2010 QCCQ 12039, 2010 QCCQ 12039
Opinion
Services Krystal inc. c. Services d'entretien Prestige inc. 2010 QCCQ 12039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile »
N° : 460-22-004285-102 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES KRYSTAL INC. , personne morale légalement constituée en vertu des lois québécoises, ayant son siège social au 515 rue Dorion, Granby, province de Québec, J2G 1A4, district judiciaire de Bedford Demanderesse/INTIMÉE c.
SERVICES D'ENTRETIEN PRESTIGE INC. , personne morale légalement constituée en vertu des lois québécoises, ayant un établissement au 5560, rue Chauveau, suite 102, Montréal, province de Québec, H1N 1G9, district judiciaire de Montréal Défenderesse/REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement et il s'agit de statuer sur sa réception.
Objet du litige [ 2 ] La défenderesse s'adresse à la Cour et elle demande la rétractation du jugement rendu contre elle et par défaut de comparaître par la greffière Linda Gamelin le 16 septembre 2010. [ 3 ] Ce jugement condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 23 526,34 $ plus intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 18 janvier 2010, ainsi que les dépens de la Cour. [ 4 ] Il s'agit ici pour le Tribunal de décider si la requête en rétractation de jugement de la défenderesse doit être reçue aux termes des articles 482 et 484 du Code de procédure civile du Québec qui se lisent comme suit : « 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. » « 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé.
Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. »
Arguments de la défenderesse [ 5 ] La défenderesse allègue que la requête introductive d'instance de la demanderesse ayant donné lieu au jugement a été signifiée par huissier le 9 août 2010 par la remise de la requête introductive d'instance, l'avis à la défenderesse, l'inventaire de pièces et les pièces P-1 à P-3 à M me Roxanna Quipuizco, agissant à ce moment comme réceptionniste à l'immeuble abritant entre autres la place d'affaires de la défenderesse. [ 6 ] De fait, cet immeuble logeait deux entreprises, celle de la défenderesse et la compagnie M.C.I., deux entreprises oeuvrant dans le domaine de l'entretien ménager d'immeubles. [ 7 ] La preuve entendue à l'audition est à l'effet que M me Roxanna Quipuizco n'était pas une employée de la défenderesse, et qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait de la procédure de l'huissier. [ 8 ] La preuve est à l'effet que l'administratrice de la défenderesse n'était pas sur les lieux de la place d'affaires cette journée du 9 août 2010. [ 9 ] L'affiante, M me Manon D'Astous, administratrice pour la défenderesse déclare que ni elle, ni aucun représentant de la défenderesse n'a reçu copie de cette procédure, ni entendu parler, si bien que la défenderesse a été empêchée par surprise, fraude ou par quelque cause jugée suffisante de faire valoir ses moyens de défense. [ 10 ] À l'audition, la procureure de la défenderesse argumente uniquement que la défenderesse a été empêchée de faire valoir ses moyens de défense par une cause qui doit être jugée suffisante par le Tribunal. [ 11 ] L'affiante D'Astous ajoute que si la défenderesse avait eu connaissance de la procédure judiciaire, elle aurait comparu par la voie de ses procureurs, car elle a des moyens de défense à faire valoir, ainsi qu'une demande reconventionnelle dont les détails sont ajoutés à la requête en rétractation de jugement ici à l'étude. [ 12 ] Finalement, l'affiante D'Astous déclare que la défenderesse a été informée du jugement uniquement le 19 novembre 2010, soit au moment de la signification par huissier d'un bref de saisie-arrêt. [ 13 ] La défenderesse soumet par sa requête qu'elle n'a pas été négligente dans la conduite de ses affaires, qu'elle a agi avec diligence dès qu'elle a eu connaissance du jugement.
Elle demande donc de recevoir la requête en rétractation de jugement, et de surseoir au jugement rendu le 16 septembre 2010 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la rétractation de jugement.
