2010 QCCA 808, 2010 QCCA 808
Opinion
Y.L. c. Yv.V. 2010 QCCA 808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006441-080 (250-17-000366-059) (250-17-000146-030) DATE : 22 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Y... L... , personnellement et en sa qualité de liquidatrice et d'héritière universelle de feu G... V... APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse en reprise d'instance c. YV... V... A... V... L... V... R... V... LU... G... F... V... E... V... P... R... RI... T...
INTIMÉS APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ROGER BÉRUBÉ MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de l'appelante et sur le pourvoi incident des intimés contre un jugement rendu le 28 juillet 2008 par la Cour supérieure du district de Kamouraska (honorable Claude Henri Gendreau), qui a condamnée l'appelante à rembourser à la succession de cette dernière les sommes dont elle aurait été privée en raison de la gestion fautive de son curateur G...
V... (184 640 $) ainsi que le coût des honoraires (148 962,50 $) afférents au travail de comptabilité et de vérification nécessités par une reddition de compte autorisée par jugement. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Gagnon; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel en partie, avec dépens, à la seule fin de substituer dans le dispositif du jugement de première instance, au paragraphe [166], 50 000 $ à 148 962,50 $; [ 5 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Gratien Boily Les avocats Deblois & Associés, s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante intimée incidente Me Antonio Vescio Tassé & Vescio Pour les intimés appelants incidents Date d’audience : 18 mars 2010 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 6 ] L’appelante, liquidatrice de la succession de G... V... et héritière universelle de ce dernier, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, qui a déclaré feu G... V... indigne de succéder à sa fille L3...
V..., et qui l’a condamnée à rembourser à la succession de cette dernière les sommes dont elle aurait été privée en raison de la gestion fautive de son curateur G... V... (184 640 $) ainsi que le coût des honoraires (148 962,50 $) afférents au travail de comptabilité et de vérification nécessités par une reddition de compte autorisée par jugement. [ 7 ] Les intimés, à
titre d’héritiers de L3... V... ou de liquidateurs de sa succession, se portant appelants incidents, demandent à la Cour de hausser les frais d'expert à 163 962,50 $ et aussi de déclarer que G... V... est, par ses agissements, réputé avoir renoncé à la succession de sa fille. 1. Les faits [ 8 ] Je résume les faits saillants, qui sont exposés en détail dans le jugement de première instance. [ 9 ] En 1983, L3... V... a été victime d’un grave accident de la route, qui l’a laissée dans un état neurovégétatif jusqu’à son décès, le 22 mai 2002. Son père, G...
V..., a été nommé curateur à la personne et aux biens de sa fille, le 28 janvier 1986. Il en est devenu le tuteur, en raison de modifications législatives, le 15 avril 1990. Enfin, le 1 er mars 1993, un régime de protection du majeur inapte a été ouvert. G... V... est devenu curateur. [ 10 ] Le 3 août 2002, après le décès de sa fille, G... V... produit un rapport définitif de la curatelle. Les intimés, constatant un écart de 56 000 $ entre le rapport définitif et le rapport annuel produit au curateur public quelques mois auparavant, c’est-à-dire le 4 mars 2002, demandent des explications. G...
V... invoque une erreur, qu’il impute au comptable Roger Bérubé Ce dernier rencontre certains des intimés et les informe que l’écart ne résulte pas d’une erreur de comptabilité, mais qu’il pourrait découler d’une comptabilisation en double de certains placements par la Banque Nationale du Canada. Une vérification auprès de l’institution financière concernée apprend aux intimés qu’il n’en est rien. [ 11 ] Les intimés consultent un avocat, puis un comptable. Il est convenu de déposer une procédure pour obtenir l’autorisation de vérifier l’administration des biens de la curatelle.
Le comptable Michel Landry est désigné par la Cour supérieure pour compléter cet exercice. Il tente d’obtenir de G... V... les documents et informations nécessaires à la vérification, mais ce dernier affirme qu’il n'a pas conservé les pièces justificatives après la production des déclarations fiscales de sa fille et le dépôt de son rapport auprès du Curateur public. Le comptable Jean Blouin est substitué à l’expert Landry.
