2017 QCCQ 9055, 2017 QCCQ 9055
Opinion
Rachiele c. Construction Inesar inc. 2017 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148244-157 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO RACHIELE ET CAROLE BEAUCHAMP Demandeurs c. CONSTRUCTION INESAR INC.
ET ALFREDO NUNEZ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Mario Rachiele (« M. Rachiele ») et Carole Beauchamp (« Mme Beauchamp ») réclament 15 000 $ aux défenderesses Construction Inesar Inc. (« Inesar ») et Alfredo Nunez (« M. Nunez ») à
titre de dommages et en remboursement des frais payés pour corriger des travaux de rénovation mal exécutés à leur domicile. [ 2 ] Inesar et M. Nunez nient devoir cette somme qu’ils estiment exagérée et avoir toujours été disposés à apporter les correctifs aux travaux jugés déficients par les demandeurs. [ 3 ] Également, les défendeurs réclament aux demandeurs la somme de 8 908,38 $ dont 8 015,84 $ à
titre de solde impayé d’une facture datée du 30 septembre 2013. QUESTIONS EN LITIGE i. Les demandeurs ont-ils prouvé que les travaux effectués par Inesar étaient affectés de malfaçons? ii. Les demandeurs ont-ils empêché Inesar de corriger les déficiences relevées, et dans l’affirmative, quelles sont les conséquences sur leur recours? iii. Les demandeurs ont-ils droit à des dommages, et dans l’affirmative, à quel montant? iv. Inesar a-t-il droit au paiement de sa facture impayée datée du 30 septembre 2013? v. La question des frais d’expertise.
CONTEXTE [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Le 5 mars 2013, les demandeurs signent avec Inesar un contrat de construction visant à rénover l’intégralité du deuxième étage de leur résidence principale. [ 6 ] Le contrat [1] énumère l’ampleur des travaux à réaliser dont le coût s’élève à près de 134 000 $ une fois comptabilisés tous les extras [2] . [ 7 ] M.
Rachiele relate que les travaux ont débuté le 1er avril 2013 et qu’il était convenu avec Inesar que le tout soit terminé avant la date de leur mariage planifié pour le 7 septembre 2013. [ 8 ] Il explique que l’échéancier n’a pas été respecté, ce qui, pour lui et son épouse, a été une première cause d’irritation et de frustration. [ 9 ] À l’automne 2013, les demandeurs constatent qu’il y a un problème avec l’isolation de leur nouvelle chambre à coucher située au deuxième étage. [ 10 ] M.
Rachiele vérifie le comble et constate qu’il n’y a aucune isolation ni aucun coupe-froid au niveau des niches (tablettes encastrées) [3] .
[ 11 ] Devant cette problématique, les demandeurs admettent ne pas avoir payé la dernière facture de Inesar datée du 30 septembre 2013 [4] , estimant que des correctifs devaient être apportés avant toute chose. [ 12 ] En octobre, M. Rachiele fait part de son insatisfaction à M. Nunez et lui demande de corriger la situation [5] . [ 13 ] Inesar vient à deux reprises corriger le problème d’isolation en installant de la laine minérale au pourtour des niches comme l’illustrent les photographies déposées en preuve [6] . [ 14 ] M.
Rachiele relate que ces corrections ne règlent aucunement le problème d’air froid que son épouse et lui ressentent dans la pièce. M. Nunez en est avisé par courriel [7] . [ 15 ] À la mi-novembre 2013, les demandeurs mandatent Guy Demers (« M. Demers »), inspecteur chez Inspection Guide , pour évaluer la problématique d’isolation avec la nouvelle construction. [ 16 ] Dans son rapport écrit [8] , M. Demers note la présence d’écart de température de 20°F entre le plancher des murs intérieurs et les tablettes encastrées.
