2023 QCCQ 7201, 2023 QCCQ 7201
Opinion
Marois c. Samson 2023 QCCQ 7201 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701176-210 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE MAROIS et JOCELYN CARRIER
Partie demanderesse c. MICHELLE SAMSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Mireille Marois et M. Jocelyn Carrier achètent la résidence de Mme Michelle Samson.
Le contrat prévoit que l’appareil Dry-O-Tron, un accessoire de la piscine intérieure, est vendu sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur, à condition qu’il soit en état de fonctionnement lors de la livraison de l’immeuble. [ 2 ] L’appareil laisse échapper du fréon à la date de la prise de possession de la résidence par les acheteurs. La notaire conserve 1 000 $ en fidéicommis jusqu’à ce que la fuite soit réparée aux frais de Mme Samson. [ 3 ] Dans les mois qui suivent la réparation, l’appareil fuit à nouveau à quelques reprises.
Le technicien chargé de le réparer découvre que la corrosion excessive et prématurée à l’intérieur de l’appareil cause les fuites. L’appareil doit être remplacé. [ 4 ] La clause litigieuse exonère-t-elle Mme Samson de sa responsabilité pour vice caché? Mme Samson a-t-elle fait des représentations dolosives qui mettent en échec la clause litigieuse? [ 5 ] Ce sont les questions au cœur du litige.
Analyse [ 6 ] Un vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien, lors de la vente, n’est pas affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu de garantir le bien contre le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent [1] . [ 7 ] Néanmoins, les parties à un contrat de vente peuvent convenir d’exclure entièrement la garantie légale de qualité du bien vendu ou de ses accessoires [2] . [ 8 ] Cette exclusion de la garantie légale de qualité exonère le vendeur de sa responsabilité pour le bien affecté de vices cachés, même si le vendeur connaissait les vices et ne les avait pas dénoncés [3] . [ 9 ] Le vendeur demeure toutefois tenu envers l’acheteur si, de mauvaise foi, il tait une information déterminante pour l’acheteur ou qu’il fait de fausses représentations dans le but de le tromper; alors il y a dol [4] et la clause d’exclusion de garantie n’a pas d’effet. [ 10 ] L’acheteur qui invoque le dol doit prouver que le vendeur avait l’intention de le tromper.
Il doit prouver la mauvaise foi du vendeur au moment de la vente, mauvaise foi qui se manifeste sous forme de mensonges, manœuvres ou réticences [5] . ***
[ 11 ] Les parties témoignent qu’elles ne discutent pas du tout de l’exclusion de la garantie légale pour l’appareil Dry-O-Tron, de la clause en litige ni de la réserve quant au caractère fonctionnel de l’appareil, avant la signature de l’acte de vente. [ 12 ] Lors de la séance de signature de l’acte de vente, la notaire lit la clause aux parties qui l’acceptent sans discussion. [ 13 ] Le texte de la clause ne pose pas de difficulté d’interprétation. Les biens qu’elle énumère (les luminaires, les stores, les toiles, le four encastré, le câblage du système d’alarme, etc.) sont des accessoires de la résidence.
Ces biens, contrairement au reste de l’immeuble, sont vendus sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur, pourvu qu’ils fonctionnent lorsque les acheteurs prennent possession de la résidence. [ 14 ] En somme, la clause ne protège pas Mme Marois et M. Carrier contre les vices cachés de ces biens s’ils fonctionnent lors de la prise de possession de l’immeuble. Doit-on conclure que l’appareil fonctionnait à ce moment? *** [ 15 ] Quelques jours avant la livraison de l’immeuble, un code indique une fuite de fréon sur l’appareil. Mme Samson en informe Mme Marois et M.
Carrier et s’engage à faire effectuer la réparation de la fuite à ses frais, d’où la réserve chez la notaire. En raison du délai pour obtenir une pièce, la réparation tarde et n’est effectuée qu’environ trois mois plus tard. [ 16 ] L’appareil fonctionne dans l’intervalle, mais partiellement. Il déshumidifie la pièce où se trouve la piscine, mais ne chauffe plus l’eau. [ 17 ] L’appareil redevient pleinement fonctionnel après la réparation.
Puis, il fuit à nouveau ponctuellement jusqu’à ce qu’il soit condamné vu sa détérioration interne par la corrosion, quelques mois après la vente. *** [ 18 ] Le Tribunal estime que la clause est opposable à Mme Marois et M. Carrier et doit recevoir son plein effet, pour les raisons suivantes. [ 19 ] M. Ronald Patenaude est le seul technicien à avoir entretenu et réparé l’appareil depuis son achat en 2013. Les fuites de fréon étaient un problème récurrent dont il ne trouvait pas la cause, jusqu’à ce qu’il ouvre l’appareil quand les fuites se sont faites plus fréquentes après la vente.
Le Tribunal juge que la corrosion prématurée de l’appareil est un vice grave, caché, inconnu de Mme Marois et M. Carrier et qui a fini par rendre l’appareil irrécupérable. Il s’agit bien d’un vice caché [6] . Les fuites de fréon en étaient la manifestation. [ 20 ] La condition relative à l’état fonctionnel du bien doit s’interpréter sans vider de son sens l’exclusion de garantie ni la priver d’effet.
Elle doit être comprise comme une obligation pour Mme Samson de livrer les biens en état de fonctionner, mais non sans vice caché les affectant. [ 21 ] Lors de la prise de possession, l’appareil fonctionne partiellement seulement. La réparation subséquente, aux frais de Mme Samson, l’a rendu pleinement fonctionnel pour un certain temps par la suite. N’eut été du délai pour l’obtention d’une pièce, la fuite aurait été réparée avant la vente et l’appareil aurait été pleinement fonctionnel. [ 22 ] La condition est d’une durée définie : elle s’applique lors de la prise de possession.
Même si l’on peut considérer que la prise de possession se prolonge dans certaines circonstances, elle ne peut s’interpréter ici comme se prolongeant au-delà de la date de la réparation qui a rendu l’appareil pleinement fonctionnel. *** [ 23 ] En principe, la clause exonère Mme Samson de toute responsabilité relativement à la perte de l’appareil pour vice caché. Mais comme le soutiennent Mme Marois et M. Carrier, Mme Samson peut être forclose d’invoquer la protection de la clause en raison de ses représentations dolosives. Est-ce le cas?
La réponse est négative. [ 24 ] La preuve ne recèle aucun indice de mauvaise foi, d’intention de nuire ou de mensonge de la part de Mme Samson. La bonne foi se présume [7] . Il appartenait à Mme Marois et M. Carrier de prouver la mauvaise foi par une preuve prépondérante, ce qu’ils ne font pas. [ 25 ] Il ne s’agit pas de déterminer si Mme Samson a bien satisfait son obligation de déclarer tous les faits importants qu’elle connaissait à ses acheteurs puisque la clause l’exonère de sa responsabilité même si elle tait les fuites de fréon passées.
Le Tribunal écartera l’effet de la clause si Mme Samson trompe intentionnellement Mme Marois et M. Carrier quant à l’état réel de l’appareil, ce qui n’est pas le cas. Finalement, elle ignorait la corrosion importante et prématurée de l’intérieur de l’appareil. [ 26 ] Mme Marois et M. Carrier doivent supporter les conséquences de la perte de l’appareil due à sa corrosion prématurée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande introductive d’instance;
[ 28 ] CONDAMNE solidairement Mme Marois et M. Carrier aux frais de justice de 211 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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