2015 QCCA 1537, 2015 QCCA 1537
Opinion
Pettigrew c. Bédard Martin 2015 QCCA 1537 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025072-158 500-09-025073-156 500-09-025076-159 (500-17-077082-132) (615-17-000187-046) DATE : LE 24 SEPTEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N° : 500-09-025072-158 MARIE A. PETTIGREW NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. APPELANTES – Défenderesses c. SOLANGE BÉDARD MARTIN JEAN-CLAUDE MARTIN INTIMÉS – Demandeurs et AXA ASSURANCES INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause – Défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MARTIN BERNIER RICHARD MARCOTTE ÉMILIEN JOLICOEUR MARIO CLOUTIER SÛRETÉ DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeurs N° : 500-09-025073-156
AXA ASSURANCES INC. APPELANTE – Mise en cause – Défenderesse c. SOLANGE BÉDARD MARTIN JEAN-CLAUDE MARTIN INTIMÉS – Demandeurs et MARIE A. PETTIGREW NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. MISES EN CAUSE – Défenderesses et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MARTIN BERNIER RICHARD MARCOTTE ÉMILIEN JOLICOEUR MARIO CLOUTIER SÛRETÉ DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeurs N° : 500-09-025076-159 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MARTIN BERNIER RICHARD MARCOTTE ÉMILIEN JOLICOEUR MARIO CLOUTIER APPELANTS – Défendeurs c. SOLANGE BÉDARD MARTIN JEAN-CLAUDE MARTIN INTIMÉS – Demandeurs et AXA ASSURANCES INC.
MISE EN CAUSE – Mise en cause – Défenderesse et MARIE A. PETTIGREW NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L. MISES EN CAUSE – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu séance tenante le 30 janvier 2015 et transcrit le 20 février 2015 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a rejeté une requête en suspension de l’instance et ordonné la réunion de deux requêtes introductives d’instance; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon; LA COUR :
[ 3 ] ACCUEILLE les appels, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la requête en suspension d’instance, avec dépens et, par conséquent; [ 6 ] REJETTE la requête en réunion d’actions, avec dépens; [ 7 ] SUSPEND l’instance dans le dossier 500-17-077082-132 jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu ou qu’un règlement intervienne dans le dossier 615-17-000187-046. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Louis-Philippe Cartier Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l. Pour Marie A. Pettigrew et Norton Rose Canada s.e.n.c.r.l.
M e Paul-Yvan Martin Martin Camirand Pelletier Pour Solange Bédard Martin et Jean-Claude Martin M e Gaëlle Missire Direction générale des aff. jur. et légis. Bernard Roy (Justice Québec) Pour la Procureure générale du Québec, Martin Bernier, Richard Marcotte, Émilien Jolicoeur et Mario Cloutier M e Pierre Goulet Pour Axa assurances inc.
Date d’audience : 4 septembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 8 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu séance tenante le 30 janvier 2015, par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a rejeté une requête en suspension de l’instance et ordonné la réunion de deux requêtes introductives d’instance afin qu’elles soient instruites « en même temps et jugées sur la même preuve » dans le district de Montréal [1] . [ 9 ] Les appelants demandent à la Cour d’intervenir dans cette affaire qui touche une question de gestion de l’instance parce qu’ils estiment que le jugement conduit à un déni de justice.
Plus particulièrement, ils concluent que le refus de suspendre l’instance dans le dossier 500-17-077082-132, où certains d’entre eux sont poursuivis en responsabilité extracontractuelle, prive ces derniers du droit à une défense pleine et entière.
Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la suspension de l’instance dans le dossier 500-17-077082-132 (Montréal) jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu ou qu’un règlement intervienne dans le dossier 615-17-000187-046 (Abitibi), un recours de nature contractuelle contre l’appelante Axa Assurance inc. (ci-après Axa). 1. - Le contexte [ 10 ] En mai 2003, un incendie détruit une bâtisse — abritant un restaurant et un kiosque de fruits et légumes – qui appartient à l’intimée Bédard. [ 11 ] Axa enquête sur les circonstances de l’incendie.
