2019 QCCA 912, 2019 QCCA 912
Opinion
Industrielle Alliance c. Marcil 2019 QCCA 912 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027892-181 (500-17-101064-171) DATE : 27 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. INDUSTRIELLE ALLIANCE APPELANTE - défenderesse c.
CHRISTELLE MARCIL INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 septembre 2018 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal, refusant que l’intimée se soumette à des tests de personnalité afin de permettre à son médecin expert de compléter son évaluation et rejetant sa demande de communication du dossier de l’employeur. [ 2 ] L’intimée est en arrêt de travail depuis le 7 janvier 2014.
Elle reçoit des prestations d’assurance invalidité jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle l’appelante cesse les versements puisqu’elle considère que les activités quotidiennes de l’intimée ne sont pas compatibles avec les limitations fonctionnelles à la base de son invalidité. [ 3 ] Le 21 septembre 2017, l’intimée intente un recours réclamant le paiement des prestations prévues au contrat d’assurance invalidité. Les parties conviennent d’un protocole de l’instance dans lequel l’appelante dénonce son intention de produire une expertise du Dr André Gamache, psychiatre.
Soulignons que celui-ci avait déjà examiné l’intimée en 2015, à la demande de l’appelante. [ 4 ] Le 27 août 2018, l’intimée modifie sa demande introductive d’instance afin de réclamer 200 000 $ en dommages moraux et 500 000 $ en dommages punitifs. Les conclusions prévoient notamment : CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 146,06 $ par mois, à
titre d’indemnité pour la période du 1er juillet 2017 jusqu’au jugement à intervenir avec intérêts à compter de l’échéance de chaque prestation mensuelle et l’indemnité additionnelle prévue par la loi ; ORDONNER à la défenderesse de verser les prestations mensuelles à échoir de 14 146,06 $ à compter du jugement à intervenir et tant que durera l’invalidité de la demanderesse ou jusqu’à ce que les contrats d’assurance prennent fin selon la survenance de la première de ces deux éventualités; [ 5 ] Dans le contexte de la mise en état du dossier, l’intimée confirme ne pas avoir l’intention de produire de rapport d’expertise, contrairement à ce qu’elle avait annoncé.
À la suite de cette confirmation, l’appelante, lors de la conférence de gestion tenue le 26 septembre 2018 devant le juge de première instance, demande la permission que le Dr André Gamache mette à jour le rapport qu’il avait rédigé en septembre 2015. À la demande de l’expert, elle souhaite également obtenir copie du dossier de l’employeur de l’intimée et désire que l’intimée se soumette à des tests de personnalité.
Elle produit une déclaration sous serment de l’expert qui considère ces éléments essentiels pour lui permettre d’identifier le trouble anxieux dont souffrirait l’intimée et de préciser le meilleur plan de traitement. [ 6 ] Le juge de première instance est disposé à permettre un nouvel examen par l’expert, mais refuse que l’intimée soit soumise à des tests de personnalité puisque le Dr Gamache recommandait déjà de procéder à de tels tests dans son rapport du mois de septembre 2015.
Il refuse également la communication du dossier de l’employeur et note qu’une demande similaire avait été rejetée par le juge François Duprat le 10 juillet 2018, la pertinence de ce dossier ne lui ayant pas été démontrée. * * * * * [ 7 ] L’appelante soutient que le juge a erré en refusant de soumettre l’intimée aux tests de personnalité et en se considérant lié par la décision du juge Duprat en ce qui concerne le dossier de l’employeur alors que la déclaration sous serment de l’expert démontre la pertinence de ce document.
[ 8 ] L’intimée, de son côté, présente une requête pour permission de produire une preuve nouvelle [1] afin d’établir qu’elle s’est déjà soumise aux tests réclamés par l’assureur. De l’avis de la Cour, cette requête doit être rejetée. [ 9 ] En effet, une preuve nouvelle sera permise aux conditions suivantes : 1. elle [la preuve] doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [2] [ 10 ] Or, la preuve soumise n’est pas nouvelle. L’information aurait pu être obtenue préalablement à l’audience en première instance.
Au surplus, les documents que l’intimée souhaite déposer sont incomplets et ne permettent pas de conclure qu’elle s’est déjà soumise à des tests de la nature de ceux suggérés par le Dr Gamache.
Enfin, les fins de la justice s’opposent à la demande de l’intimée puisqu’il est évident que la production des documents nécessiterait une preuve additionnelle de la part de l’appelante et donnerait lieu à un débat qui ne peut être fait en appel. [ 11 ] Sur le mérite de l’appel, et bien que l’assureur ait initialement interrompu le paiement des prestations en raison d’activités incompatibles de l’assurée, il appert que les conclusions de la demande introductive d’instance citées précédemment justifient de permettre à l’assureur de mettre à jour son dossier, de soumettre l’intimée à une nouvelle évaluation et aux tests de personnalité nécessaires pour permettre à l’expert de poser un diagnostic et d’évaluer le plan de traitement approprié le cas échéant. [ 12 ] Comme le rappelait la Cour dans l’arrêt La Maritime, compagnie d’assurance c.
Houle [3] : [18] Un examen médical est pertinent s’il se rapporte à l’objet du litige : c’est le cas en l’espèce, l’examen en cause se rattachant directement au fondement même des réclamations de l’intimée et visant à établir ou vérifier le diagnostic de fibromyalgie que l’intimée présente comme l’une des sources de son invalidité.
Dans la mesure où l’intimée demande que l’appelante soit tenue de reprendre le versement des prestations rétroactivement à la date à laquelle on les a interrompues et réclame également que ce versement se poursuive tant que durera l’invalidité et, potentiellement, jusqu’à l’âge de 65 ans, la pertinence d’un examen médical visant à établir la condition de l’intimée depuis 2003, et de même, sa condition actuelle parait évidente . [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Le juge de première instance estime d’ailleurs justifié que le Dr. Gamache puisse revoir l’intimée pour mettre à jour son évaluation.
Or, selon la déclaration sous serment du Dr Gamache, déclaration par ailleurs non contestée par l’intimée, les tests de personnalité s’avèrent essentiels à l’évaluation de la condition médicale de l’intimée. Le fait que l’appelante n’ait pas jugé approprié de procéder à ces tests en 2015 ne justifie pas de les refuser dans le contexte litigieux actuel, qui est différent de celui prévalant à l’époque. [ 14 ] Le juge de première instance ne commet cependant aucune erreur révisable en refusant de forcer la communication du dossier de l’employeur.
Cette demande avait été rejetée préalablement par le juge François Duprat. L’appelante ne démontre pas que le juge a erré en concluant que les circonstances ne lui permettaient pas d’écarter ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement rendu sur procès-verbal le 26 septembre 2018 refusant à l’appelante la permission de soumettre l’intimée aux tests de personnalité requis par le Dr André Gamache; [ 17 ] MODIFIE le dispositif afin d’y ajouter les conclusions suivantes : ORDONNE à la demanderesse de se soumettre aux tests de personnalité auprès de l’entreprise spécialisée dans ce domaine dont les services auront été retenus par la défenderesse, à la date et l’heure prévue à cette fin; PERMET au Dr André Gamache de revoir la demanderesse afin de mettre à jour son évaluation à la lumière de ces nouvelles informations; AUTORISE la défenderesse à produire un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du Dr André Gamache au plus tard le 20 septembre 2019; [ 18 ] REJETTE la requête de l’intimée pour permission de produire une preuve nouvelle; [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. m e Judith Rochette LAVERY, DE BILLY Pour l’appelante Me Meryem Abouamal A.M.A SOLUTIONS JURIDIQUES Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2019
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