2015 QCCA 1313, 2015 QCCA 1313
Opinion
L.C. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 2015 QCCA 1313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025373-150 (500-17-088912-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATS L... C... M e JEAN-PIERRE MÉNARD M e KIM-LUAN FERRÉ DESLONGCHAMPS m e marie-ève giguère (Ménard Martin, Avocats) INTIMÉS AVOCATES CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (le «CHUM») et DOCTEUR GUY LÉVEILLÉ Me MAGALI COURNOYER-PROULX Me RONDHA GRINTUCH Me CATHERINE PARISEAULT (Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2015 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Autorisation de traitements et d’hébergement Greffier d’audience : R. Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 36 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 15 h 36 La juge Savard s'adresse à Me Ménard. 15 h 39 Argumentation de Me Ménard. 16 h 14 Argumentation de Me Cournoyer-Proulx. 16 h 15 Me Ménard consent à ce que Me Cournoyer-Proulx communique à la Cour des éléments contenus au dossier médical de l'appelante. 16 h 15 Argumentation de Me Cournoyer-Proulx. 16 h 33 Suspension. 16 h 53 Reprise. 16 h 53 Commentaires de Me Cournoyer-Proulx. 16 h 54 Commentaires de Me Ménard. 16 h 55 La juge Savard s'adresse aux procureurs relativement aux points sur lesquels ils s'entendent concernant un projet d'ordonnance. 16 h 56 Intervention de Me Ménard sur la question des frais. 16 h 58 Intervention de Me Cournoyer-Proulx sur la question des frais. 16 h 58 Suspension. 17 h 14 Reprise. 17 h 14 L'ordonnance suggérée par les parties avec les ajouts est déposée au dossier de la Cour. 17 h 14 Par la Cour : conclusions de l’arrêt énoncées – voir page 4.
Les avocats recevront copie de l’arrêt demain. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 18 juin 2015, la Cour supérieure (l’honorable Louis J. Gouin), district de Montréal, reconnaissait l’appelante inapte à consentir aux soins requis pour son état de santé et autorisait les intimés à mettre en œuvre un plan de soins contre son gré, pour une durée de trois ans incluant des autorisations spécifiques d’hébergement, l’administration de médicaments, les prélèvements nécessaires
au suivi médical, et l’obtention de ses dossiers médicaux. [ 2 ] L’appelante avance plusieurs moyens d’appel. Les intimés s’en remettent à la discrétion de la Cour, plaidant par ailleurs qu’il est dans le meilleur intérêt de l’appelante de maintenir l’ordonnance. [ 3 ] Le jugement de première instance ne respecte pas certains des principes rappelés récemment dans l’arrêt F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill, 2015 QCCA 1139 , notamment en ce qui concerne l’absence de motivation et le contrôle de la légalité du plan de traitement. [ 4 ] Le dossier révèle la difficulté à laquelle le psychiatre faisait face pour poser un diagnostic précis en raison du refus de l’appelante, alors âgée de 75 ans, de communiquer avec le personnel médical et de permettre l’accès à ses dossiers médicaux. Elle avait été amenée chez l’intimé par les policiers alors qu’elle errait à la gare centrale de Montréal depuis une semaine.
Dans son rapport, le psychiatre parle de « l’absence complète de collaboration » de l’appelante et précise n’avoir aucune information concernant ses antécédents. Il indique que « l’évaluation plus poussée [lui] permettra de raffiner [sa] compréhension diagnostique ».
L’ordonnance de traitement recherchée par les intimés était donc très large et pour une durée prolongée (trois ans) afin de couvrir les différentes éventualités. [ 5 ] Face à une telle situation et en l’absence de collaboration de l’appelante qu’il était à même de constater lors de son témoignage, le juge devait faire preuve de prudence lors du contrôle de la légalité du plan de soins proposé selon les critères énoncés à l’
article 12 C.c.Q. [1] , plus particulièrement en regard de sa durée et de l’étendue des traitements autorisés. Avec égards, un tel contrôle n’a pas été exercé ici. L’ordonnance est d’une portée trop large vu sa durée alors que le diagnostic, et le traitement en conséquence, demeurent à être précisés et peuvent varier. [ 6 ] Le 2 juillet 2015, l’appelante a demandé et obtenu une suspension de l’ordonnance, à la lumière de ses représentations voulant qu’une solution acceptable serait mise en place jusqu’à l’audition du pourvoi.
Toutefois, le 1 er août dernier, l’appelante a dû être hospitalisée à nouveau en raison de son état. Lors de l’audience devant la Cour, elle était sous garde préventive conformément à l’article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , LQ P-38.001. [ 7 ] Dans les circonstances, à l’audition du pourvoi devant la Cour, le procureur de l’appelante ne remet pas en question son incapacité à consentir aux soins proposés et à en reconnaître les b énéfices ni la compétence du tribunal d’émettre l’ordonnance de soins et d’hébergement.
