2018 QCCA 135, 2018 QCCA 135
Opinion
Metellus c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île de Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal) 2018 QCCA 135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026050-161 (500-17-084081-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT RODD METELLUS Me PAPA-MIKE DIOMANDE INTIMÉ AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL (HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL) Me STÉPHANIE RAINVILLE ( Monette, Barakett ) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ÉMILIE LESSARD (Absente)
En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2016 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire refusée - Indemnisation - Lésion professionnelle. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 24 janvier 2018. Les avocats sont dispensés d’être présent à l’audience. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Mme Rodd Metellus (l’« appelante ») porte en appel, sur permission, un jugement du 5 avril 2016 de la Cour supérieure,
[ 1 ] Mme Rodd Metellus (l’« appelante ») porte en appel, sur permission, un jugement du 5 avril 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), rejetant sa demande en contrôle judiciaire d’une décision du 31 mars 2014 de la Commission des lésions professionnelles (la « CLP ») (le Tribunal administratif du travail depuis le 1 er janvier 2016). * * * * * [ 2 ] L’appelante exerçait l’emploi d’infirmière auxiliaire auprès de l’intimé (l’« Hôpital ») de 2002 jusqu’à son congédiement en 2011.
Dans un contexte de relations de travail tendues, celle-ci présente à la CSST une demande d’indemnisation à la suite d’une chute dans un escalier de l’établissement hospitalier survenue le 1 er août 2011. [ 3 ] Le 16 décembre 2011, la CSST refuse sa réclamation au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. La demande de révision administrative est rejetée par la CSST le 2 février 2012. [ 4 ] L’appelante porte l’affaire devant la CLP, laquelle rejette sa demande le 12 juillet 2013.
L’appelante demande la révision de cette décision, laquelle est rejetée par la CLP le 31 mars 2014. [ 5 ] Le 2 septembre 2014, soit plus de cinq mois après la décision de révision de la CLP, l’appelante demande le contrôle judiciaire de cette décision. L’Hôpital invoque la tardiveté de la demande. Après de multiples retards attribuables en large
partie à l’appelante, l’affaire est finalement entendue le 5 avril 2016 par la Cour supérieure. [ 6 ] Dans un très court jugement sur procès-verbal comportant des motifs sous forme de référence au mémoire de l’Hôpital, le juge de la Cour supérieure déclare que la décision de la CLP du 31 mars 2014 est à la fois raisonnable et correcte. Il ajoute que les explications de l’appelante quant aux longs délais écoulés pour demander le contrôle judiciaire ne sont pas satisfaisantes. Il rejette donc la demande de l’appelante, avec frais de justice en faveur de l’Hôpital. * * * * * [ 7 ] L’appelante soutient que le juge, (
a) n’a pas suffisamment motivé son jugement, (
b) qu’en renvoyant au mémoire de l’Hôpital en lieu de motifs, il a violé les règles de l’équité procédurale et fait preuve de partialité, (
c) qu’il a erré en concluant que les explications de l’appelante quant aux délais n’étaient pas suffisantes et, finalement, (
d) qu’il aurait violé l’équité procédurale en ne traitant pas du mérite de la demande de contrôle judiciaire. [ 8 ] L’appelante demande donc à la Cour d’infirmer le jugement de la Cour supérieure. Par contre, plutôt que de retourner le dossier en première instance, elle souhaite que la Cour se prononce sur sa demande de contrôle judiciaire, tous les éléments requis à cette fin, selon elle, étant déjà produits au dossier de la Cour. * * * * * [ 9 ] Les motifs du jugement entrepris sont laconiques et n’offrent aucune analyse. Le juge ne fait état d’aucun fait ni d’aucun raisonnement qui soutient ses conclusions.
Il se contente de renvoyer au mémoire de l’Hôpital produit devant lui. De fait, le juge évite de faire lui-même l’exercice analytique dans ses motifs, se contentant de faire référence au raisonnement de l’avocat de l’Hôpital dans le mémoire de cette dernière. [ 10 ] S’il est vrai qu’un juge peut, dans certaines circonstances, faire sien le raisonnement d’une
partie en l’intégrant dans son jugement [1] et même se référer, sans nécessairement le reproduire, au raisonnement d’un autre tribunal, y compris celui du tribunal administratif dont la décision est l’objet du contrôle judiciaire, il est plutôt inusité de fournir des motifs de jugement en renvoyant simplement au mémoire de l’une des parties, sans plus. [ 11 ] Les principes applicables sont bien connus. Essentiellement, les motifs d’un jugement doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et permettre sa révision en appel [2] .
