2012 QCCQ 9210, 2012 QCCQ 9210
Opinion
Protection de la jeunesse — 123021 2012 QCCQ 9210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006681-110 DATE : Le 28 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] 2011 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 28 mai 2012. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 17 novembre 2011 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant a continué à demeurer chez la grand-mère maternelle et y évolue bien, que les contacts entre l’enfant et la mère ont été rares et irréguliers, que cette dernière reconnaît ne pas avoir de lien significatif avec l’enfant et vivre des difficultés personnelles importantes, qu’elle ne s’est pas impliquée et reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de l’enfant, ce que la grand-mère maternelle est prête à faire. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la prolongation de la mesure confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant a ignoré l’ensemble des allégations de la procédure s’en remettant à la preuve documentaire produite et s’est dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Le 17 novembre 2011, la Cour reconnaissait que l’enfant était placé dans une situation de négligence au plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées de la mère ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence en raison des difficultés de la mère particulièrement à son instabilité résidentielle. [ 9 ] Depuis cette ordonnance la situation de la mère a peu évolué.
Par ailleurs, l’enfant se développe bien dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 10 ] La mère ne s’est pas mobilisé en ce qu’elle a été irrégulière dans les contacts et n’a pas participé aux services de centre A non plus à la ressource A qui lui est offerte en lien avec cet organisme. [ 11 ] Pour l’essentiel, la mère ne désire plus recevoir de services de la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle précisera reconnaître qu’elle ne peut prendre charge de l’enfant qui est mieux dans le milieu de la grand-mère maternelle laquelle est tout à fait en mesure de répondre à ses besoins. [ 12 ] Pendant ce temps, X développe des liens positifs et significatifs avec la grand-mère maternelle et son conjoint, ce que la mère
n’a pas été en mesure de faire jusqu’à présent. [ 13 ] La Directrice évoque le fait que la mère peut être difficile à rejoindre. À
titre d’exemple, elle précise qu’au cours des trois dernières semaines, ni la grand-mère maternelle ni l’intervenante ne savaient où la mère était à telle enseigne qu’on a pensé signaler son absence à
titre de personne disparue. [ 14 ] La situation dans laquelle évolue la mère est peu favorable à une éventuelle reprise de l’enfant auprès d’elle. [ 15 ] Elle semble être dépassée par ses propres difficultés et être essentiellement centrée sur ses propres besoins. [ 16 ] La grand-mère maternelle est toujours disposée à prendre la charge de son petit-fils et indique qu’elle est disposée à le faire à long terme. [ 17 ] C’est dans ce sens que l’évaluation de la situation de l’enfant devra être faite au cours de la prochaine ordonnance. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et à la durée et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale à la mère et AUTORISE madame B à signer les documents en matière de soins médicaux pour l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 29 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me François Arteau-Gauthier, procureur de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’enfant Me Patrick Cormier, procureur de la mère
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