2012 QCCQ 927, 2012 QCCQ 927
Opinion
Cuisine Moris Collection inc. c. 9218-8366 Québec inc. 2012 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile – Division de pratique »
N° : 200-22-060958-113 DATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ CUISINE MORIS COLLECTION INC. , corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires au 530, 3 e Avenue, local 200, Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6 Demanderesse c. 9218-8366 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée, faisant affaire sous le nom de « Ici Chic Cuisine et Déco Branchée », ayant une place d'affaires au 695 A, boul.
Curé-Labelle, Laval (Québec) H7L 5R7 et MARIE-HÉLÈNE GRAVEL , personne physique, domiciliée et résidant au [...], Terrebonne (Québec) [...] et CAROLINE LAROCQUE , personne physique, domiciliée et résidant au 40[...], Saint-Jérôme (Québec) [...] Défenderesses JUGEMENT Les défenderesses, Marie-Hélène Gravel (ci-après « madame Gravel ») et Caroline Larocque (ci-après « madame Larocque) ») ont comparu dans ce dossier. Leur entreprise, 9218-8366 Québec inc. (ci-après « 9218 ») n'a pas comparu.
Le 7 décembre 2011, madame Gravel et madame Larocque ont signé un avis de dénonciation en vertu des articles 159 et 163 du Code de procédure civile (C.p.c.), qui a été reçu au greffe de la Cour du Québec le 8 décembre. Elles présentent par cet avis de dénonciation un moyen préliminaire en exception déclinatoire requérant dans un premier temps le transfert du dossier dans le district judiciaire de Laval, lieu où 9218 a sa place d'affaires. Elles soumettent que les contrats intervenus avec la demanderesse, Cuisine Moris Collection inc. (ci-après « Cuisine ») ont été conclus dans ce district.
De manière subsidiaire, si le Tribunal rejette la demande de transfert dans le district de Laval, elles requièrent qu'il soit transféré dans le district de Terrebonne où elles demeurent. LES FAITS Cuisine est une entreprise de fabrication d'armoires et de vanités de salle de bains dont la place d'affaires est située dans la Ville de Lévis, sur l'ancien territoire de la Ville de Saint-Romuald. Cette entreprise est située dans le district judiciaire de Québec.
Madame Gravel et madame Larocque sont les actionnaires et les dirigeantes de 9218 qui est une entreprise de vente d'armoires de cuisine et de salles de bains. Cuisine a transmis à 9218 ainsi qu'à mesdames Gravel et Larocque un document, par télécopieur intitulé « Application de crédit ». La limite de crédit demandée est de 15 000 $. Ce document comporte une clause de responsabilité personnelle, soit un cautionnement.
Mesdames Gravel et Larocque signent celui-ci, le 10 février 2011, tant à
titre de représentantes de la compagnie 9218 qu'à
titre personnel, comme cautions. De plus, le contrat comporte une clause intitulée « Élection de domicile » qui se lit comme suit : Le client consent à ce que toute poursuite à ce contrat ou aux marchandises vendues ainsi que l'exécution de toutes les obligations en vertu de la présente, les parties fassent élection de domicile à la place d'affaires du vendeur mentionné dans la présente convention de crédit et le client renonce aux droits qu'il pourrait avoir relativement à la juridiction des tribunaux de quelqu'autres districts de cette province ou de tous autres districts des provinces concernées.
Le moyen préliminaire relatif à l'exception déclinatoire présentée par mesdames Gravel et Larocque est basé en particulier sur le fait que les soumissions transmises par Cuisine ont été signées et acceptées par Laval, et ce, dans le district judiciaire de Laval. Cuisine fait valoir que l'élection de domicile dans la convention d'ouverture de crédit doit prévaloir. QUESTIONS EN LITIGE La clause d'élection de domicile dans le document d'ouverture de crédit est-elle valide ? À quel endroit les contrats ont-ils été formés ?
ANALYSE Afin de déterminer le lieu d'introduction de l'action, le Code de procédure civile (C.p.c.) énonce ceci à l'article 68 :
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre eet des dispositions du Livre dixième au Code civil du Québec , et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée : 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance, ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3.
Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
Le paragraphe 1 de l'article 68 réfère à l'
article 83 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui porte sur l'élection de domicile : 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent. L'élection de domicile ne se présume pas. Le troisième paragraphe de l'article 68 C.p.c. précise que le recours peut également être pris, s'il n'y a pas eu d'élection de domicile valide, devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. À cet effet, l'
article 1387 C.c.Q. énonce : 1387. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaire. L'ÉLECTION DE DOMICILE L'
article 83 C.c.Q. , cité plus haut, précise que l'élection de domicile ne se présume pas. Mesdames Gravel et Larocque considèrent que l'élection de domicile dans le document d'ouverture de crédit n'est pas valide. Elles produisent, lors de leur présentation devant le Tribunal, le jugement rendu par le juge Claude Bouchard, j.c.a. dans l'affaire Préverco inc. c.
