2019 QCCA 613, 2019 QCCA 613
Opinion
Poly Livre Tout inc. c. Entreprises de construction Gigari inc. 2019 QCCA 613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009949-196 (150-17-003560-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT POLY LIVRE TOUT INC. M e YVES LAPERRIÈRE (Justitia avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC. M e ISABELLE SIMARD (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2019 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure , district de Chicoutimi .
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) Greffière audiencière : Julie B.
Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 09 Appel du dossier et identification des avocats; 14 h 10 La Cour s’adresse aux parties; 14 h 11 Observations de M e Simard; 14 h 13 M e Simard précise qu’elle se désiste de la condamnation prononcée en sa faveur en ce qui concerne la TPS et la TVQ et se désiste, en conséquence, de la portion « en sus des taxes applicables » qui figure dans la conclusion [63] du dispositif du jugement dont appel; 14 h La Cour prend acte de ce désistement; 14 h 14 M e Simard poursuit; 14 h 18 Observations de M e Laperrière; 14 h 27 Réplique de M e Simard; 14 h 30 Suspension; 14 h 48 Reprise; Arrêt; 14 h 51 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Désistement [ 1 ] Séance tenante, l’intimée se désiste verbalement de la condamnation prononcée en sa faveur en ce qui concerne la TPS et la TVQ et, partant, se désiste d’une portion de la conclusion [63] du dispositif du jugement dont appel, et plus précisément des mots « en sus des taxes applicables » figurant dans cette conclusion. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] DONNE ACTE de ce désistement, sans frais. Requête en rejet d’appel [ 3 ] La requête en rejet énonce notamment ce qui suit : [5] L’appel porte exclusivement sur les faits et l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, sans que l’appelante
n’identifie ou n’expose en quoi les prétendues erreurs seraient manifestes et déterminantes, une condition essentielle pour permettre l’intervention de cette honorable Cour; [6] Par son appel, l’appelante cherche à obtenir un nouveau procès et invite la Cour d’appel à revoir et réévaluer entièrement la preuve et les témoignages administrés devant la juge de première instance en espérant que ses présentions soient retenues par le tribunal; [7] Or, comme les tribunaux supérieurs l’ont maintes fois répété, le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire le procès de première instance; [ 4 ] Effectivement, la déclaration d’appel n’allègue que des erreurs de fait, toutes rattachées à l’appréciation de la preuve par la juge du procès.
Les quelques erreurs de droit qu’invoque l’appelante n’en sont pas et se rapportent elles aussi à la façon dont la juge a évalué la preuve et la crédibilité des divers témoins. L’on demande en réalité à la Cour de réexaminer toute cette preuve pour en tirer cette fois des conclusions favorables à l’appelante, et ce, sans identifier cependant la ou les erreurs manifestes et déterminantes qui justifieraient d’envisager un tel exercice.
S’il existe de telles erreurs, elles ne ressortent pas du jugement de première instance, qui propose au contraire une analyse particulièrement soignée et exhaustive de la situation. [ 5 ] Vu la norme d’intervention fort exigeante en matière de questions de fait [1] , l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au sens de l’article 365, al. 1 in fine C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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