Ce dernier requiert aussi, mais en vain, les documents et les renseignements essentiels à la réalisation de son mandat. [ 12 ] Cette situation oblige l’expert Blouin à faire une enquête pour obtenir les informations indispensables à la réalisation de son mandat, qui consiste à « procéder à la vérification de la curatelle de Feue L3... V... […] et ce, à compter de 1995 ». [ 13 ] L’expert Blouin dépose son rapport le 20 septembre 2005.
Il conclut que les rapports de la curatelle ne respectent pas les exigences du Curateur public, que plusieurs montants et transactions y figurant ne sont pas supportés par des pièces justificatives. Il évalue les montants non justifiés ainsi que la « perte d’opportunité » de rendement sur ceux-ci à un peu plus de 200 000 $ selon le tableau suivant : Les éléments non justifiés ainsi que la perte d'opportunités de rendement sur ceux-ci sont évalués au 29 mai 2003 : o Éléments non justifiés 143 607 $ - 154 022 $ o Perte d'opportunités estimée de rendement calculée jusqu'au
31 août 2005 : 63 716 $ - 66 740 $ Total : 209 323 $ 220 762 $ [ 14 ] G... V... décède le 30 novembre 2004. [ 15 ] Les intimés intentent un recours contre l’appelante. Ils cherchent à obtenir 1- une déclaration d'indignité à l’égard de G... V..., 2- une déclaration suivant laquelle ce dernier aurait renoncé à la succession de sa fille, 3- une condamnation monétaire à la hauteur de la somme dont sa gestion fautive les a privés et 4- le remboursement des honoraires du comptable Blouin. [ 16 ] Pour sa part, l’appelante retient les services d’un autre expert, Jean-Philippe Cantin.
Ce dernier conclut que les éléments non justifiés de l’administration de G... V... se situent entre 15 256 $ et 74 312 $. [ 17 ] Vu l’écart marqué entre les résultats des deux expertises, le juge du procès demande aux experts de se rencontrer pour concilier leurs opinions et déterminer les points de divergence. L’expert Blouin produit un rapport complémentaire le 6 mai 2008. Le
sommaire des éléments non justifiés et des pertes d’opportunité totalise 185 192 $ (121 690 $ + 63 502 $). L’expert Cantin n’a pas signé le rapport. 2. Le jugement de première instance [ 18 ] Le juge de première instance retient, de façon générale, les conclusions de l’expert Blouin et statue que la gestion fautive de G... V... a privé la succession de L3... V... de 184 640 $. [ 19 ] En ce qui concerne l’expert Cantin, le juge écarte son avis parce que ses déterminations reposent notamment sur les affirmations d’Y3...
P..., un individu qui ne pouvait obtenir de financement d’une institution financière et à qui G... V... prêtait l’argent de sa fille malgré les interdictions du Curateur public. [ 20 ] Le juge de première instance conclut à l’indignité de G... V.... À son avis, ce dernier a commis des fautes hautement répréhensibles parce que, volontairement et par des subterfuges, il a détourné les avoirs de sa fille et les a empêchés de fructifier. Même si, après le décès de sa fille, G...
V... a falsifié le rapport définitif de la curatelle, le juge refuse de prononcer une déclaration de renonciation à la succession, étant d’avis que cette faute s’inscrit dans la foulée de celles commises avant le décès de sa fille et que celles-ci lui ont déjà valu une déclaration d’indignité. [ 21 ] En ce qui concerne les honoraires de l’expert Blouin, le juge reconnaît qu’ils sont élevés, mais il conclut qu’ils sont justifiés, vu le manque de collaboration de G... V..., qui a obligé l’expert à faire des recherches supplémentaires et à analyser toutes les transactions. 3.