Action Supply Inc. & al [1] où celui-ci a été appelé à analyser la clause d'élection de domicile suivante : [ 3] Ils ajoutent enfin que la clause à laquelle réfère la demanderesse au contrat déposé sous la cote P-1, n'est pas attributive de compétence au district judiciaire de Québec. Cette clause se lit comme suit : «V. Legal residence and
interpretation. Both the buyer and the seller will reside in the judicial district of the seller and agree that the presentn contract will be interpreted according to Quebec Laws ». Dans cette affaire, le juge Bouchard a conclu que la clause d'élection de domicile n'est pas valide pour les motifs suivants : [ 11] En l'espèce, il n'est pas fait mention à la clause V précitée de district judiciaire identifié, soit celui de Québec, mais plutôt du district judiciaire du vendeur. Cela signifie que les défendeurs en élisant domicile au district judiciaire du vendeur, sont tributaires de son lieu de résidence.
[ 12] Ainsi, dans l'hypothèse où le vendeur déménage et change de district judiciaire, les défendeurs élisent par le fait même domicile dans un autre district judiciaire sans intervention ni acquiescement de leur part. Une telle latitude semble aller à l'encontre de la règle qui énonce que l'élection de domicile ne se présume pas, en plus de ne pas être suffisamment précise en n'identifiant pas un district judiciaire, tel que district judiciaire de Québec. Dans ce dossier, la clause n'est pas rédigée dans les mêmes termes que dans le contrat analysé par le juge Bouchard.
En effet, il est précisé que l'élection de domicile a lieu à la « place d'affaires du vendeur mentionné dans la présente convention de crédit ». Or, cette place d'affaires est située, selon le document d'ouverture de crédit, au 530, 3 e Avenue, Saint-Romuald. Il n'est pas possible, en vertu de la rédaction de cette clause, que l'élection de domicile puisse changer de lieu au gré du déménagement de Cuisine, tel que cela était le cas dans le dossier analysé par le juge Bouchard.
En conséquence, le Tribunal déclare la clause d'élection de domicile dans le document signé par les défenderesses, le 10 février 2011, comme étant valide et respectant les exigences de l'
article 83 C.c.Q. Par ailleurs, l'avocat de Cuisine a produit, lors de sa présentation devant le Tribunal, le jugement rendu par le juge Normand Bonin, J.C.Q., dans l'affaire Métal Marquis inc. c. Construction J.L. Pilote inc. [2] où ce dernier précise que les cautions sont liées par l'élection de domicile applicable au débiteur principal, et ce, en ces termes : [ 10] Par ailleurs, le Tribunal est d'avis que, bien que la clause « Élection de domicile » réfère au client, elle est comprise à l'intérieur du document qui prévoit le cautionnement de la défenderesse.
Il serait étonnant qu'une cause puisse procéder à l'égard 'une défenderesse au lieu de l'élection du domicile et dans un autre district pour une autre défenderesse. Suivant les articles 1425 et 1427 du Code civil du Québec , le Tribunal doit interpréter les contrats suivant l'intention des parties et les clauses les unes en relation aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. Il apparaît manifeste au Tribunal que cette clause « Élection de domicile » valait aussi pour la défenderesse, Mme Huguette Grenier.
Le Tribunal reconnaît que le contrat de cautionnement possède des conditions d'exécution qui lui sont propres, celui-ci constituant un contrat nommé au sens du Code civil du Québec . Il n'en demeure pas moins l'accessoire du contrat principal et les obligations de la caution ne peuvent être évaluées qu'à la lumière des obligations principales du débiteur. Il apparaît au Tribunal qu'il est tout à fait contraire à l'esprit de la convention entre les parties que le demandeur ait tenu à poursuivre la défenderesse principale dans son district et qu'il en soit autrement à l'égard de la caution.
Ainsi, le Tribunal déclare que la clause d'élection de domicile, dans le document d'ouverture de crédit du 10 février 2011, est également applicable aux cautions, soit aux défenderesses en l'instance, mesdames Gravel et Larocque. LE LIEU DE FORMATION DU CONTRAT L'
article 1387 C.c.Q. , énoncé plus haut, précise que le contrat est formé au moment et au lieu où l'offrant reçoit l'acceptation du contrat. Dans Métal Marquis inc. cité précédemment, le juge Bonin, J.C.Q. écrit ceci à ce sujet : [ 15] Suivant l'
article 1387 du Code civil du Québec , le contrat est formé au moment et au lieu où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen, mécanique ou électronique. Les faits présentés par les parties démontrent que les contrats intervenus ont été formés dans la Ville de Lévis, sur l'ancien territoire de la Ville de Saint-Romuald, où Cuisine a reçu l'acceptation de ceux-ci, soit dans le district judiciaire de Québec.
Ainsi, que ce soit en vertu de la clause d'élection de domicile ou selon le lieu de formation des contrats, c'est dans le district judiciaire de Québec que le litige en l'instance doit être débattu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'avis de dénonciation d'un moyen préliminaire en exception déclinatoire présentée par les défenderesses, mesdames Marie-Hélène Gravel et Caroline Larocque; LE TOUT avec dépens. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audition : 15 décembre 2010 Deschênes Beaudoin – casier # 9 M e Éric Beaudoin Procureurs de la demanderesse Madame Marie-Hélène Gravel
[...] Terrebonne (Québec) [...] Personnellement Madame Caroline Larocque [...] Saint-Jérôme (Québec) [...] Personnellement
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