Pour déterminer s'ils sont suffisants, les motifs doivent être examinés dans leur ensemble tout en tenant compte du contexte [3] . Les motifs ne doivent pas être tenus pour insuffisants simplement parce qu’ils ne font pas état de chaque argument soulevé ou n’analysent pas tous les moyens invoqués [4] , ni s’ils n’exposent pas tous les éléments de la preuve [5] . Ainsi, un jugement peut être concis et rendre parfaitement justice aux parties sans que le juge ait à rendre compte de chaque témoignage et répondre à chaque prétention [6] .
En somme, l'intervention de la Cour n’est justifiée que lorsque les motifs sont laconiques au point qu'ils font obstacle à un exercice de révision valable [7] . [ 12 ] Nous précisons d’emblée que la pratique de renvoyer in extenso au mémoire d’une
partie en lieu de motifs de jugement est une pratique à proscrire. La Cour tient à le souligner. [ 13 ] Premièrement, les jugements de la Cour supérieure ont un caractère public et officiel; il s’agit d’actes authentiques (art. 334 C.p.c. ). Or, les mémoires des parties sont des documents difficilement accessibles au public et ils n’ont pas un caractère officiel. Les jugements sont aussi susceptibles d’être publiés, soit sous forme imprimée ou soit sous forme électronique.
En se contentant de renvoyer à un document rédigé par l’une des parties en guise de motifs sans le reproduire, le juge rend inutile la publication des motifs de son jugement, et ce, en contravention du devoir de transparence que tout tribunal doit protéger. [ 14 ] Deuxièmement, le juge doit démontrer qu’il s’est formé une opinion indépendante sur les questions dont il est saisi [8] . En adoptant le mémoire d’une des parties, le juge risque fort de donner l’apparence d’esquiver ses devoirs judiciaires au profit d’une des parties sans avoir tenu compte des moyens soulevés par la
partie perdante. [ 15 ] Finalement, cette façon de rédiger risque de multiplier inutilement les appels. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est passé dans le présent dossier; une formation de la Cour ayant accordé la permission d’appeler au motif que la rédaction lacunaire et l’absence de motifs soulevaient des questions sérieuses [9] . [ 16 ] Tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. Sheppard [10] , prononcer des décisions motivées fait
partie intégrante du rôle d’un juge. Il s’agit
d’une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte aux parties et au public de la façon dont il s’acquitte de sa charge judiciaire. S’il est vrai que les parties ont un intérêt à obtenir des motifs intelligibles, il n’en reste pas moins que c’est principalement en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision judiciaire. Le juge se doit de remplir cette charge avec tout le sérieux qu’elle mérite. [ 17 ] Cela étant, l’obligation de donner des motifs est liée à leurs fonctions, qui varient selon le contexte.
Il se peut que le fondement de la décision ressorte clairement du dossier. Il s’agit d’adopter dans chaque cas une approche fonctionnelle, soit celle de savoir si les fondements de la décision sont raisonnablement intelligibles eu égard à l’ensemble des circonstances, de la nature des questions en litige et de la complexité du dossier.
De façon plus pertinente au présent dossier, « [l]orsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante » [11] . Les fondements de la décision peuvent donc se retrouver dans le dossier [12] . C’est le cas en l’espèce. [ 18 ] En effet, les décisions de la CSST et de la CLP sont claires et bien rédigées.
Combinées aux autres éléments contenus au dossier d’appel, ces décisions permettent de comprendre les conclusions du juge de première instance sur le fond du litige. [ 19 ] L’appelante soulève aussi qu’en renvoyant au mémoire de l’Hôpital en lieu de motifs, le juge aurait fait preuve de partialité. Par contre, son avocat n’a pas insisté sur ce moyen lors de l’audition. En effet, les décisions judiciaires bénéficient d’une forte présomption d’intégrité et d’impartialité [13] .
Seulement une preuve convaincante qui démontrerait qu’une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion indépendante sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale permettrait de renverser cette présomption [14] . L’appelante n’a pas fait cette preuve.
En adoptant le mémoire de l’Hôpital en lieu de motifs, le juge de première instance a prêté le flanc à une attaque sur son impartialité, mais dans ce cas- ci, la preuve n’est simplement pas suffisante pour repousser la présomption d’impartialité. [ 20 ] Vu les circonstances, la Cour se voit dans l’obligation de reprendre en quelque sorte le travail de motivation qui incombait au juge de première instance.