Elle soupçonne l’intimée Bédard et son fils l’intimé Martin d’avoir volontairement provoqué l’incendie. [ 12 ] Le 30 janvier 2004, l’intimée Bédard dépose une requête introductive d’instance contre Axa (ci-après le recours de 2004). Elle réclame une indemnité d’assurance de 370 350 $ pour le remplacement de ses équipements et bâtiment ainsi que la perte de revenus d’exploitation. Cette somme inclut une réclamation de 40 000 $ pour le préjudice découlant du retard indu à verser l’indemnité d’assurance.
[ 13 ] Le 16 mars 2007, le juge Normand Gosselin de la Cour supérieure rend son jugement. Il conclut que des faits graves, précis et concordants créent une présomption de fait que l’intimé Martin est l’auteur de l’incendie. Le juge impute à l’intimée Bédard la faute de son fils, en vertu de la théorie de l’identification ( alter ego ) et il rejette son action. [ 14 ] Ce jugement fait l’objet de trois requêtes en rétractation. Le 12 octobre 2007, l’intimée Bédard présente une requête en rétractation. Elle allègue avoir découvert une preuve nouvelle [2] qui disculpe son fils.
Le 20 août 2008, l’intimée Bédard présente une deuxième requête en rétractation de jugement. Celle-ci se fonde sur certaines déclarations de témoins, qui établiraient que l’incendie a été « commandé » par la propriétaire d’un restaurant concurrent [3] . Le 18 septembre 2008, l’intimé Martin, qui n’est pas
partie à cette instance, présente une requête en rétractation de jugement à la demande d’un tiers. Il fait état de plusieurs faits qui appuieraient l’idée qu’il n’est pas l’auteur de l’incendie. [ 15 ] Les trois requêtes en rétractation sont rejetées par le juge Ivan St-Julien [4] . Les jugements sont portés en appel. [ 16 ] Le 27 avril 2010, pendant l’appel, l’intimée Bédard amende sa requête introductive d’instance contre Axa pour augmenter certains postes de réclamation, notamment celui relié au retard à verser l’indemnité d’assurance.
Elle ajoute une réclamation de 21 900 $ pour les honoraires extrajudiciaires reliés au procès tenu devant la Cour supérieure et une autre de 207 000 $ « pour honoraires extrajudiciaires encourus pour l’exercice de tous les moyens de se pourvoir contre le jugement ». Elle reproche notamment à Axa son comportement durant le procès lié au recours de 2004, qu’elle qualifie d’abusif au sens de l’article 54.1 C.p.c. [ 17 ] Le 25 mai 2010, la Cour infirme les trois jugements du juge St-Julien.
Elle rétracte le jugement rendu le 16 mars 2007 par le juge Gosselin, remet les parties dans l’état où elles étaient avant le jugement et ordonne la poursuite de la procédure devant la Cour supérieure.
La Cour accueille la requête amendée pour preuve nouvelle « à la seule fin d'autoriser la production du rapport du chimiste Ronald Coulombe et du rapport d'enquête et précis des faits de la Sûreté du Québec » et elle réserve les droits de l’intimée Bédard « de faire valoir tous ses moyens devant la Cour supérieure quant à la pertinence et l'admissibilité des autres éléments de preuve décrits à la requête amendée pour preuve nouvelle » [5] . [ 18 ] En octobre 2013, les intimés intentent une action en responsabilité extracontractuelle de plus de 1 million de dollars (ci-après le recours de 2013) contre les appelantes Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. et Marie Pettigrew (ci-après Norton Rose et al.) et contre les appelants la procureure générale du Québec, la Sûreté du Québec, Martin Bernier, Richard Marcotte, Émilien Jolicœur et Mario Cloutier (ci-après PGQ et al.).
Dans cette action, les intimés font plusieurs reproches aux acteurs impliqués en lien avec leur conduite lors de l’enquête policière et lors du déroulement du recours de 2004. [ 19 ] Plus particulièrement, les intimés allèguent que les appelantes Norton Rose et al. (qui agissaient à
titre d’avocats d’Axa dans le recours de 2004) ont soutenu la thèse selon laquelle l’incendie avait été allumé volontairement par l’intimé Martin — alors qu’elles avaient obtenu un rapport confidentiel concluant au contraire. Les intimés reprochent aussi à Norton Rose et al. d’avoir maintenu la même position lors de leur contestation des requêtes en rétractation.