Les moyens d’appel [ 22 ] L’appelante et les intimés posent six questions qui peuvent se regrouper sous trois rubriques : 1- les erreurs dans l’appréciation de la preuve; 2- la déclaration d’indignité et la reconnaissance d’une présomption absolue de renonciation à la succession; 3- le quantum des honoraires de vérification. 4. L’analyse 4.1 Les erreurs dans l’appréciation de la preuve [ 23 ] L’appelante se lance dans une attaque tous azimuts contre le juge de première instance, lui reprochant d’avoir ostracisé la conduite de G...
V... dans l’administration de la curatelle de sa fille, d’avoir oblitéré tout un pan de la preuve qui démontrerait que l’administration en cause avait le caractère de celle d’un « bon père de famille » et d’avoir jugé sur la foi de soupçons et non sur la base d’une preuve prépondérante. [ 24 ] Je signale d’entrée de jeu que l’appelante n’a pas jugé utile de produire la transcription de tous les témoignages, préférant faire un découpage des parties utiles à sa présentation. [ 25 ] À mon avis, l’appelante n’a pas établi que le juge de première instance a commis une erreur révisable dans l’appréciation de la preuve.
Sans reprendre l’ensemble des faits énoncés par le juge de première instance, j’en retiens trois qui illustrent que G... V... a commis des fautes graves dans l’administration des biens de sa fille. Premièrement, il a prélevé des sommes pour payer ses propres impôts (8 735 $). Deuxièmement, il a retiré des sommes importantes pour ses fins personnelles (21 160 $). Troisièmement, il a indiqué dans son rapport final qu’il avait souscrit deux certificats de dépôt alors que cela était faux, pour masquer un manque de l’ordre de 55 000 $. À cet égard, la démonstration de l’expert Blouin est irréfutable.
Il a référé aux états vérifiés de décembre 1992, qui établissent un capital de 535 054 $ auquel il a ajouté l’excédent des revenus déclarés pour les deux exercices suivants (50 198 $) ce qui donne un capital de 585 252 $. Pour refléter cette donnée et prouver que le capital était à la hauteur de ce qu’il devait être, G... V... a indiqué au rapport final qu’il avait souscrit des certificats de dépôt de 39 000 $ et 16 000 $. Or, cette donnée est fausse. Ces placements sont inexistants, les parties en conviennent. [ 26 ] L’appelante fait valoir que l’administration de G...
V... a déjà fait l’objet d’un examen judiciaire favorable, à l’occasion de contestations antérieures. Le dernier jugement, rendu par le juge Bernard le 12 janvier 1994, concernait une demande de destitution à l’égard de G... V..., à qui on reprochait un manque de transparence, une gestion déficiente, etc. [ 27 ] Devant le juge Bernard, le représentant du Curateur public a attesté que la gestion de G... V... était celle d’« un bon père de famille », ce qui a amené le juge à conclure que les « imperfections dans la gestion passée de G... V... ne justifient pas l’exclusion de sa
candidature comme curateur ». Si la preuve présentée au juge Bernard a laissé voir une gestion lacunaire qui ne l'a pas convaincu de destituer G... V... de sa fonction de curateur, celle offerte au juge de première instance a établi une administration frauduleuse de la part de G... V... qui l’a conduit à prononcer une déclaration d’indignité. 4.2 L’indignité ou la renonciation [ 28 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant l’
article 621 C.c.Q. et qu’il a banalisé l’expression « comportement hautement répréhensible ». En revanche, l’appelante déclare que l’interprétation de l’
article 651 C.c.Q. , relatif à la présomption absolue de renonciation est juste et que le juge a refusé, à bon droit, de prononcer une telle déclaration. [ 29 ] Voici le texte des dispositions en question : 621. Peut être déclaré indigne de succéder: 1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible; 2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt; 3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. [Je souligne]. 651.
