2022 QCCQ 7873, 2022 QCCQ 7873
Opinion
Protection de la jeunesse — 224506 2022 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001861-217 DATE : 14 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38b)1)iii), 38e)2) et 38d)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier l’enfant à sa mère. [ 3 ] La mère est absente à l’audition et représentée par Me Guylaine Ladouceur. Elle consent à la demande. [ 4 ] Le père est présent à l’audition et représenté par Me Catherine Lagarde Pelchat. Il consent à la demande. [ 5 ] L’enfant est représentée par Me Nicolas Gravel, lequel consent également à la demande.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse expose les faits suivants au soutien de sa demande : • Le 14 septembre 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement dans la situation de l’enfant en vertu de l’alinéa 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; • La famille est suivie par le service SIPPE depuis deux (2) ans; • Depuis l’implication du service, la mère accepte les services, mais démontre des difficultés à mettre en place les conseils et peu d’investissement est observé dans le milieu maternel; • Comme la mère offre une collaboration minimale avec le service SIPPE, les informations proviennent du milieu scolaire et non du milieu maternel, ce qui permet au service SIPPE de faire des retours avec la mère; • L’enfant fonctionne difficilement dans son milieu familial et dans son milieu scolaire; • L’enfant est scolarisée deux (2) heures par jour et les journées se déroulent difficilement en ce qu’elle fait des crises importantes durant lesquelles le personnel scolaire doit utiliser une couverture pour apaiser l’enfant;
• L’enfant présente des comportements inquiétants en ce qu’elle peut se gaver de cinq (5) à sept (7) collations en deux (2) heures à l’école; • Dans le milieu familial, la mère laisse l’enfant faire sa crise, et ce, parfois pendant une (1) heure et jusqu’à ce qu’elle peut s’endormir de fatigue; • La mère nomme ne pas aller vers l’enfant quand elle est en crise, car l’intensité de ses comportements violents augmente en présence de la mère; • La mère manque de sensibilité à l’égard de l’enfant, puisqu’elle souhaite le retour à temps plein à l’école malgré les échecs constants de l’enfant; • La mère blâme le milieu scolaire pour les crises de l’enfant dans le milieu familial; • La mère démontre des signes de fatigue et d’épuisement; • Dans la chambre de l’enfant, les meubles sont vissés au mur et aucun effet personnel ne se trouve dans les tiroirs; • L’investigation du service trajectoire face à de possibles diagnostics est impossible, car l’enfant est instable et indisponible; • L’évaluation n’a pas permis de différencier les difficultés qui appartiennent aux caractéristiques de l’enfant de celles provenant de l’environnement psychosocial; • L’enfant se sent sécurisée lorsqu’elle est dans le noir ou dans un endroit clos; • Le père n’a pas été impliqué dans la vie de l’enfant depuis longtemps en ce que le dernier contact remonte au moment où l’enfant était âgée de six (6) mois; • Le père souhaite reprendre contact avec l’enfant après quatre (4) ans d’absence en raison de l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de la famille. [ 7 ] Considérant les faits suivants : Que l’enfant a les diagnostics suivants : trouble réactionnel de l’attachement, trouble de développement du langage, trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) et des problèmes connexes comme éléments d’anxiété et comportements alimentaires à risque et à surveiller dans le temps; Que l’enfant prend maintenant une médication pour son TDAH; Que le père n’a pas été impliqué dans la vie de l’enfant depuis longtemps en ce que le dernier contact remonte au moment où l’enfant était âgée de six (6) mois; Que le père souhaite reprendre contact avec l’enfant après quatre (4) ans d’absence en raison de l’implication de la Directrice de la protection de la jeunesse auprès de la famille; Que le père est suspecté d’avoir causé la mort de l’enfant de sa conjointe, puisqu’il est le seul et dernier individu qui était en contact avec l’enfant; Que la version du père ne concorde pas avec les blessures constatées chez le poupon décédé; Qu’il y a des similitudes dans la situation du premier signalement de l’enfant et la situation qui a mené au décès de l’enfant de la conjointe du père, soit des ecchymoses aux joues et un père paniqué responsable du poupon; Que l’enfant a verbalisé à plus d’une personne et plus d’une fois avoir été touché par monsieur C et qu’elle n’aime pas ça; Que monsieur C a des antécédents de contacts sexuels sur un mineur en 2008; Que monsieur C a été mis en état d’arrestation le 31 mai 2022 et libéré sous condition concernant les gestes à l’égard de l’enfant.
CONCLUSION [ 8 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38b)1)iii), 38e)2) et 38d)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des articles 38b)1)iii), 38e)2) et 38d)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 15 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec monsieur C de quelque façon que ce soit; [ 16 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec l’enfant de quelque façon que ce soit; [ 17 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement soit signifié à monsieur C; [ 18 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées et au suivi social offert par Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE à l’enfant et à sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 20 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 26 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q.
Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’enfant Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Me Catherine Lagarde Pelchat Procureure du père Date d’audience : 14 juin 2022
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