2013 QCCQ 7998, 2013 QCCQ 7998
Opinion
Ménard c. CIM Construction inc. 2013 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024056-119 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES MÉNARD,
Partie demanderesse c. C.I.M. CONSTRUCTION INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 054,15 $ en crédits pour l'immeuble construit par la défenderesse.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] En 2009, les parties transigent la construction «clé en main» d'un immeuble. [ 4 ] Le litige porte sur des crédits que le demandeur estime ne pas avoir reçus de la défenderesse relativement à la construction, la modification et l'aménagement d'une véranda quatre saisons. [ 5 ] Dans le cadre des plans originaux de cet immeuble de prestige, nous retrouvions un balcon, surplombé d'une toiture et de colonnes en bois. [ 6 ] Le demandeur a requis que l'on puisse fermer complètement l'endroit et qu'il soit isolé quatre saisons. [ 7 ] Finalement, dans la dernière version, la porte double fut installée à l'extrémité de la véranda et on y a même ajouté neuf fenêtres. [ 8 ] La finition intérieure fut entièrement complétée.
Le demandeur prétend qu'il n'a même jamais reçu les factures, les relevés de temps et autres pièces justificatives de la défenderesse pour ces extras. [ 9 ] En fait, il faut rappeler que le prix de vente initial de la résidence était de 475 000 $ auquel plusieurs dizaines de milliers de dollars d'extras se sont ajoutés. [ 10 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que les parties auraient pu bénéficier d'une meilleure communication et de plus de transparence relativement aux pièces documentaires. [ 11 ] L'entente initiale prévoyait que le demandeur devait verser tous les extras au prix coûtant des matériaux et la main-d'œuvre à un taux horaire plus 15 % d'administration. [ 12 ] Après quatre ans, il estime qu'il n'a toujours pas reçu les crédits auxquels il a droit, ni les factures attestant de la totalité des 34 000 $ représentant le coût de la véranda. [ 13 ] Dans sa mise en demeure du 25 avril 2011, le demandeur réclame : − 696,22 $ de matériel; − 640 $ pour la main-d'œuvre; − 350 $ pour le ciment; − 100 $ pour des barres de fer;
− 15 $ de frais d'administration; Total: 2 054,15 $ . [ 14 ] À l'audience, Philippe Marsan, président de la défenderesse, dépose plusieurs pièces, factures, tableaux et grilles de travail. Il estime qu'effectivement, la véranda a nécessité une facturation de 34 085,44 $. [ 15 ] Le Tribunal constate que la défenderesse aurait eu avantage à fournir une copie de cette volumineuse documentation au demandeur qu'il n'aura reçu finalement qu'au procès. [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer le bienfondé de la réclamation du demandeur. LE DROIT APPLICABLE: [ 17 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 18 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 19 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 21 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 22 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 23 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 24 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 25 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 26 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 27 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 28 ] D'une part, le demandeur prétend qu'il n'a pas reçu tous les crédits auxquels il a droit puisque plusieurs n'étaient pas incorporés aux coûts de la construction. Pour lui, parce que l'entente de construction prévoyait qu'il devait assumer le prix coûtant des matériaux et
de la main-d'œuvre plus 15 % d'administration, il a droit à ce remboursement de 2 054,15 $. [ 29 ] Pour sa part, le président de la défenderesse explique qu'il s'agissait d'un contrat «clé en main». Ceci ferait en sorte que même s'il y a des modifications de matériaux ou de main-d'œuvre, le client n'a pas à recevoir de crédits ni de documents pour les justifier un à un. [ 30 ] Le Tribunal a étudié attentivement les documents remis par les parties et notamment ceux de la défenderesse à l'audience. [ 31 ] Le Tribunal estime qu'il est de la responsabilité du demandeur de remplir son fardeau de preuve.
À cet effet, il lui incombe donc de prouver les allégations qui sous-tendent sa réclamation. [ 32 ] Ici, outre sa mise en demeure du 25 avril 2011, le Tribunal estime que de telles prétentions ne sont pas appuyées d'une preuve prépondérante. En effet, malgré les nombreux documents mis en preuve, rien n'indique au Tribunal qu'il y a eu surcharge par la défenderesse. [ 33 ] Selon les critères de la preuve précitée, il incombe au demandeur de faire une preuve prépondérante de ses prétentions.
En d'autres termes, si les deux preuves sont équivalentes, le Tribunal se doit, selon les règles légales et jurisprudentielles applicables, de rejeter la réclamation. Ici, c'est justement ce qui est la conclusion du présent Tribunal. [ 34 ] Les versions de chacune des parties sont tout aussi plausibles l'une que l'autre. Le Tribunal ne peut favoriser davantage la thèse de la demande et c'est pourquoi il n'a d'autre choix que de rejeter la réclamation. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2013
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