2022 QCCA 86, 2022 QCCA 86
Opinion
Dupont Ferlatte c. Chiropratique Haut-Richelieu inc. 2022 QCCA 86 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029828-217 ( 755-17-003332-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Stéphanie dupont ferlatte Rodney pierre Stéphanie dupont ferlatte, en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs Allésya Pierre, Naëlla Pierre, Jasmine Pierre, Bradley Pierre et Brayden Pierre Me VALÉRIE DUPONT FERLATTE ( Dupont Avocate ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATES Chiropratique haut-richelieu INC.
Me MARIE-JULIE DENIS DUGUAY ( Weidenbach, Leduc, Pichette ) Par visioconférence Joannie Dupont Me FRÉDÉRIQUE LESSARD ( Stein Monast ) Par visioconférence maxime trocmée Me RUTH VEILLEUX Mme FRÉDÉRIQUE TURCOT, étudiante en droit ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 novembre 2021 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district d’Iberville (Articles 30 et 32 C.p.c.).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 48 Argumentation de Me Dupont Ferlatte. 9 h 54 Argumentation de Me Lessard. 10 h 02 Argumentation de Me Veilleux. 10 h 05 Réplique de Me Dupont Ferlatte. 10 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement rendu le 17 novembre 2021 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Patrick Buchholz), qui rejette la demande des parties requérantes de scinder l’instance. [ 2 ] Les parties requérantes ont intenté une action en responsabilité professionnelle contre les intimés. Ni l’action ni la demande de scission n’est déposée par les parties requérantes au soutien de la demande de permission d’appeler. [ 3 ] Il s’agit d’un jugement en gestion d’instance.
C’est donc l’article 32 C.p.c. qui s’applique à la demande de permission d’appeler. Règle générale, il n’y a pas d’appel sauf si « la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 4 ] En l’espèce, les parties requérantes n’établissent pas que l’exercice de la discrétion par le juge apparaît comme déraisonnable. Le juge a appliqué les critères établis par la jurisprudence de la Cour supérieure [1] aux aspects particuliers du dossier.
Ainsi, il a considéré complexes les allégations de la faute, que le lien de causalité était intimement relié à l’évaluation des dommages (aussi complexe), le risque de dédoublement des interrogatoires et la faible possibilité d’un règlement après la première phase du procès advenant une scission. Il a aussi considéré la question des coûts des expertises requises par les parties demanderesses. À cet effet, il constate que l’impécuniosité alléguée n’est pas établie. [ 5 ] Les parties requérantes contestent chacune des constatations et conclusions du juge.
Néanmoins, ce dernier a exercé sa discrétion de façon raisonnable en appliquant les critères reconnus [2] . Si un autre juge ou la Cour aurait pu décider autrement, ceci ne suffit pas pour satisfaire le critère pour l’octroi de la permission d’appeler. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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