Ce faisant, Norton Rose et al. auraient nui à l’exercice de leurs droits et leur auraient causé un grave préjudice. [ 20 ] Les intimés reprochent aux appelants PGQ et al. d’avoir permis à l’expert en sinistre d’Axa d’accéder à la scène du crime, d’avoir entravé l’enquête policière en communiquant à Axa et à ses avocats des documents confidentiels d’une enquête en cours, tout en refusant de divulguer ces mêmes documents aux intimés, de ne pas avoir effectué leur enquête selon les règles de l’art, d’avoir contredit la version de l’intimée Bédard selon laquelle elle avait fait deux appels 9-1-1, d’avoir caché la preuve recueillie lors de leur enquête, d’avoir permis la destruction de certaines pièces à conviction, d’avoir refusé de communiquer les bandes sonores des appels 9-1-1 et de ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour en préserver l’intégrité. [ 21 ] Le 14 octobre 2014, les appelants PGQ et al. signifient une requête en suspension du recours de 2013 jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu ou qu’un règlement intervienne dans le recours de 2004.
Cette requête est appuyée par les appelantes Norton Rose et al. [ 22 ] Le 4 novembre 2014, les intimés signifient une requête en réunion des recours de 2004 et de 2013. L’audition des deux requêtes se tient en même temps, le 30 janvier 2015.
Le jugement est rendu séance tenante. 2. - Le jugement de première instance [ 23 ] Le juge est d’avis que la saine administration de la justice, tenant compte de la règle de la proportionnalité, sera mieux servie par la réunion des recours de 2004 et 2013 que par la suspension du recours de 2013, et ce, pour les raisons suivantes : - Un même juge entendra toute la preuve, tant sur le volet contractuel visant Axa que sur le volet extracontractuel intéressant tous les défendeurs, incluant Axa [6] ; - Vu les allégations relatives à une faute extracontractuelle conjointe de tous les défendeurs, une
partie substantielle de la preuve des demandeurs sera commune aux deux dossiers. Il faudra ensuite, le cas échéant, délimiter les responsabilités respectives de chacun des défendeurs [7] ; - Si le recours contractuel contre Axa est accueilli, il y a un avantage certain à ce qu’un même juge entende aussi le recours extracontractuel contre Axa, ses procureurs de l’époque et la procureur générale du Québec à
titre de commettant des policiers de la Sûreté du Québec en lien avec leur conduite au cours de l’enquête et du procès présidé par le juge Gosselin [8] ; - L’affaire traîne depuis trop longtemps et la réunion d’actions permettra d’accélérer les choses, contrairement à la suspension [9] ; - La réunion d’actions permet d’éviter la multiplication inutile des recours [10] ; - Elle permet aussi de se prémunir contre le risque de jugements contradictoires [11] ;
- Elle est de nature à réduire les coûts en évitant un dédoublement du procès, et donc, des témoignages [12] ; - Mme Bédard est âgée de 83 ans et risque de ne pas voir l’aboutissement de ses recours si la deuxième instance est suspendue [13] . 3. - Les questions en litige [ 24 ] L’appel pose une seule question : le juge de première instance a-t-il commis une erreur révisable par la Cour en refusant d’ordonner la suspension du recours de 2013? [ 25 ] Les intimés plaident l’inexistence d’un droit d’appel en pareille matière et ils concluent au bien-fondé du jugement de première instance. [ 26 ] Les appelants proposent que le jugement de première instance est erroné, car, selon eux, il contrevient à l’arrêt rendu par la Cour le 25 mai 2010, il brime le droit conféré aux policiers de bénéficier d’une défense pleine et entière, il viole le secret professionnel et le privilège relatif au litige, il occulte la nature différente des recours – contractuelle et extracontractuelle – qui constitue un obstacle à la réunion des recours, il ignore le fait que le sort du recours de 2013 dépend de celui de 2004 et que les deux recours ne sont pas prêts à procéder. 4. - L’analyse [ 27 ] D’entrée de jeu, je note que le juge de première instance a commis deux erreurs. [ 28 ] La première consiste à avoir tenu pour acquis que le recours de 2004 serait recommencé en raison de la retraite du juge Gosselin.