Au lieu de retourner le dossier en première instance, et vu la preuve au dossier d’appel, les procureurs des parties soumettent à la Cour qu’une telle ordonnance, incluant un traitement pharmacologique et l’administration de tests diagnostiques, s’impose dans le meilleur intérêt de l’appelante. Ils conviennent également des termes de celle-ci, lesquels, de l’avis de la Cour, respectent dans les circonstances de l’espèce les critères énoncés à l’
article 12 C.c.Q. Un seul différend subsiste concernant la durée de l’ordonnance que l’appelante souhaite limitée à une période de trois mois à compter de l’arrêt de la Cour, tandis que les intimés demandent une période de six mois. [ 8 ] De l’avis de la Cour, une période de six mois est nécessaire afin de donner aux intimés, ou toute personne ou tout établissement désigné par eux, un délai raisonnable pour obtenir les dossiers médicaux de l’appelante et préciser le diagnostic.
Une fois ce dernier obtenu, les intimés seront mieux à même de définir et circonscrire, le cas échéant, le plan de traitement proposé dans le meilleur intérêt de l’appelante. [ 9 ] Dans un tel contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’en modifier la durée à 6 mois et d’y incorporer les précisions suggérées par les procureurs des parties telles que déposées à l’audience; [ 12 ] MODIFIE en conséquence le jugement de première instance afin qu’il se lise ainsi : 1) ACCUEILLE la présente requête; 2) Émet la présente ordonnance pour valoir jusqu’au 5 février 2016 ; 3) AUTORISE les demandeurs, ou toute personne ou établissement désigné par eux, à traiter la défenderesse, malgré son refus catégorique de recevoir les soins requis par son état de santé et contre son gré, en lui administrant la médication suivante, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par ses médecins traitants et soit, plus particulièrement:
a) Un traitement par médicament antipsychotique, typique ou atypique courant, sous forme orale ou en injection intramusculaire longue durée seul ou en combinaison tel Abilify ou Risperdal ou Zyprexa pu Seroquel ou Invega Sustenna ou Clopixol Dépôt ou Risperdal Consta ou Fluanxol Dépôt ou Haldol Dépôt ou tout autre médicament équivalent;
b) Un traitement par médicament stabilisateur de l'humeur tel Lithium ou Épival ou Lamictal ou tout autre médicament équivalent; 4) AUTORISE les demandeurs, ou toute personne ou tout établissement désigné par eux, à effectuer les prélèvements sanguins et tout autre examen permettant de contrôler les paramètres biologiques de la défenderesse nécessaires au traitement pharmacologique; 5) AUTORISE les demandeurs, ou toute personne ou établissement désigné par eux, à administrer à la défenderesse la médication requise pour contrer les éventuels effets secondaires qu'elle pourrait subir, selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par les médecins traitants de la défenderesse, compte tenu de la réaction de cette dernière à ce traitement;
6) AUTORISE les demandeurs ou toute personne ou tout établissement désigné par eux, à effectuer les examens diagnostiques permettant d’établir le diagnostic de la défenderesse et son plan de traitement; 7) AUTORISE le codemandeur CHUM à héberger la défenderesse, pour autant que sa condition médicale le requière, jusqu'à son congé du CHUM, malgré son refus catégorique et contre son gré; 8) AUTORISE les demandeurs, ou toute personne ou établissement désigné par eux, à déterminer le lieu d'hébergement supervisé qui correspondra aux besoins de la défenderesse pour qu'elle puisse y être transférée suite à son congé du CHUM; 9) AUTORISE que la défenderesse soit transférée auprès du lieu d'hébergement à être identifié par les demandeurs pour qu'elle y soit hébergée malgré son refus catégorique et contre son gré; 10) AUTORISE la personne qui administre cette ressource à y héberger la défenderesse malgré son refus et contre son gré; 11) AUTORISE tes demandeurs, ou toute personne ou établissement désigné par eux, à poursuivre les suivis de la défenderesse en clinique externe afin de vérifier son état mental et de lui administrer, le cas échéant, son traitement par voie injectable; 12) AUTORISE les demandeurs, ou toute personne ou établissement désigné par eux, à obtenir copie des dossiers médicaux de la défenderesse pouvant être détenus par les établissements du système sociosanitaire québécois; 13) ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource d'assister les demandeurs ou toute personne choisie par eux dans l'exécution desdites autorisations, en utilisant une force raisonnable et proportionnelle au besoin, sur simple demande verbale de ceux-ci et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, y compris son transport au CHUM; 14) ORDONNE à tout médecin traitant de la défenderesse de faire rapport, à tous les trois (3) mois au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (« CMDP ») du CHUM, ou de tout autre établissement de santé désigné par les demandeurs ayant pris en charge la défenderesse conformément au présent jugement, de l'évolution de l'état de santé de la défenderesse, sur sa réaction à ces traitements et sur l’état de sa condition générale; 15) ORDONNE que copie dudit rapport soit remis et expliqué à la défenderesse et que copie soit également acheminé à son procureur; 16) ORDONNE que, en cas de divergence d'opinion entre le médecin traitant et le CMDP, le différend soit soumis au tribunal. [ 13 ] Le tout, sans frais , vu le sort mitigé de l’appel.
MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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