2013 QCCQ 9757, 2013 QCCQ 9757
Opinion
Rousseau c. Tremblay 2013 QCCQ 9757 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000033-129 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE ROUSSEAU , Demanderesse c.
CARL TREMBLAY , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Karine Rousseau poursuit le défendeur Carl Tremblay, demandant le remboursement de deux prêts d'argent : 1) le 1 er août 2007 , un prêt de 5 000 $ pour l'achat d'un pick-up Ford F-150 de l'année 2000; 2) un prêt de 2 600 $ pour l'achat d'une piscine en juin 2008 . [ 2 ] La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $ pour se prévaloir aux Petites créances. [ 3 ] Le défendeur s'objecte à cette réclamation, invoquant prescription puisque la demande fut intentée le 24 juillet 2012 . [ 4 ] Par ailleurs, il nie l'existence des prêts invoqués.
LES FAITS [ 5 ] La demanderesse Karine Rousseau raconte ce qui suit. [ 6 ] Les parties ont fait vie commune durant une période de sept années et se sont séparées en décembre 2011 . [ 7 ]
(1) Le 1 er août 2007 , la demanderesse a effectué un virement bancaire de 5 000 $ au défendeur pour lui permettre d'acheter un pick-up. [ 8 ] Ce virement n'est pas contesté par le défendeur. [ 9 ] La demanderesse dit n'avoir jamais été remboursée de ce prêt par le défendeur et ne peut fournir aucune preuve écrite qu'il s'agissait bien d'un prêt. Elle dit qu'elle lui faisait confiance et qu'il s'agissait d'un « arrangement » entre les deux. [ 10 ] Elle reconnaît avoir utilisé la Mazda 3 , propriété exclusive du défendeur, mais qu'avoir su cela, elle se serait acheté un véhicule à elle. [ 11 ]
(2) En juin 2008 , elle investit 2 600 $ sur l'achat d'une piscine installée à la maison du défendeur que la famille (père, mère et les deux enfants) habitaient alors.
[ 12 ] Karine Rousseau reconnaît qu'il n'y avait rien de précis de convenu. Elle reconnaît que la piscine était utilisée par toute la famille. [ 13 ] Le défendeur Carl Tremblay invoque d'abord la prescription pour les réclamations. [ 14 ]
(1) Sur le 5 000 $ pour l'achat du pick-up, il reconnaît l'avoir reçu mais qu'il ne s'agissait aucunement d'un prêt. [ 15 ] En effet, une entente verbale était intervenue entre les parties. [ 16 ] Le défendeur s'achèterait un pick-up. Il était propriétaire d'un véhicule Mazda 3 (valeur à l'achat = 24 000 $) entièrement payé. [ 17 ] La demanderesse en aurait l'usage exclusif et le défendeur assumerait toutes les charges de ce véhicule (assurances, enregistrements, etc.). Cela permettrait à la demanderesse de vendre son véhicule Nissan dont elle conserverait le prix de vente.
En retour, la demanderesse lui donnait le 5 000 $ pour l'achat du pick-up. [ 18 ] Le défendeur ajoute qu'il ne fut jamais question de remboursement ni de date. La demanderesse n'a d'ailleurs jamais requis de remboursement durant la durée de la vie commune. [ 19 ] Karine Rousseau a utilisé la Mazda 3 durant cinq ans, dont cinq mois après la séparation des parties. Le défendeur chiffre cet avantage à 26 000 $. [ 20 ]
(2) Quant au montant investi par la demanderesse sur la piscine, soit 2 600 $, le défendeur était seul propriétaire de la maison. Il y avait une piscine hors terre de 21 pieds qui avait besoin d'être remplacée; les équipements étaient déjà là. [ 21 ] Le défendeur reconnaît la mise de fonds de la demanderesse et ajoute que la piscine servait pour la famille. [ 22 ] Karine Rousseau n'a jamais demandé de remboursement de ce montant. [ 23 ] Lorsqu'ils étaient ensemble, ils payaient les choses ensemble. [ 24 ] Le 1 er décembre 2011 , lorsqu'elle a quitté, la demanderesse est
partie avec tous les meubles qu'elle désirait et réclame d'autres biens aujourd'hui. DÉCISION Sur la prescription [ 25 ] Les règles sur la prescription sont assez strictes et le Tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ( art. 2878 C.c.Q. ). [ 26 ] Or, le délai de prescription pour faire valoir un droit personnel, dans le présent dossier – un prêt, se prescrit par 3 ans : Art. 2925 C.c.Q. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] Cependant, la prescription peut être suspendue pour différents motifs, dont celui prévu à l'
article 2906 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 2906 C.c.Q. La prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune. [ 28 ] Dans le présent dossier, il y avait vie commune des parties, sans mariage. Ils étaient des conjoints unis civilement et durant leur union la prescription était suspendue. [ 29 ] Elle a commencé à courir à compter de leur séparation le 1 er décembre 2011 , donc le recours de la demanderesse ne peut être rejeté pour motif de prescription acquise. [ 30 ] Qu'en est-il du fondement de ce recours ? [ 31 ]
(1) La demanderesse a investi 5 000 $ pour que le défendeur l'investisse sur l'achat de son pick-up. [ 32 ] Elle prétend aujourd'hui qu'il s'agissait d'un prêt mais la demanderesse n'est pas en mesure de prouver qu'il s'agissait effectivement d'un prêt car il n'y a aucun document l'attestant, ni commencement de preuve par écrit à cet effet, ni de demande de remboursement quelconque avant la présente action. [ 33 ] Ce qui est en preuve de façon prépondérante, c'est que si la demanderesse investissait 5 000 $, en retour elle avait l'usage d'un véhicule Mazda 3 , propriété exclusive du défendeur, et cela, tous frais payés. [ 34 ] L'autre façon qui aurait permis à la demanderesse d'avoir gain de cause aurait été de prouver « enrichissement injustifié » du défendeur : Art. 1493 C.c.Q.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. [ 35 ] Cela n'est manifestement pas le cas dans le présent dossier puisqu'il y avait échange mutuel de services dans le cadre de la vie commune des parties.
[ 36 ]
(2) La même règle s'applique pour les sommes investies par la demanderesse pour la piscine familiale. [ 37 ] La demanderesse reconnaît qu'il n'y avait rien de précis de prévu à ce sujet pour un remboursement quelconque; la piscine servait à la famille et l'investissement fait par la demanderesse n'était aucunement exorbitant. [ 38 ] Quant aux autres biens, les parties auraient tout avantage à en négocier entre elles le partage, bien que cela ait été difficile de se parler à date.
Le temps faisant son œuvre et les autres biens étant très secondaires, un dialogue adulte pourrait prendre place en évitant des frais exorbitants pour l'une et l'autre partie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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