2022 QCCA 560, 2022 QCCA 560
Opinion
9266-1024 Québec inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2022 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029866-225 ( 755-17-002606-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9266-1024 QUÉBEC INC. Me MARC-ANDRÉ ROUET
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Me LUC DANEAU ( Daneau Poirier, avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de d'Iberville . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district d'Iberville (Article 31 C.p.c .). Requête en rejet d’appel (Article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 35 Argumentation de Me Rouet. 10 h 05 Suspension de l’audience.
10 h 09 Reprise de l’audience. 10 h 09 Argumentation de Me Daneau. 10 h 20 Réplique de Me Rouet. 10 h 24 Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience. 10 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler de même que d’une requête en rejet d’appel et en déclaration d’abus d’un jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Guylène Beaugé), du 2 décembre 2021 [1] , lequel rejette la demande de la requérante en dommages-intérêts à l’égard de l’intimée et la déclare abusive. [ 2 ] La requérante, une entreprise en investissement immobilier, acquiert un terrain sur le territoire de l’intimée et se voit refuser une demande de permis de construction au motif que celui-ci n’est pas adjacent à une voie publique. [ 3 ] La requérante intente alors une action pour, notamment, faire déclarer que son terrain est adjacent à la voie publique.
Des conclusions sont également recherchées à l’encontre de certains voisins quant à la portée de servitudes de passage. [ 4 ] À la suite d’une suggestion de l’intimée et de discussions avec les voisins, une modification cadastrale intervient en avril 2018, laquelle enlève tout doute quant au fait que le terrain était adjacent à une voie publique et permettant ainsi que des travaux puissent y être effectués.
La requérante modifie alors son action en justice afin d’ajouter des conclusions en dommages-intérêts à l’égard de l’intimée. [ 5 ] La juge de première instance rejette l’action de la requérante essentiellement au motif que les fonctionnaires de l’intimée n’ont commis aucune faute dans l’interprétation qu’ils ont faite du règlement. Elle ajoute, bien que cela n’ait pas été nécessaire au sort de l’action, que l’intimée avait raison et que le terrain, avant la modification cadastrale d’avril 2018, n’était pas adjacent à la voie publique.
La juge rejette donc l’action en responsabilité pour ce motif et conclut que la requérante a commis un abus en ayant maintenu son recours après la rénovation cadastrale et en ayant réclamé des dommages-intérêts en l’absence de toute preuve et de toute justification sérieuse.
Elle reporte à plus tard la détermination des dommages-intérêts en raison de cet abus de procédure. [ 6 ] En raison de la scission opérée par la juge, le jugement entrepris ne met pas fin à l’instance et, en ce sens, la requête pour permission est régie par l’article 31 du Code de procédure civile [2] , lequel soumet celle-ci à la démonstration que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 7 ] Non seulement est-il incontestable que le jugement entrepris met fin à une
partie du litige, mais il met fin à l’essentiel de celui- ci. Ce critère ne suffit toutefois pas pour obtenir la permission d’appeler [3] . Il est de jurisprudence constante que le requérant doit aussi convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [4] . [ 8 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans sa demande, la requérante tente essentiellement de convaincre la Cour que la juge a erré dans l’interprétation qu’elle retient du terme « adjacent ». Pourtant, ce motif n’est pas essentiel au jugement entrepris dès lors que la juge conclut à l’inexistence de faute des fonctionnaires de l’intimée dans l’étude de la demande de permis. Or, la question de l’existence ou non d’une faute est une question mixte de fait et de droit [5] sur laquelle notre Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que la requérante ne parvient pas à pointer.
Pour cette raison, l’appel est voué à l’échec. [ 9 ] Il en va de même quant à l’appel sur la déclaration d’abus. Ajoutons sur cet aspect du dossier que la requérante invoque, à l’audience, que les dommages recherchés par l’intimée sont excessifs. Ce débat n’a pas été fait et elle aura la possibilité de faire valoir ses arguments devant la juge de première instance, laquelle n’est évidemment pas liée au quantum demandé. [ 10 ] Le refus de la permission rend sans objet la requête en rejet d’appel si ce n’est quant à la demande en déclaration d’abus de l’appel.
Sur ce point le rejet de l’appel à ce stade hâtif du dossier suffit et rien ne justifie que la requête pour permission d’appeler en elle seule soit déclarée abusive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, qui devient sans objet, et en déclaration d’abus, sans les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…