2011 QCCA 304, 2011 QCCA 304
Opinion
Syndicat des professeurs de l'État du Québec c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019979-095 ( 500-17-044546-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 février 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) SYNDICAT DES PROFESSEURS DE L'ÉTAT DU QUÉBEC M e Pierre Leblanc (absent) POUDRIER, BRADET INTIMÉ AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC M e Guy Godreau (absent) JOLI-COEUR, LACASSE MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) GILLES LAVOIE, ès qualités d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 10 août 2009 par l'honorable Roger E. Baker de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – sentence arbitrale Greffier: Robert Osadchuck Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 10 février 2011. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience ARRÊT MOTIFS DES JUGES DALPHOND ET DUVAL HESLER [ 1 ] L'arbitre a tranché que les professeurs/es avaient le droit, en vertu de la convention collective et afin d'obtenir une charge plus complète, de revendiquer des tâches confiées par l'employeur à des moniteurs.
[ 2 ] La question se situait clairement au cœur de la compétence de l'arbitre. La norme applicable, en révision judiciaire, était celle de la décision raisonnable ( Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 ). [ 3 ] Le jugement de première instance a annulé la décision de l'arbitre, le juge estimant que puisque les moniteurs ne sont pas des fonctionnaires et que rien dans la convention collective n'empêche de faire effectuer les tâches concernées par un tiers, en sous-traitance, l'employeur ne faisait qu'exercer son droit de gérance. [ 4 ] Cependant, devant l'arbitre, l'essentiel du débat a porté sur la nature des tâches accomplies par les personnes appelées des moniteurs, non visées par l'unité d'accréditation qui n'englobe que des fonctionnaires provinciaux, ce que ne sont pas juridiquement les moniteurs, quoique des enseignants au service d'institutions scolaires.
Selon l'intimé, les moniteurs n'accomplissaient pas des tâches d'enseignement au sens de l'art. 22C.1 de la convention collective applicable aux syndiqués membres de l'appelant qui avaient logé un grief et, par voie de conséquence, ces derniers ne pouvaient se plaindre de l'octroi d'heures aux premiers. [ 5 ] La question de la légalité ou non de la sous-traitance à ces moniteurs n'était pas en litige devant l'arbitre. Les parties ont plutôt tenu pour acquis que si les tâches accomplies par les moniteurs constituaient de l'enseignement, le grief collectif était bien fondé.
En réalité, la question de la sous-traitance est soulevée pour la première fois devant le juge de révision. Il était trop tard et on ne peut soutenir que la décision de l'arbitre est déraisonnable en n'en traitant pas. [ 6 ] L'arbitre devait s'en tenir aux moyens plaidés devant lui.
Après une analyse de la preuve factuelle découlant des nombreux témoignages entendus, il a conclu que les tâches confiées aux moniteurs étaient des tâches d'enseignement, au sens de l'art. 22C.1 de la convention collective, tâches que l'employeur s'était engagé à donner aux professeurs selon une procédure d'assignation préétablie, dont le rang sur la liste des professeurs/es et leur disponibilité, prévue à la lettre d'entente 9B de la convention collective.
En d'autres termes, il a décidé que le travail en question était un travail conventionné et que l'employeur avait fait défaut de l'attribuer selon la procédure convenue. [ 7 ] Contrairement à ce que dit le premier juge, il ne modifiait pas, ce faisant, les dispositions de la convention, mais interprétait simplement ladite convention et ses annexes, plus spécifiquement, la définition de « charge de travail » et la procédure d'affectation. [ 8 ] Le juge de première instance n'aurait pas dû intervenir et la requête en révision judiciaire aurait dû être rejetée. [ 9 ] Pour ces motifs , la Cour : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 12 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens.
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 13 ] L'appelant fait grief à l'intimé d'avoir permis que soient confiées à des moniteurs (dont les services sont retenus par les partenaires de l'intimé) des tâches qui seraient plutôt réservées aux professeurs visés par la convention collective liant les parties et devraient leur être octroyées en priorité, conformément à la lettre d'entente n° 9B (qui fait
partie intégrante de la convention). Au paragraphe 54 de sa sentence, l'arbitre résume ainsi ce qui paraît la prétention syndicale principale : [54] Ainsi, pour avoir droit d'assumer des tâches d'enseignement, il aurait fallu des clauses explicites à la convention collective qui autoriseraient les moniteurs à obtenir de telles tâches, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence il y a lieu de constater que la présente situation où des moniteurs assument les tâches d'enseignement constitue une violation directe de la convention collective. [ 14 ] L'arbitre a donné raison à l'intimé au terme d'une décision centrée sur l'étude de la question de savoir si, dans les faits, les tâches accomplies par les moniteurs sont de celles qui sont visées par la convention collective (et notamment par la clause 22C.1 de celle-ci) et pourraient être exécutées par les professeurs. Il conclut par l'affirmative, jugeant sans autre explication que ces tâches sont réservées aux professeurs.
Il accueille donc les griefs. [ 15 ] Ainsi que l'écrivent mes collègues, la norme de révision applicable à cette décision est celle de la décision raisonnable. [ 16 ] Le juge de première instance a conclu au caractère déraisonnable de la sentence arbitrale et s'est prononcé sur le sens à donner aux dispositions de la convention collective, concluant que celle-ci n'interdit pas la sous-traitance et légitimant donc les politiques et pratiques de l'employeur et de ses partenaires.
