lors de l'exécution de la saisie, n'impliquant que l'officier saisissant et la
partie défenderesse. Une requête ne sera requise ques'il y a débat sur las suffisance de la garantie ou lorsque le saisi veut exercer son droit à la possession après l'enlèvement des biens(Rauma Repola OY (Lokomo Works) c. J.A. Moreau & Associates Ltd, [1976] C.A.844, p. 847). V [9] En l'espèce, l'exercice de ce droit était rendu impossible par le défaut de la saisissante d'avoir signifié sa requête introductived'instance.
Le juge l'a bien compris et a rendu les ordonnances contestées. [10] La requérante plaide qu'en retardant l'enlèvement des biens, dont sa propriété est reconnue, le juge a excédé sa compétencesous l'art. 739 C.p.c., laquelle ne peut, selon elle, s'exercer que sur requête de la
partie saisie pour retour des biens. [11] Je ne suis pas d'accord. À mon avis, le juge Dumas, dans le contexte fort particulier dans lequel s'inscrivait la saisie avantjugement, a rendu des ordonnances appropriées en vertu de l'art. 46 C.p.c. afin de sauvegarder les droits de la
partie saisie sous l'art. 739C.p.c. VI [12] Un dernier commentaire, sur la procédure applicable. Même si la
partie du jugement qu'on tente d'attaquer a été rendue lorsde l'audition d'une requête en annulation de saisie avant jugement, je suis d'avis qu'elle n'est pas un « jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement » au sens du par. 2 du 2e al. de l'art. 26 C.p.c. Si tel était, par ailleurs, le cas, l'appelserait impossible tant et aussi longtemps que le jugement sur la véracité n'aura pas été rendu : Municipalité de l'Ange-Gardien c.Construction T.C.L. (1990) inc., (QC CA), J.E. 2003-423 (C.A.). [13] Il s'agit plutôt d'un jugement hybride (jugement sur suffisance et ordonnance de sauvegarde), dont la
partie contestée est régiepar l'art. 29 C.p.c. (Rauma Repola OY (Lokomo Works) c. J.A. Moreau & Associates Ltd, précité, p. 846). [14] Appliquant les critères énoncés aux art. 29 et 511 C.p.c., je conclus que les intérêts de la justice ne requièrent pas l'octroi de lapermission sollicitée. VII [15] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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