Le successible qui, de mauvaise foi, a diverti ou recelé un bien de la succession ou omis de le comprendre dans l'inventaire est réputé avoir renoncé à la succession, malgré toute acceptation antérieure. [ 30 ] Dans les Commentaires du ministre de la Justice, on retrouve l’explication suivante pour l’
article 621 C.c.Q. : Cet
article complète le précédent, en énonçant les causes permettant de faire déclarer l'indignité d'une personne à succéder. Comme la preuve des faits visés n'a pas été établie devant un tribunal, ou l'a été dans une autre instance, celui qui veut alléguer l'indignité devra la faire prononcer pour l'une ou l'autre des causes mentionnées. Le premier cas s'inspire de l'article 813 C.C.B.C. en permettant de faire déclarer indigne celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou qui a eu envers lui un comportement hautement répréhensible.
La notion de comportement répréhensible est plus large que la notion de délit majeur, que la doctrine avait interprétée comme ayant une connotation pénale; elle est susceptible de couvrir divers cas de fraude ou d'abus à l'égard du défunt. [1] [ 31 ] Les auteurs Brière et Beaulne ajoutent : Quoique ce cas [le comportement hautement répréhensible] soit calqué sur l’ancien
article 813 C.c.B.C., il n’est pas question ici de délits majeurs ou d’injures graves; on ne pourra donc utiliser qu’avec précaution l’interprétation qui a été faite de l’article en question pour évaluer la formule à utiliser. [2] [Je souligne]. [ 32 ] Depuis l’entrée en vigueur de l’
article 621 C.c.Q. , la Cour a eu l’occasion de se prononcer à quelques reprises sur la notion d’indignité au sens de cet article. Même si la question posée dans l’affaire Piché c.
Fournier [3] n’était pas la même que dans le cas à l'étude, les commentaires suivants de mon collègue le juge Giroux permettent de cerner la nature du « comportement hautement répréhensible » : [25] Les articles 620 et 621 C.c.Q. énumèrent les causes d’indignité successorale : [...] [26] Les Commentaires du ministre indiquent que ces articles « (…) reprennent substantiellement les dispositions antérieurement prévues aux articles 612 et 893 du Code civil du Bas-Canada ».
Parmi les changements apportés au droit antérieur, le C.c.Q. met ensemble les causes d’indignité communes aux successions ab intestat et aux successions testamentaires. De plus, le nouveau Code distingue l’indignité de plein droit ( art. 620 C.c.Q. ) de la déclaration judiciaire d’indignité. [27] Dans le cas de l’
article 621 C.c.Q. , la notion de « comportement hautement répréhensible » du paragraphe 1 est suffisamment large pour inclure des gestes malveillants posés à l’égard du défunt même si ces gestes ne constituent pas des infractions pénales. On ne peut en déduire pour autant que l’intention ne constitue pas un facteur dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer si un tel comportement malveillant doit entraîner une déclaration d’indignité. [...] [38] On constate donc que l’économie générale du Code et ses dispositions favorisent une interprétation de l’
article 621 C.c.Q. qui réserve en principe la sanction de l’indignité aux seuls sévices et comportements hautement répréhensibles volontaires et intentionnels. [...] [ 33 ] Dans l’arrêt Cameron c. Cameron [4] , la Cour a confirmé la déclaration d’indignité prononcée par le juge de première instance.
L'« indigne » avait confectionné un faux testament dans le but de s’approprier la succession de sa mère : [6] L'appelant attaque par ailleurs la déclaration d'indignité prononcée à son endroit par le juge de première instance, parce qu'il aurait eu, envers sa mère défunte, Jeanne Sutherland Cameron, un comportement hautement répréhensible au sens de l'article 621 C.C. La demande pour que soit prononcée l'indignité de l'appelant fait
partie intégrante du recours en nullité de certains actes et en dommages
initié par les intimés contre lui, peu après qu'il ait fait signifier sa requête en vérification de testament (C.S. Mtl 500-05-060649-009). [7] La confection d'un faux testament par l'appelant, dans le but de s'accaparer l'entièreté de la succession de sa mère, au détriment de ses sœurs et de son frère malade et sans égard à la volonté manifestée dans le passé par sa mère, constitue certes un geste permettant de prononcer une déclaration d'indignité.
