2011 QCCQ 14603, 2011 QCCQ 14603
Opinion
Bécotte c. Séguin 2011 QCCQ 14603 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013570-108 DATE : Le 26 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BÉCOTTE & MARIE-HÉLÈNE DORAIS Demandeurs c.
JEAN SÉGUIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs, Martin Bécotte et Marie-Hélène Dorais, réclament du défendeur une somme de 7 000,00$ en réduction du prix d'un immeuble en raison de vices cachés, pour les motifs énoncés à leur demande datée du 18 mars 2010 qui se lit comme suit: «Bien que dûment requise de payer la somme de 45 000,00$, soit 30 000,00$ pour une fondation conforme et 15 000,00$ à
titre de dommages et intérêts, par mise en demeure en date du 31 octobre 2008 et produite sous la cote P-9, la
partie défenderesse refuse/néglige de le faire. Voir réponse de la
partie défenderesse produite sous P-10. La
partie demanderesse accepte de réduire sa réclamation à 7 000,00$. La
partie demanderesse demande que les frais encourus pour le témoignage d'un expert soient à la charge de la
partie défenderesse nonobstant sa réclamation de 7 000,00$. La
partie demanderesse déclare ne pas connaître l'adresse de la résidence de la
partie défenderesse et réclame qu'un mode spécial de signification au lieu de travail soit accordée (sic).» [ 3 ] ATTENDU que les demandeurs ont acheté la maison située au 84 rue Primeau le 16 juin 2005 avec la garantie légale (P-1- c); [ 4 ] ATTENDU que le défendeur, Jean Séguin, refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 21 avril 2010 qui se lit comme suit: «1. Cause prescrite. 2.
Il n'y avait aucun défaut caché.» [ 5 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté que la maison achetée par les demandeurs a été construite au début des années '50 et a été occupée par le demandeur Séguin de 1987 jusqu'à la vente aux demandeurs en 2005; [ 6 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté que le sous-sol de l'immeuble est un vide sanitaire d'environ deux pieds de hauteur dont le plancher est de terre; [ 7 ] ATTENDU que la preuve démontre que les demandeurs ont découvert les premiers signes d'une détérioration importante du solage en juillet 2008, trois ans après la vente, lors de travaux de réfection de la galerie avant (photos P-6, 1 à 5);
[ 8 ] ATTENDU qu'à ce moment, les demandeurs ont décidé de ne pas aviser le défendeur de la situation et de prendre en charge les travaux de réparations; [ 9 ] ATTENDU qu'en août 2008, les demandeurs inquiets de la présence de nombreuses fissures ont décidé de faire inspecter l'ensemble des fondations par un ingénieur, André Pilon, qui s'est rendu sur les lieux vers le 20 août 2008; [ 10 ] ATTENDU que l'ingénieur Pilon a alors découvert que la fondation complète n'était pas à l'abri du gel et qu'elle était littéralement disloquée à plusieurs endroits; il mentionne à son rapport P-4: «Cette résidence ne repose pas sur des fondations à l'épreuve du gel, mais sur de simples murs de béton qui se prolongent d'à peine de 12 pouces sous la surface du sol.
Nous pensons que le bris des murs de fondation a été provoqué par l'absence de semelle de fondation et les mouvements dus au gel.» [ 11 ] ATTENDU que les fissures et dislocation constatées par l'ingénieur (plus de dix fissures majeures) n'étaient pas apparentes de l'intérieur ni de l'extérieur, étant recouvertes par des panneaux de styromousse rose portant la date de fabrication (1993-09-21); [ 12 ] ATTENDU que devant l'ampleur des travaux suggérés par l'ingénieur (30 000,00$ à 40 000,00$), les demandeurs ont décidé d'aviser le défendeur Séguin de la situation par lettre datée du 31 octobre 2008 (P-9); [ 13 ] ATTENDU que le défendeur Séguin a nié toute responsabilité concernant l'état des fondations; [ 14 ] ATTENDU qu'en matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants: - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 15 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé qu'il n'était pas possible de découvrir l'état du solage en 2005 lors de l'achat, à moins de procéder à des travaux destructifs de creusage et d'enlèvement des panneaux de styromousse intérieurs et extérieurs; [ 16 ] ATTENDU que le défendeur Séguin a admis avoir installé des panneaux de styromousse rose en 1994 ou 1995 et que les travaux ont été effectués par ses beaux-frères de l'époque; [ 17 ] ATTENDU que les demandeurs ont clairement démontré par les photos qu'ils ont prises et le témoignage de leur expert André Pilon qu'à l'occasion de ces travaux de 1994 ou 1995, de nombreuses fissures majeures ont été colmatées temporairement et recouvertes de panneaux de styromousse qui cachaient entièrement ces fissures; [ 18 ] ATTENDU que le Tribunal ne retient pas le témoignage du défendeur que ses beaux-frères ont exécuté ces travaux sans lui mentionner la présence des fissures majeures et l'état de dislocation du solage; [ 19 ] ATTENDU que, de l'avis du Tribunal, la présence de ces fissures était connue du défendeur Séguin qui a omis de déclarer cette situation aux demandeurs lors de l'achat; [ 20 ] Le Tribunal est d'avis, selon la preuve entendue, que le défendeur Séguin n'a pas répondu correctement et de façon claire et transparente à la clause 6.1 de la promesse d'achat qui se lit comme suit: «6.1 DÉCLARATIONS.
Le VENDEUR déclare, à moins de stipulations contraires ci-après:
a) n'avoir connaissance d'aucun facteur se rapportant à l'immeuble susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses, sauf…». [ 21 ] ATTENDU que dans l'affaire Proulx-Robertson c. Collins [1] , LA Cour d'appel du Québec mentionne ce qui suit: «Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité.» [ 22 ] ATTENDU que le Tribunal conclut que les demandeurs ont prouvé que l'immeuble qu'ils ont acheté du défendeur était affecté de vices cachés importants au solage au moment de l'achat et que s'ils avaient connu ces problèmes, ils n'auraient pas acheté la maison; [ 23 ] ATTENDU que les demandeurs ont démontré qu'ils avaient déboursé une somme de 4 523,18$ en matériaux, 1 500,00$ en réaménagement paysager et qu'ils ont consacré plus de 40 jours complets de travail chacun pour effectuer les travaux et minimiser leurs dommages;
[ 24 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé leur réclamation pour le montant réclamé de 7 000,00$ auquel le Tribunal ajoute les frais de l'expert André Pilon pour la préparation de son rapport (P-4-a) 1 015,88$) et pour sa présence à la Cour (P-4-b) 569,63$); [ 25 ] ATTENDU que le Tribunal rejette l'argument de la prescription soulevée par le défendeur car les fissures ont été découvertes en juillet 2008 et l'action entreprise en mars 2010, soit à l'intérieur du délai de trois ans de l'
article 2925 C.c.Q. ; [ 26 ] ATTENDU que le Tribunal rejette également l'argument soumis par le défendeur que l'immeuble n'était pas affecté de vices cachés lors de la vente; [ 27 ] ATTENDU que les demandeurs ont prouvé les allégations de leur demande selon l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE le défendeur, Jean Séguin, à payer aux demandeurs la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 5 novembre 2008 et les frais judiciaires de 157,00$; CONDAMNE également le défendeur, Jean Séguin, à rembourser aux demandeurs leurs frais d'expert au montant de 1 585,51$ pour le rapport et la présence à la Cour de l'ingénieur Pilon. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 1 er septembre 2011
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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