Il qualifie d’inacceptables ces niveaux de température et estime q ue le travail n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. Il suggère aux demandeurs que l’isolation soit corrigée par une application d’uréthane giclé. [ 17 ] Les demandeurs avisent Inesar du résultat de cette inspection et des recommandations proposées. Inesar accepte de refaire l’isolation avec le produit suggéré soit de l’uréthane giclé. [ 18 ]
Malgré cette nouvelle tentative, le problème d’air froid persiste. [ 19 ] Les demandeurs rappellent M. Demers, qui le 13 décembre 2013, revient sur les lieux pour prendre la mesure des améliorations apportées à l’isolation par Inesar. [ 20 ] Dans son deuxième rapport écrit [9] , M. Demers note de légères améliorations au niveau des tablettes encastrées, mais constate que le problème demeure entier au niveau des planchers de la porte d’accès de la deuxième chambre. Il soupçonne cette fois une infiltration d’air par le plancher. [ 21 ] M.
Demers suggère aux demandeurs de consulter un autre entrepreneur afin que les travaux d’isolation soient complètement repris [10] . [ 22 ] Cette suggestion vient rompre ce qui reste du lien de confiance entre les demandeurs et les défendeurs, d’autant plus qu’ils viennent tout juste de constater l’apparition de multiples fissures sur les murs de leur nouvelle salle de bain [11] . [ 23 ] Après avoir informé Inesar de ce nouveau problème [12] , les demandeurs l’avisent le 17 décembre 2013 qu’ils reportent au printemps les correctifs nécessaires pour régler les problèmes d’isolation et de la salle de bain et lui signifient qu’ils considèrent son travail à leur résidence comme terminé et suffisamment rémunéré [13] . [ 24 ] À partir de janvier 2014, les demandeurs rencontrent d’autres difficultés dont, à deux reprises, le gel de la plomberie d’alimentation d’eau dans la salle de bain, une mauvaise installation de leur chauffe-eau au gaz, une application inesthétique et non étanche du scellant autour des fenêtres et l’écaillement et l’apparition de fissures des joints du carrelage de marbre de la salle de bain. [ 25 ] Au printemps 2014 et en juin 2015, des travaux d’isolation sont effectués par les entreprises Isolation Majeau et frère au coût de 1 585,51 $ [14] et par Jean-Marie Baril et fils au coût de 6 012,74 $ [15] .
Les demandeurs expliquent que Jean-Marie Baril et fils n’a pas réalisé l’ensemble des travaux prévus à sa soumission de mars 2015, ce qui les obligera à débourser un autre montant de 6 202,90 $. [ 26 ] Pour la mauvaise installation de leur chauffe-eau au gaz, les demandeurs ont fait appel à Centco [16] , Gaz Métro [17] et à Sutton ce qui leur a couté 1 206,85 $. [ 27 ] En ajoutant aux travaux correctifs, les frais d’expertise [18] , les demandeurs estiment avoir encourus près de 17 500 $, sans compter les dommages pour les troubles et inconvénients qu’ils ont subis tout au long de cette aventure. [ 28 ] Afin de conserver au Tribunal sa juridiction, les demandeurs renoncent à réclamer tout montant supérieur à la somme de 15 000 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Dans un premier temps, il y a certainement lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 30 ] Celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [19] . [ 31 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [20] , de façon à rendre probable le fait litigieux [21] . [ 32 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en
tout ou en partie. Les demandeurs ont-ils prouvé que les travaux effectués par Inesar étaient affectés de malfaçons? [ 33 ] Il convient maintenant de préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrit ce litige. [ 34 ] À
titre d’entrepreneur, Inesar s’est engagé envers les demandeurs à réaliser les travaux de rénovation de leur résidence moyennant un prix forfaitaire. Il s’agit d’un contrat d’entreprise, tel que défini par l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q) : 2098. « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . » [ 35 ] Les obligations qui incombent à l’entrepreneur, ici Inesar, sont précisées à l’
article 2100 C.c.Q. 2100. « L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure . » [ 36 ] Comme l’énonce cette disposition, dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat selon les règles de l’art et « au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence [22] . » [ 37 ] L'auteur Jacques Deslauriers définit les règles de l’art comme suit : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément.
Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [23] . » (Notre soulignement). [ 38 ] Quant aux termes Prudence et Diligence , Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien [24] , leur donne les définitions suivantes : PRUDENCE « Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui.
Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée, placée en semblables circonstances. » DILIGENCE « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée, placées en semblables circonstances. Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité. » [ 39 ] On le voit, les obligations de l’entrepreneur sont onéreuses cependant qu’elles sont justifiées puisqu’il est un expert dans son domaine.