Si la personne qui altère un testament peut être déclarée indigne de succéder au testateur (art. 621 (2) C.C.), celle qui confectionne un faux testament peut certainement se voir reprocher un comportement hautement répréhensible (art. 621 (1) C.C.). Il s'agit, dans les deux cas, d'un faux matériel : Balthazard c. Emond, [1948] B.R. 596 . [8] De l'avis du premier juge, l'article 621 C.C. doit recevoir application.
L'appelant a déshonoré sa famille par son comportement et son absence de valeurs morales. [9] Ajoutons que ce geste n'est pas isolé et constitue plutôt un aboutissement. [ 34 ] L’expression « comportement hautement répréhensible » se retrouve, avec une légère variante, à l’
article 1836 C.c.Q. (dont l’ancêtre était l’article 813 C.c.B.-C . [5] ), qui s’applique en cas de révocation de donation pour cause d’ingratitude. On réfère alors à un « comportement gravement répréhensible ». Je note cependant que les deux expressions sont identiques dans leur version anglaise « behaved in a seriously reprehensible manner ». La jurisprudence relative à l’ingratitude en matière de donation m’apparaît donc pertinente pour interpréter la notion de «comportement hautement répréhensible ». Je renvoie aux propos de mon collègue Rochon dans Desmarais c.
Ziggiotti [6] : [17] Au Code civil du Québec le contrat de donation acquiert une indépendance nouvelle. Sevré des liens qui le liait dans le droit ancien aux successions, le contrat de donation et les règles qui le régissent sont énoncées au
chapitre deuxième des contrats nommés (1836 et ss. C.c.Q. ). En principe, la donation entre vifs est irrévocable. En aucun cas la donation entre vifs ne peut être soumise à une condition potestative. Dans ce contexte, la révocation pour cause d'ingratitude constitue une exception légale au principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs. L'
article 1836 C.c.Q. se lit : Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude. Il y a cause d'ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances. [18] Sous prétexte de simplifier la formulation, le droit nouveau rompt avec la tradition civiliste qui énumérait, par une liste exhaustive, les cas précis d'ingratitude limitant ainsi la portée de l'exception.
La formulation nouvelle procède par l'énoncé d'une règle générale : le comportement gravement répréhensible est cause d'ingratitude. Elle englobe certes le cas de «sévices, délits ou injures graves» du droit ancien. À cet égard, les règles prétoriennes et doctrinales élaborées sous l'empire de l'article 813 C.c.B.-C. demeurent valables. [19] Dans la conception classique, on définit l'ingratitude comme un manquement grave au devoir de reconnaissance d'un donataire envers celui qui l'a gratifié pouvant entraîner la révocation de la donation.
La révocation pour cause d'ingratitude ne relève pas de la volonté du donateur, mais de la loi seule. La révocation pour cause d'ingratitude a un caractère pénal. Elle est, par son résultat (restitution du bien), une «peine privée prononcée contre le donataire». Le donataire n'a pas une obligation de faire. Il doit uniquement s'abstenir d'avoir un comportement gravement répréhensible à l'égard du donateur. Le tout sera apprécié en fonction des balises énoncées à l'
article 1836 : la nature de la donation, les facultés des parties et les circonstances de l'affaire. [20] L'ingratitude sanctionnée par la loi ne résulte pas du simple défaut de reconnaissance. Pour un exemple donné, l'amitié qui se tarit, l'affection qui se perd ne seront pas sanctionnées même si cette amitié ou cette affection sont à l'origine du don. L'ingratitude de l'
article 1836 C.c.Q. n'est punissable que si elle découle de faits positifs qui révèlent l'existence d'un comportement gravement répréhensible dirigé contre le donateur par le donataire. L'action de l'ingrat sera grave et réfléchie. Règle générale, il doit y avoir une intention malveillante. Il y a lieu d'examiner de près le mobile à la base de l'action coupable pour identifier la nature plus ou moins perverse de l'acte répréhensible [5] . [21] À l'opposé, les tribunaux excusent le geste spontané mû bien souvent par la colère et qui ne témoigne pas d'une volonté marquée de manquer à son devoir de reconnaissance.
