2016 QCCQ 9455, 2016 QCCQ 9455
Opinion
Protection de la jeunesse — 164003 2016 QCCQ 9455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000680-158 DATE : 28 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, présentement incarcéré au centre de détention d’Amos au 851, 3 e Rue Ouest à Amos, district d’Abitibi, J9T 2T4 Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par le directeur de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l’ordonnance rendue par madame la juge Josée Bélanger le 24 avril 2015 par laquelle l’enfant était confiée à la mère. Par cette ordonnance, des mesures d’aide étaient également ordonnées, dont un suivi social. [ 2 ]
Le directeur demande de prolonger ces mesures pour une période d’un an. [ 3 ] La mère est présente et assistée de son procureur. En raison de son jeune âge, l’enfant est absente, mais représentée par son avocate. Le père qui purge actuellement une peine d’emprisonnement est absent, bien qu’il soit représenté par son avocate. Les parents admettent plusieurs allégations contenues à la requête et consentent aux mesures recherchées par le directeur. L’avocate de l’enfant estime que les recommandations du directeur s’inscrivent dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 10 avril 2015, madame la juge Josée Bélanger déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence conjugale à laquelle elle est exposée. En effet, la preuve révèle alors que la relation conjugale des parents est marquée par de la violence physique et verbale. Le père reconnaît peu sa problématique de violence et tend à rejeter le blâme uniquement sur la mère.
Comme la mère reconnaît la problématique de violence au sein de son couple et qu’elle est prête à s’investir dans les mesures d’aide proposées, la juge Bélanger lui confie alors l’enfant. [ 5 ] Quelques semaines suivant la dernière ordonnance survient un incident de violence entre les parents lors duquel le père agresse la mère avec une paire de ciseaux. Cet événement a lieu en présence de l’enfant. Le père est arrêté et détenu depuis. En fait, il purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois. Selon toute vraisemblance il sera libéré en juillet prochain. [ 6 ] L’enfant se développe bien.
Elle est décrite comme une enfant curieuse, souriante et sociable. Depuis peu elle fréquente une garderie en milieu familial.
[ 7 ] La mère offre une très bonne collaboration au suivi social et bénéficie d’une aide spécifique portant sur la sensibilisation au phénomène de la violence conjugale. Ces mesures permettent une meilleure affirmation de soi. La mère soutient ne plus vouloir partager sa vie avec le père de l’enfant et affirme la rupture définitive de sa relation avec celui-ci. [ 8 ] La preuve révèle que la mère présente de bonnes capacités parentales et un bon lien mère-fille est observé.
Toutefois, force est de constater que lorsque M me A est en relation avec le père elle arrive mal à jouer son rôle protecteur de mère envers sa fille. [ 9 ] Actuellement, le père ne peut communiquer avec la mère en raison d’une interdiction de contact émise en chambre criminelle. La mère exprime une crainte du père et appréhende sa sortie de prison. [ 10 ] Le père connaît d’importantes difficultés en lien avec la violence conjugale et des problèmes de consommation de drogues. Selon les entrevues téléphoniques réalisées par la requérante avec le père, celui-ci affirme vouloir changer de comportement.
Du même souffle, les interventions du père semblent viser davantage la reprise de contacts avec la mère qu’une réelle détermination à jouer son rôle de père auprès de l’enfant. À cet égard, la requérante estime qu’un travail clinique préalable doit avoir lieu afin de préparer le père à de nouvelles rencontres avec sa fille. Selon le discours du père, le lien biologique qui l’unit à sa fille est suffisant pour renouer les contacts avec celle-ci sans difficulté.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le discours de la mère et la preuve démontrent qu’elle désire briser le cycle de la violence dans lequel elle s’est trouvée, mais l’histoire du couple laisse tout de même croire à une certaine fragilité, d’autant que le père sera libéré de prison dans un avenir rapproché. La mère collabore très bien aux services mis en place et est en mesure de répondre aux besoins de sa fille au quotidien.
Elle devra également continuer ses efforts dans le maintien de sa sobriété en regard de la consommation de stupéfiants. [ 12 ] Tout compte fait, le père n’a jamais exercé son rôle parental dans le quotidien à l’égard de X. De toute évidence, X ne saurait reconnaître son père et le lien d’attachement est à bâtir. Pour ce faire le père doit, avec l’aide du directeur de la protection de la jeunesse, développer ses capacités parentales et s’outiller afin de pouvoir jouer un rôle dans la vie de sa fille. Des services devront donc être mis en place à cet effet avant d’organiser des contacts père-enfant.
Le père pourra donc bénéficier de contacts avec l’enfant dans la mesure où un travail clinique préalable est réalisé et ces contacts seront supervisés par une tierce personne, si jugé nécessaire par la requérante. [ 13 ] La situation de la mère présente une certaine fragilité en regard de son historique relationnel avec le père. De plus, l’empressement du père à renouer avec son enfant, son intérêt marqué pour la mère et la chronicité de la violence conjugale à laquelle X a été exposée justifient le maintien de la présence du directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la mère, à l’exclusion du père; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant de même qu’à la famille; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et la fréquence et en présence d’une tierce personne lorsque requis, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que le père participe à une évaluation en toxicomanie et qu’il reçoive des services, le cas échéant, tant que jugé nécessaire par le professionnel qui dispensera les services; [ 22 ] ORDONNE que le père entreprenne une thérapie sur la gestion de la colère; [ 23 ] AUTORISE l’échange d’information entre les professionnels intervenants œuvrant au sein de la famille en ce qui à trait à l’évolution de la situation en général, le secret professionnel s’appliquant pour le reste; [ 24 ] FIXE la durée de l’ensemble des mesures à 12 mois. [ 25 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’application des mesures ordonnées.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux Procureure pour la D.P.J. M e Chantal Racine Procureure pour l’enfant M e Michel-Étienne Parayre Daoust, Boulianne, Parayre avocats Procureur pour la mère M e Imane Kamal Procureure pour le père Date d’audience : 25 avril 2016
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