2021 QCCQ 9285, 2021 QCCQ 9285
Opinion
Filip c. Passeport Canada 2021 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706461-216 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PEEV FILIP [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. PASSEPORT CANADA 200-260, boulevard Laurier Québec (Québec) G1V 4W1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande en exception déclinatoire, art. 167 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Filip Peev réclame la somme de 5 000 $ en dommages-intérêts à Passeport Canada.
Il tient celle-ci responsable de la détérioration prématurée de son passeport, situation qui lui a fait manquer son vol en direction de la Grèce au mois de juillet 2019. [ 2 ] Le Procureur général du Canada (« PGC ») allègue que la Cour du Québec n’est pas compétente pour entendre ce recours et demande son rejet [1] . [ 3 ] Le 9 juillet 2021, l’honorable Pierre A.
Gagnon, J.C.Q., défère le dossier à l’un des juges président la chambre de pratique de la Division des petites créances, fixe l’audience sur la demande de rejet au 21 septembre 2021, à 9h30, et ordonne que les parties soient entendues par visioconférence TEAMS, salle d’audience semi-virtuelle 4.26. [ 4 ] Le 16 juillet 2021, le greffier de la Cour convoque les parties, conformément aux directives émises par le juge Gagnon. [ 5 ] Le 21 septembre 2021, le juge soussigné constate l’absence de la
partie demanderesse et informe la représentante du PGC qu’il rendra jugement sur dossier. ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal doit se rallier aux arguments du PGC et prononcer le rejet de la demande. [ 7 ] Monsieur Peev poursuit le gouvernement fédéral en alléguant la faute de ses préposés, suivant la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif [2] . Or, en vertu de
Loi sur le ministère de la Justice [3] , la représentation des organes du gouvernement fédéral est une responsabilité dévolue au PGC.
La demande en justice aurait donc dû être introduite contre le PGC. [ 8 ] En outre, la Cour supérieure et la Cour fédérale sont les deux seuls tribunaux compétents pour statuer sur un recours en dommages-intérêts invoquant la responsabilité civile du gouvernement fédéral [4] . [ 9 ] Cette position a été maintes fois réitérée par la Division des petites créances [5] . [ 10 ] La Cour du Québec n’a donc pas compétence pour entendre la demande introduite par monsieur Peev, et c’est pourquoi le Tribunal doit la rejeter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire;
DÉCLARE que la Cour du Québec n’a pas la compétence d’attribution pour entendre la demande en justice introduite par Filip Peev; REJETTE la demande en justice introduite par Filip Peev; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2021
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