À mon avis, et je le dis en toute déférence, le juge ne pouvait statuer ainsi et il a outrepassé, dans les circonstances, la mission de révision judiciaire qui était sienne. [ 17 ] J'estime néanmoins que la décision de l'arbitre est déraisonnable en ce qu'elle ne permet pas de comprendre et même de connaître les raisons qui l'amènent à conclure comme il le fait sur la question de savoir si les tâches qu'exécutent les moniteurs sont réservées aux professeurs. [ 18 ] Aux paragraphes 83 et 84 de sa décision, l'arbitre formule la question à laquelle il entend répondre : [83] Ceci dit, il faut toutefois reconnaître que le présent grief ne soulève pas la question du travail des moniteurs en soi mais celle de la protection du travail du personnel syndiqué dans l'unité des enseignants.
Dans ce sens, il est clair que le tribunal a pleine juridiction pour vérifier si l'employeur en donnant du travail à des personnes extérieures à l'unité d'accréditation a respecté le contrat de travail en ce qui concerne le travail réservé aux personnes visées , c'est-à-dire dans l'espèce, aux enseignants.
[84] Dans les faits, le grief demande donc au tribunal de décider si le travail donné par l'employeur à du personnel autre que celui visé par le contrat de travail des enseignants constitue ou ne constitue pas du travail réservé aux salariés visés par le certificat d'accréditation .
Dans ce sens, le tribunal a pleine juridiction sur la question soulevée par le grief et en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'objection patronale. [Je souligne.] [ 19 ] Cette question paraît problématique en ce qu'elle semble déjà contenir la réponse partielle au grief : il s’agirait simplement de vérifier si les moniteurs effectuent, dans les faits, le travail réservé aux professeurs.
Or, la question de savoir si ce travail est réservé aux professeurs, qui est sous-jacente au grief, n'est pas admise par l'employeur, même si celui-ci ne s'en est pas exprimé de manière absolument claire (du moins si l'on s'en remet à la relation que l'arbitre fait de ses propos aux paragraphes 63 à 72 de la sentence). [ 20 ] Cela dit, l'arbitre s'applique donc à déterminer si les tâches des moniteurs correspondent, dans les faits, à celles que les professeurs peuvent accomplir en vertu de la clause 22C.1 de la convention. Il décide que c'est le cas.
Il passe alors immédiatement à la conclusion qu'il y a violation de la convention, tenant en quelque sorte pour acquis que les tâches prévues par cette disposition ne peuvent être attribuées qu'aux professeurs visés par la convention et qu'elles leur sont réservées. Ainsi, terminant l'analyse de la preuve, il écrit : [98] Pour le soussigné, cette description de ce témoin dépasse largement ce qu'elle a appelé la consolidation des connaissances.
Le degré d'autonomie dont elle dispose indique qu'elle ne procède pas seulement à la révision de l'enseignement déjà effectué mais qu'elle enrichit la matière et intervient directement dans le champ de l'enseignement.
Ce qui est la tâche réservée à l'enseignant . [99] En somme, en ce qui concerne la période visée par le grief, dans l'année 2006, la preuve est à l'effet que du travail d'enseignement a été effectué par des moniteurs et que, n'eut été de ce fait, les deux plaignantes auraient pu obtenir une charge d'enseignement plus complète que celle qu'elles ont obtenues. [Je souligne. ] [ 21 ] Il n'y a certes pas lieu de remettre en cause ici la conclusion de l'arbitre lorsqu'il décide que, dans les faits, les moniteurs accomplissent des tâches décrites par la clause 22C.1 de la convention : sur ce point, sa décision est raisonnable et rien dans le dossier d'appel ne justifierait l'intervention de la Cour.
Il en va autrement, cependant, de cette portion de la sentence où il conclut que ces tâches sont réservées aux professeurs.
En tout respect pour l'opinion contraire, même une lecture indulgente et contextualisée de la sentence arbitrale, qui en rechercherait les motifs explicites et implicites non seulement dans la portion « motifs et décision » de celle-ci, mais aussi dans les portions relatant la preuve et les arguments des parties, ainsi que dans la preuve elle-même, ne suffit pas à comprendre ce qui mène l'arbitre à sa conclusion, sauf à spéculer. [ 22 ] Il est même difficile de savoir si l'arbitre conclut que les tâches en litige doivent être confiées aux professeurs en vertu d'une exclusivité que leur conférerait la convention ou simplement en vertu d'une priorité qui n'aurait pas ici été respectée (c'est ce que laisse entendre le mémoire de l'appelant [1] , confirmant sur ce point l'exposé qu'il a produit en première instance) : dans le premier cas, l'employeur ne pourrait jamais confier ces tâches à d'autres qu’aux professeurs visés par la convention; dans le second, on suppose qu'il le pourrait, mais pas avant d'avoir épuisé le mécanisme décrit à l'entente n° 9B. [ 23 ] Bref, faute d'avoir répondu à l'une des questions qui lui était soumise et en l'absence d'un raisonnement qui la rende intelligible et transparente (au sens où l'arrêt Dunsmuir entend ces termes [2] ) et permette de jauger le processus décisionnel et d'en mesurer l'exacte portée, la sentence arbitrale me semble déraisonnable.
Si les parties n'ont pas droit à des motifs parfaits ni même à des motifs de qualité [3] , il reste que l'absence de motifs peut justifier une intervention judiciaire, tout comme le fait de ne pas répondre à une question soulevée par le grief. C'est le cas en l'espèce. [ 24 ] Pour ces motifs, j'aurais donc accueilli l'appel à cette seule fin, réformé en conséquence le jugement de première instance et renvoyé les griefs à l'arbitrage, et ce, devant un nouvel arbitre [4] . PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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