Arguments de la demanderesse [ 14 ] La demanderesse, agissant par son procureur, soutient que la défenderesse a fait œuvre de grossière négligence dans le cadre de cette affaire, et que la requête en rétractation de jugement ne devrait pas être reçue. [ 15 ] Il ajoute que si la requête en rétractation de jugement devait être reçue, ce devrait être avec dépens contre la défenderesse, vu la teneur de l'article 487 du Code de procédure civile du Québec .
Analyse [ 16 ] Le principe de l'irrévocabilité des jugements découle de la nécessaire stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables; pour cette raison, la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et doit être examinée dès le stade de sa réception [1] et être traitée rigoureusement [2] . [ 17 ] L'exercice à cette étape vise à éliminer les requêtes manifestement mal fondées parce que tardives ou considérant qu'à leur face même , les motifs à l'appui du rescindant ou ceux liés aux moyens de défense sont futiles. [ 18 ] Comme le mentionne la Cour d'appel [3] : « Les principes sont bien connus.
L'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire […] » [ 19 ] À l'étape de la réception, le requérant en rétractation doit démontrer prima facie qu'il a été empêché de produire sa défense par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, qu'il a une bonne défense à faire valoir, qu'il a signifié et produit sa requête en rétractation dans les 15 jours de la connaissance acquise du jugement, et que s'il n'a pas respecté ce délai de rigueur, qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 20 ] Le jugement recevant la requête permet à la procédure de rétractation de se poursuivre et ne statue en aucune façon quant au fond de cette demande.
[ 21 ] Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que la défenderesse a respecté les exigences procédurales liées à sa requête en rétractation de jugement.
Les moyens de défense invoqués par la défenderesse accompagnent la requête; ils sont amplement détaillés, et ils semblent sérieux prima facie . [ 22 ] C'est le droit à la réception de la requête en rétractation de jugement qui est d'abord contestée par la demanderesse. [ 23 ] Or, à la lumière de la preuve soumise à l'audition sur la foi de la requête en rétractation de jugement, de l'affidavit circonstancié de M me Manon D'Astous, des témoignages à l'audition de M me Roxanna Quipuizco et de l'huissier Yvon Fraser, le Tribunal ne peut conclure, à ce stade des procédures, à une conduite négligente ou une grossière négligence de la part de la défenderesse, cela dit avec égards pour la position contraire soutenue par la demanderesse. [ 24 ] Cette requête en rétractation de jugement est accompagnée des moyens de défense qu'entend soutenir la défenderesse, et à la lumière des faits mis en preuve, le Tribunal statue que la requête à l'étude peut être reçue, car il a été démontré prima facie que la défenderesse peut avoir une cause de rétractation, et que les moyens de défense accompagnant la requête apparaissent prima facie sérieux [4] . [ 25 ] Ainsi, le Tribunal va faire droit à la réception de la requête frais à suivre, et il y aura sursis quant au jugement rendu en cette affaire le 16 septembre 2010. [ 26 ] Le Tribunal ne va pas statuer immédiatement quant aux dépens de la requête en rétractation de jugement suivant l'article 487 du Code de procédure civile du Québec , car nous sommes ici au stade de la réception seulement. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REÇOIT la requête en rétractation de jugement de la défenderesse; [ 29 ] ÉMET une ordonnance de sursis quant à l'exécution du jugement rendu en cette affaire le 16 septembre 2010 et ce, jusqu'à ce qu'un juge ait décidé quant au rescindant de la requête en rétractation de jugement; [ 30 ] FIXE le présent dossier en Division de pratique le 13 janvier 2011, à Granby, afin qu'une suite à cette affaire soit déterminée par les procureurs; [ 31 ] LE TOUT frais à suivre.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Anthony Leclerc Fournier Leclerc Procureur de la demanderesse M e Sarah Simard Spiegel Sohmer inc. Procureure de la défenderesse Date d'audience : 6 décembre 2010 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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