2013 QCCQ 8954, 2013 QCCQ 8954
Opinion
Gauthier c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 8954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre Civile » N° : 150-80-000648-126 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE GAUTHIER Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR LA REQUÊTE EN RÉOUVERTURE D'ENQUÊTE ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse en appelle de trois avis de cotisation émis au cours de l'année 2011 pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 par lesquels l'Agence du revenu du Québec (« l'ARQ ») refuse la déduction de certaines dépenses dans le calcul de son revenu d'entreprise. [ 2 ] L'audition de l'appel a eu lieu le 8 avril 2013 devant la soussignée dans le district de Chicoutimi. [ 3 ] Par la suite, comme convenu, chaque
partie dépose sa plaidoirie écrite faisant état de ses arguments. [ 4 ] Le 21 mai 2013, la demanderesse joint à sa plaidoirie une requête en réouverture d'enquête afin de déposer des formulaires TP80 de Revenu Québec intitulés « revenus et dépenses d'entreprise de profession » pour les années 2005, 2006 et 2007 ainsi que le formulaire T2125 de l'Agence de revenu du Canada pour l'année 2008.
Ces formulaires ont tous été complétés par la demanderesse et joints à sa déclaration de revenus pour les années en litige. [ 5 ] La demanderesse allègue que ces documents constituent de nouveaux éléments de preuve visant à réfuter l'argument suivant contenu à la plaidoirie de l'ARC : Nous aimerions rajouter qu'il est particulièrement curieux que la défenderesse n'ait même pas mentionné l'existence de sa prétendue place d'affaire avant que la vérification ait abouti à un premier projet de cotisation. [ 6 ] La demanderesse soulève que cette prétention jamais invoquée antérieurement l'a prise par surprise.
Aussi, soumet-elle, ces formulaires constituent un nouvel élément de preuve important pouvant avoir une influence déterminante sur l'issue du procès car elle y a inscrit l'adresse postale du principal lieu d'exercice de son activité comme étant […], Larouche, ce qui, selon elle, confirme sans ambiguïté l'établissement, l'opération et la gestion de son entreprise de consultation à cette adresse.
Enfin, elle allègue que par inadvertance, elle n'a pas vu ce formulaire annexé à la déclaration du revenu et ne l'a donc pas déposé au soutien de sa preuve. [ 7 ] L'ARQ s'objecte à cette requête, soumettant qu'elle ne rencontre pas les critères y donnant ouverture puisque ces documents existaient avant l'audition donc, auraient pu être déposés et n'auront pas une influence déterminante sur le jugement car ils indiquent l'adresse postale, laquelle peut être tout à fait distincte de celle du principal lieu d'affaire de l'entreprise. [ 8 ] La demanderesse réplique que la détermination de l'adresse de sa principale place d'affaire étant au coeur du débat, le dépôt de cette nouvelle preuve s'avère essentielle.
ANALYSE [ 9 ] En matière de réouverture d'enquête, la Cour d'appel, dans l'arrêt Symons General Insurance Company c. Rochon [1] énonce les critères à examiner : CONSIDÉRANT les critères à étudier lorsqu'un juge est saisi d'une telle demande :
a) les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès,
b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès,
c) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre; CONSIDÉRANT que tous ces critères doivent être évalués les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce; CONSIDÉRANT que cette évaluation doit se faire de façon à permettre que la preuve, sur la foi de laquelle le jugement sera prononcé, soit la plus complète possible, et ce, dans l'intérêt de la justice. [ 10 ] Ici, les documents que l'on cherche à produire existaient au moment du procès et ils étaient en possession de la demanderesse, laquelle aurait possiblement pu les déposer.
À ce stade, il est difficile de conclure qu'ils auront une influence déterminante sur la décision à rendre car il s'agit plutôt d'un élément supplémentaire visant à bonifier la preuve déjà faite par la demanderesse. [ 11 ] Cependant, il faut aussi prendre en considération l'intérêt de la justice, lequel milite en faveur de la réouverture d'enquête car il est nécessaire que le Tribunal prenne connaissance de tous les faits visant à déterminer le principal lieu d'affaire de l'entreprise de la demanderesse, car il s'agit d'une question mixte de faits et de droit et ces formulaires pourraient avoir une importance dans le cadre du délibéré. [ 12 ] Enfin, il faut ajouter que la demanderesse se représente seule et que l'argument qu'elle cherche à contredire n'a pas été soulevé dans la défense écrite de l'ARQ, mais seulement dans sa plaidoirie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la demanderesse en réouverture d'enquête; RAYE le délibéré en cette cause; ORDONNE la réouverture de l'enquête en instance à la seule fin de permettre la production des documents suivants : - Formulaire TP80 de Revenu Québec sur les Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession, rempli par madame Marie-Claude Gauthier lors de ses déclarations de revenus pour les années 2005, 2006 et 2007; - Formulaire T2125 de l'Agence du revenu du Canada intitulé État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une profession libérale rempli par madame Marie-Claude Gauthier lors de sa déclaration de revenus pour l'année 2008; RÉSERVE à la défenderesse le droit d'administrer toute preuve pertinente à l'égard de ces documents dans les trente jours de ce jugement.
LINA BOND, J.C.Q. Madame Marie-Claude Gauthier […] Larouche (Québec) […] Demanderesse M e Pier-Olivier Julien Direction du contentieux fiscal et civil
3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A6 Procureurs de la défenderesse
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