Il convient donc de traiter des moyens d’appel soulevés par l’appelante quant au mérite de l’appel, car c’est finalement ces moyens qu’elle souhaite faire valoir devant notre Cour vu qu’elle ne demande pas que le dossier soit retourné devant la Cour supérieure pour une nouvelle audition.
L’intimé ne souhaite pas non plus que le dossier soit retourné devant la Cour supérieure pour une nouvelle audition. * * * * * [ 21 ] L’Hôpital soutient que l’appelante n’était pas au travail le jour de sa chute puisqu’elle était suspendue depuis le 29 juillet 2011 et qu’elle s’est présentée à l’établissement hospitalier le 1 er août 2011 afin de rencontrer son syndicat.
L’appelante soutient plutôt qu’elle a consulté un médecin le 29 juillet 2011 et qu’elle a obtenu un certificat médical le 1 er août 2011 autorisant un arrêt de travail; elle se serait donc présentée à l’établissement hospitalier ce jour-là, à la fois pour rencontrer son syndicat et pour remettre son certificat médical à son employeur. [ 22 ] La CSST et la CLP ont toutes les deux conclu que l’appelante n’a pas établi que la blessure subie le 1 er août 2011 fut causée par le fait ou à l’occasion de son travail.
Il s’agit là d’une question qui est au cœur de leur compétence. [ 23 ] Bien que l’appelante ait tenté de bonifier sa preuve en révision devant la CLP, le banc de révision a conclu, à juste titre, qu’il n’était pas possible pour elle de présenter une nouvelle preuve dans le cadre d’une procédure en révision [15] . Sans exclure la possibilité de présenter une nouvelle preuve lorsque les conditions pour ce faire sont satisfaites, la CLP a conclu que les éléments de preuve que souhaitait introduire l’appelante « étaient disponibles et connus au moment de l’audience devant le premier juge administratif » [16] .
Il ne s’agissait donc pas véritablement d’une « nouvelle » preuve. [ 24 ] L’appelante soutient qu’elle a témoigné devant la CLP que ces preuves auraient été retrouvées par elle après l’audience initiale devant la CLP. Il ne suffit pas d’affirmer qu’une preuve a été retrouvée afin de la rendre admissible comme nouvelle preuve. Encore faut-il établir qu’une diligence raisonnable ne permettait pas de retrouver cette preuve avant l’audience. Or, la preuve de cette diligence n’est pas au dossier.
De plus, aucun des documents que l’appelante soutient être de la nouvelle preuve n’est reproduit au dossier, nous empêchant ainsi de décider si l’un de ces documents aurait pu avoir un effet déterminant sur la décision de la CLP. [ 25 ] Quant au bien-fondé de la réclamation, dans sa décision initiale du 12 juillet 2013 la CLP a conclu que le témoignage de l’appelante était « variable et contradictoire » de même que « nébuleux » [17] .
Malgré cela, même en acceptant ce témoignage et en considérant chacune des éventualités soulevées par l’appelante, soit (
a) qu’elle devait rencontrer son syndicat ou soit (
b) qu’elle devait apporter un billet médical à son employeur pour une absence médicale à compter du 1 er août 2011, la CLP a conclu qu’aucune de ces circonstances ne démontrait une connexité entre la chute de l’appelante et son travail auprès de l’Hôpital [18] .
Le banc de révision de la CLP a refusé d’intervenir au motif que l’appelante n’avait pas établi qu’il y aurait là une erreur grave, évidente et déterminante [19] . [ 26 ] Les décisions de la CLP soulèvent des questions portant sur l’évaluation de la preuve par celle-ci ainsi que sur l’interprétation de sa loi constitutive et des lois étroitement liées à son mandat. C’est donc la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce [20] , laquelle commande la retenue.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision administrative, à la transparence de celle-ci, à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision administrative aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [21] . [ 27 ] Quoique l’appelante soit insatisfaite des décisions de la CLP et qu’elle ne soit pas d’accord avec leurs conclusions, il est manifeste que celles-ci reposent sur une évaluation raisonnable de la preuve et sur une interprétation raisonnable du droit applicable.
Les décisions de la CLP, y compris la décision de révision du 31 mars 2014 qui est l’objet du contrôle judiciaire, comportent des motifs abondants qui sont tout à fait intelligibles. La CLP est d’avis que l’appelante n’était pas au travail le jour où elle a subi sa chute. On peut être d'accord ou non avec cette conclusion, mais à la lumière des faits au dossier, on ne peut soutenir qu’il s’agit là d’une conclusion déraisonnable.
[ 28 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour la Cour de traiter de la question du délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel, mais sans frais de justice étant donné les circonstances particulières. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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