Traduit sur le plan juridique, cela implique que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat [25] dans l’accomplissement de son travail en ce qu’il ne pourra se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure, une faute commise par le client ou la faute d'un tiers [26] . [ 40 ] Dans le dossier à l’étude une preuve probante a révélé des problèmes d’infiltration d’air froid au deuxième étage entièrement rénové par Inesar [27] . [ 41 ] L’expert des demandeurs, l’ingénieur René Vincent (« M.
Vincent »), mentionne dans son rapport écrit daté du 26 mars 2015 [28] que l’isolation et le pare-vapeur sont inadéquats, que le scellant est inesthétique et non-étanche et que l’isolation du porte-à- faux à partir des soffites est à revoir. [ 42 ] Selon l’expert M. Vincent, les travaux exécutés par Inesar ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 43 ] Également, les informations communiquées par Gaz Métro révèlent que l’installation du chauffe-eau au gaz était à ce point inadéquate qu’elle a entrainé des fuites de monoxyde de carbone dans la maison.
À ceci s’ajoute le vrombissement de l’appareil, lorsqu’utilisé. Tout a dû être refait. [ 44 ] L’expert Jean François Lavigne (« M. Lavigne »), retenu par les défenderesses, a aussi admis que certains travaux devraient être repris.
[ 45 ] Devant cette preuve univoque portant sur ces travaux, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure qu’ils ont été mal exécutés. Les demandeurs ont-ils empêché Inesar de corriger les déficiences relevées, et dans l’affirmative, quelles sont les conséquences sur leur recours? [ 46 ] Inesar plaide avoir toujours été prête à corriger les malfaçons relevées par les demandeurs.
Suite au refus des demandeurs, elle mentionne être confrontée à des frais beaucoup plus importants que ce qu’il lui en aurait couté si elle avait fait les correctifs. [ 47 ] La jurisprudence reconnait que le refus de laisser le débiteur corriger les travaux peut parfois être fatal [29] . [ 48 ] Toutefois, cette même jurisprudence reconnait que ce principe peut être modulé selon les faits du dossier et au regard de l’obligation d’agir de bonne foi [30] présente dans tous les contrats. [ 49 ] Il appartient ainsi au juge du fond de déterminer si Inesar a effectivement été privé d’un moyen de défense et si celui-ci aurait pu être déterminant au sort de l’action des demandeurs. [ 50 ] Dans le dossier à l’étude, le Tribunal conclut que tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 51 ] Les circonstances du dossier mettent en perspective qu’Inesar a été avisée à plusieurs reprises de l’insatisfaction des demandeurs et de leur souhait à ce que tout rentre dans l’ordre rapidement. [ 52 ] Hormis la problématique du gel de tuyau en janvier 2014, la preuve révèle que Inesar a tenté d’apporter des correctifs aux problèmes soulevés, mais sans jamais donner satisfaction aux demandeurs. [ 53 ] Après quatre tentatives infructueuses pour régler un problème d’isolation, une incompétence manifeste à installer un chauffe-eau au gaz et un certain fatalisme devant les problèmes de nature esthétique, le Tribunal ne peut certainement pas blâmer les demandeurs d’avoir fait appel à des tiers compétents pour régler la situation. [ 54 ] Partant, le Tribunal est d’opinion que la décision des demandeurs de ne plus faire affaire avec les défenderesses après décembre 2013 est sans conséquence sur la présente réclamation.
Les demandeurs ont-ils droit à des dommages, et dans l’affirmative, à quel montant? [ 55 ] M. Rachiele et Mme Beauchamp ont droit à des dommages et intérêts qui sont une suite directe et immédiate de la faute des défenderesses Inesar et M.
Nunez [31] . [ 56 ] En tenant compte de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les frais reliés à l’isolation de la maison (13 801,25 $) [32] et au chauffe-eau au gaz (1 206,85 $) [33] doivent être accordés. [ 57 ] Puisque l’addition de ces deux montants excède la somme de 15 000 $, l’indemnité est fixée à 15 000 $, afin de respecter la limite de compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 58 ] Enfin, l’atteinte de cette limite dispense le Tribunal de discuter de la réclamation des demandeurs s’intéressant à la question des dommages punitifs et pour troubles et inconvénients.
