2016 QCCA 1170, 2016 QCCA 1170
Opinion
Ostiguy c. Labrecque 2016 QCCA 1170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026040-162 (750-17-002507-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT MICHEL OSTIGUY Me YANNICK MORIN ( Morin, Daoud ) INTIMÉE AVOCAT HÉLÈNE LABRECQUE Me BENOIT GALIPEAU ( Archer avocats et conseillers d'affaires Inc.) En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2016 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c .) Demande de l’appelant pour suspendre l’exécution provisoire déférée à une formation de la Cour d’appel , le 16 mai 2016, par l’honorable Marie-France Bich, J.C.A. (Art. 660 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 39 Argumentation de Me Galipeau. Me Galipeau dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation. 9 h 41 Me Galipeau poursuit. 9 h 48 Argumentation de Me Morin. Observations de la Cour.
Me Morin poursuit. 10 h 08 Réplique de Me Galipeau. Observations de la Cour. Me Galipeau poursuit. 10 h 19 Discussion entre la Cour et Me Morin. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience. Julie B.
Gravel Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la lumière des observations de l’appelant voulant qu’il aurait allégué et plaidé l’existence d’une entente verbale intervenue en 2014, ce dont le juge ne traite pas, et de la déclaration d’appel, la Cour estime que l’appel doit suivre son cours. [ 2 ] L’intimée ne démontre pas la nécessité d’un cautionnement pour frais en l’instance. [ 3 ] Quant à la demande d’exécution provisoire, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la juge Bich dans son jugement du 16 mai 2016, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance jusqu’à ce que la Cour statue sur le fond du pourvoi. [ 4 ] Par ailleurs, il y a lieu de gérer les dates de dépôt des mémoires afin que le dossier soit complet dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais de justice à suivre selon le sort du pourvoi; [ 6 ] REJETTE la demande de cautionnement pour frais, sans frais de justice; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, frais de justice à suivre selon le sort du pourvoi; [ 8 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi; [ 9 ] FIXE au 31 août 2016 la date limite pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante; [ 10 ] FIXE au 14 octobre 2016 la date limite pour le dépôt du mémoire de la
partie intimée; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe la date d’audience une fois le dossier en état à une date rapprochée, et ce, pour une durée d’audition de 2 heures, soit une heure par partie; [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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