De même, il sera tenu compte de tout élément provocateur attribuable au donateur. Je ne saurais trop insister également sur la gravité du comportement. À cet égard Demolombe écrit : Il est évident d’ailleurs que cette gravité doit être appréciée par les magistrats d’après toutes les circonstances, si diverses et surtout si relatives de chaque espèce.
Ils auront donc à considérer les personnes, leur éducation, leur état, leur âge, leur sexe, les lieux, le temps, la publicité plus ou moins grande, que l’injure aurait reçue, les causes qui l’ont amenée, et si elle n’aurait pas été provoquée elle-même par quelque violente injustice, ou quelque procédé grossier, etc. Ils verront s’il s’agit d’une de ces injures vagues et banales, qui font peu d’impression , disait Pothier, ou de faits positifs et circonstanciés, qui entament nécessairement la réputation du donateur!
Surtout, ils rechercheront l’intention, la volonté, si l’injure n’a pas été l’effet d’un mouvement presque involontaire de colère, ou si elle a été commise froidement et avec préméditation; car c’est là qu’est principalement la noirceur de l’âme et l’ingratitude! [22] La «gravité» du comportement répréhensible est le facteur dominant énoncé à l'
article 1836 C.c.Q. Il marque la volonté législative de faire de la révocation pour cause d'ingratitude une mesure législative d'exception au principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs. Ce facteur reprend l'approche traditionnelle qui exige que les injures, les sévices et les délits présentent un caractère certain de gravité. [23] La formulation de l'
article 1836 C.c.Q. confère au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement les faits relatifs à l'ingratitude. Le juge évaluera la gravité et l'imputabilité du comportement répréhensible en fonction de critères qui renforcent ses pouvoirs importants d'appréciation : la nature de la donation, les facultés des parties et l'ensemble des circonstances. Par «facultés des parties» le Code réfère nécessairement aux moyens financiers des parties. L'expression se retrouve à deux autres endroits dans le Code : 587 et 2629 C.c.Q. Dans ces deux derniers cas l'acception financière des termes s'impose. Ne serait-ce que par cohérence législative, il
y a lieu de retenir la même signification pour l'interprétation de l'
article 1836 C.c.Q. Selon le Grand Robert, cette acception est d'ailleurs celle retenue en droit : «biens, ressources dont quelqu'un peut disposer». [ 35 ] Telle qu’interprétée par la jurisprudence, l’expression « comportement hautement répréhensible » comprend certes les cas de malversation. À cet égard, l’appelante a raison de dire que la déclaration d’indignité est réservée aux cas d’« administration frauduleuse » et qu’elle ne vise pas les situations d’« administration fautive » [7] . [ 36 ] Qu’en est-il dans le présent dossier? [ 37 ] G... V... a diverti à son profit l’argent de sa fille, a empêché qu’une
partie de son capital porte des fruits et a fait des inscriptions qu’il savait fausses dans le but de cacher son méfait. L’appelante a tort de voir dans l’administration de G... V... l’expression de pures erreurs, d’un manque de minutie ou d’éducation et de réduire le litige à une « triste affaire de famille ». Le caractère occulte des manœuvres de dissimulation orchestrées par G... V... et le montant important des sommes diverties empêchent d’y voir l’expression d’une simple bévue. [ 38 ] Sur le plan des principes, la déclaration d’indignité et la présomption absolue de renonciation à la succession sanctionnent des comportements que la loi réprouve. L’
article 621 C.c.Q. vise des gestes qui concernent le défunt alors que l’
article 651 C.c.Q. a trait à une conduite qui intéresse les héritiers. [ 39 ] La déclaration d’indignité et la présomption de renonciation imposée par la loi comportent un effet commun : l’héritier déviant est censé ne jamais avoir été successible. En revanche, les deux concepts ont une conséquence distincte au niveau de la représentation. La représentation est permise en cas d’indignité (
article 660 C.c.Q. ) alors qu’elle ne l’est pas en cas de renonciation imposée par la loi (
article 664 C.c.Q. ). [ 40 ] Même si, dans le mémoire soumis à
titre d’appelants incidents, les intimés cherchaient à obtenir une déclaration de renonciation à la succession, ils ont déclaré devant la Cour que cette demande ne valait que pour le cas où la déclaration d’indignité prononcée par le juge de première instance serait annulée, ce qui n’est pas le cas. 4.3 Le quantum des honoraires de vérification [ 41 ] Le juge de première instance a condamné l’appelante à payer aux intimés 148 962,50 $ pour les frais de l’expert Blouin. Les deux parties se pourvoient.