Inesar a-t-il droit au paiement de sa facture impayée datée du 30 septembre 2013? [ 59 ] Le Tribunal est d’avis qu’une réponse positive doit être donnée à cette question et s’en explique comme suit. [ 60 ] La preuve révèle que les demandeurs ont refusé de payer la facture du 30 septembre 2013, au motif qu’ils jugeaient prioritaire à ce paiement, la correction des déficiences qu’ils avaient constatées. [ 61 ] Au moment où cette décision est prise, c’est-à-dire en octobre 2013, Inesar a exécuté les travaux de rénovation prévus au contrat à forfait signé par les parties [34] et à la fiche des extras [35] . [ 62 ] Les demandeurs sont donc tenus d’honorer les engagements qu’ils ont contractés et de payer à Inesar la somme de 8 015,84 $, tel qu’exigé à la facture du 30 septembre 2013 [36] .
La question des frais d’expertise. [ 63 ] Les demandeurs ont dû débourser la somme de 241,45 $ pour l’obtention des rapports d’expertise d’ Inspection Guide [37] et la somme de 2 163,54 $ pour la préparation et confection du rapport d’expertise de l’ingénieur René Vincent de la firme CIEBQ Expert Conseil [38] . [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que les frais payés à Inspection Guide étaient nécessaires, voire un passage obligé devant un entrepreneur en construction qui ne réussissait pas à régler le problème d’isolation après deux tentatives. [ 65 ] Les demandeurs avaient manifestement besoin du support de ce professionnel pour rétablir l’équilibre des forces. [ 66 ] Relativement au rapport d’expertise de M.
Vincent, sa confection s’est inscrite dans le cadre global des réclamations formulées par les demandeurs et dans le but d’identifier aux défenderesses, les correctifs qui devaient être réalisés. [ 67 ] Par ailleurs, étant donné que le litige se limite à la somme de 15 000 $, il va de soi que les honoraires de 2 163,54 $ sont élevés,
d’autant plus que M. Vincent n’est pas venu à la Cour témoigner. [ 68 ] En matière de frais d’expertise, le Tribunal possède une discrétion qui lui est conférée par l’article 477 du Code de procédure civil (C.p.c.), qui se lit comme suit : 477. « La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. » [ 69 ] Sans remettre en cause la qualité et la quantité des services qui ont été fournis par M.
Vincent, il demeure que ceux-ci doivent être modulés en tenant compte des enjeux et des particularités du dossier. [ 70 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre à 2000 $, le montant payable à
titre de frais d’expertise pour les rapports d’Inspection Guide et de l’ingénieur M. Vincent. [ 71 ] De son côté, la défenderesse a déboursé une somme de 892,49 $ pour la confection du rapport d’expertise de M. Lavigne [39] . [ 72 ] Même si la facture de l’entreprise Zaraté Lavigne Architecte indique une rencontre sur place de deux heures, M. Lavigne a admis à l’audience que sa visite avait duré 30 minutes et que son mandat était limité. [ 73 ] Qui plus est, la plupart des déficiences relevées par M. Vincent sont confirmées par M.
Lavigne. [ 74 ] Dans les circonstances, et usant de sa discrétion, le Tribunal est d’avis que cette expertise n’a pas permis au Tribunal d’obtenir un éclairage additionnel. [ 75 ] Dans les circonstances, aucune somme ne sera accordée à ce chapitre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action des demandeurs Mario Rachiele et Carole Beauchamp; CONDAMNE les défenderesses Construction Inesar Inc. et M. Nunez, à payer aux demandeurs Mario Rachiele et Carole Beauchamp, la somme de 15 000 $; ACCUEILLE pour
partie la demande reconventionnelle des défenderesses Construction Inesar Inc. et M. Nunez; CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse Inesar, la somme de 8 015,84 $; OPÈRE compensation des sommes dues l’une à l’autre par les parties en vertu du présent jugement; CONDAMNE les défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 6 984,16 $ avec intérêts au taux légal de 5%, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 juillet 2014, date de la mise en demeure; AVEC FRAIS, au montant de 2 200 $, incluant le timbre judiciaire de la demande et les frais engagés pour les expertises d’Inspection Guide et CIEBQ Expert Conseil. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2016 et 13 mars 2017.
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