Les intimés demandent de les hausser à 163 962,50 $ et l’appelante de les diminuer. [ 42 ] Les décisions d’un juge d’instance en matière de dépens appellent un degré de déférence comme l’a écrit le juge LeBel dans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan [8] . Une cour d’appel doit cependant intervenir si le juge du procès contrevient à un principe de droit ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste [9] . [ 43 ] Il ne fait pas de doute que l’expertise du comptable Blouin était utile et même nécessaire à la solution du litige.
C’est au caractère raisonnable des coûts que l’appelante s’en prend, se fondant sur la règle de la proportionnalité introduite au Code de procédure civile en 2002 : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 44 ] Bien avant son introduction dans la législation, cette règle, qui fait appel au sens commun et qui est destinée à promouvoir l’accessibilité à la justice, était appliquée par les tribunaux. À
titre d’exemple, mon collègue le juge Dalphond, alors qu’il était à la Cour supérieure, a écrit : [29] Ce principe du coût raisonnable d'une expertise par rapport à la nature de l'affaire soumise au tribunal est fondamental car il en va, à la limite, de l'accessibilité à la justice. En effet, rien n'empêche la personne qui décide de produire un rapport d'engager l'expert le plus onéreux qui soit, de l'entourer d'une équipe toute aussi coûteuse et de se livrer à de fréquentes consultations, discussions de stratégie, préparations de témoignage, … Elle ne peut cependant espérer, si elle a gain de cause, que le luxe dont elle a les moyens devienne un fardeau punitif pour la
partie adverse. La parcimonie du Tarif en ce qui a trait aux honoraires payables aux avocats fait bien ressortir cette préoccupation du législateur ou à tout le moins, du gouvernement. [10] [ 45 ] Le juge de première instance a décidé que les frais de l’expert Blouin pouvaient être taxés à la hauteur de 148 962,50 $.
Il a reconnu que ces honoraires étaient élevés, mais il a considéré que leur importance résultait de ce que l’expert a dû faire des recherches pour obtenir les documents utiles à l’exécution de son mandat. [ 46 ] Avec les plus grands égards pour le juge de première instance, je suis d’avis qu’il a totalement occulté le principe de la proportionnalité consacré à l’article 4.2 C.p.c. en acceptant qu’il en coûte 148 962,50 $ pour la reddition d’un compte d’une valeur approchant les 500 000 $, qui a permis de mettre en évidence des éléments non justifiés et un manque à gagner de l’ordre de 184 640 $. [ 47 ] À cet égard, il y a lieu de considérer les honoraires de l’expert Cantin, qui totalisent 33 061,22 $.
Même si le travail complété par l’expert Cantin n’est pas rigoureusement le même que celui réalisé par l’expert Blouin, en ce qu’il n’a pas eu à effectuer la recherche des documents, il reste qu’il a fait la même analyse, et même plus, parce son examen a porté sur des années supplémentaires.
En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu d’arbitrer les frais de l’expert Blouin à 50 000 $ pour tenir compte de l’élément afférent à la recherche additionnelle qu’il a dû faire par rapport à son collègue. [ 48 ] Pour ces raisons, je propose d’accueillir l’appel en partie, avec dépens à la seule fin de substituer dans le dispositif du jugement de première instance, au paragraphe [166], 50 000 $ à 148 962,50 $ et de rejeter l'appel incident, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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