Cela n’est pas exact. L’article 464 C.p.c. prévoit qu’en cas de retraite, le juge en chef peut décider que la cause soit continuée devant un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau. [ 29 ] La deuxième erreur du juge a trait à son affirmation de l’existence d’un recours extracontractuel contre Axa. Le recours extracontractuel intenté en 2013 ne s’applique pas à Axa.
Celle-ci est poursuivie sur une base contractuelle dans le recours de 2004, même si des conclusions en dommages-intérêts s’ajoutent pour le préjudice découlant du retard à payer l’indemnité d’assurance et de l’abus du droit d’ester en justice. Cette erreur a amené le juge à réunir les recours, car, pour lui, tous les « défendeurs » sont poursuivis en responsabilité extracontractuelle. Il déduit de cela qu’une
partie substantielle de la preuve sera commune aux deux dossiers. [ 30 ]
Malgré la présence de ces erreurs, il y a lieu de se demander si le jugement de première instance, qui traite de questions de gestion de l’instance, doit être révisé par la Cour. En pareille matière, l’approche moderne privilégie la déférence parce que la gestion des recours se situe au cœur du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance. Il s’ensuit que la Cour doit chercher plus qu’un simple constat d’erreur pour réviser une décision de gestion. Elle doit vérifier si le jugement conduit à un déni de justice ou à une injustice flagrante.
C’est cette nuance qui distingue l’approche moderne de la démarche plus conventionnelle, mais dépassée, où toute erreur de droit justifiait une intervention : [6] En effet, les demandes que la requérante a présentées au juge de première instance dépendent largement de l’exercice par ce dernier d’un vaste pouvoir discrétionnaire, qu’il s’agisse de réunion ou de disjonction d’actions ou de suspension d’un recours intenté devant la division des petites créances de la Cour du Québec, chambre civile.
En toutes ces matières, la Cour d’appel fera preuve de la plus grande déférence envers le juge de première instance et n’interviendra que si l’on établit déni de justice ou injustice flagrante .
Cette norme d’intervention est fort exigeante et se répercute sur la décision que doit rendre le juge saisi, comme en l’espèce, d’une demande de permission d’appeler d’un tel jugement. (…) [14] [Je souligne] [ 31 ] À mon avis, et avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, le jugement de première instance conduit à un déni de justice pour les appelants PGQ et al. et Norton Rose et al. * * * * * 4.1- L’inexistence d’un droit d’appel [ 32 ] J’examinerai d’abord l’argument des intimés selon lequel l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel.
L’article 272 C.p.c . prévoit que les ordonnances rendues en vertu des articles 270 et 271 C.p.c. ne sont pas sujettes à appel. La permission d’interjeter appel d’une telle ordonnance peut toutefois être obtenue lorsque celle-ci rejette une requête en suspension d’actions, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel (art. 29 et 511 al. 1 C.p.c .), parce qu’elle ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier [15] . [ 33 ] Un droit d’appel est né parce que la requête en suspension a été rejetée par le juge de première instance.
C’est ce qu’a décidé le juge unique dans son jugement du 17 mars 2015 [16] , lorsqu’il a autorisé les requêtes pour permission d’appeler. [ 34 ] L’argument des intimés quant à l’absence de droit d’appel est mal fondé et doit être rejeté. * * * * * 4.2- Le jugement contrevient à l’arrêt rendu par la Cour le 25 mai 2010 [ 35 ] Les appelants plaident que le juge de première instance commet une erreur de droit lorsqu’il conclut qu’un même juge entendra
toute la preuve, soit la preuve de novo dans le recours de 2004 et celle dans le recours de 2013. La rétractation prononcée par la Cour dans son arrêt du 25 mai 2010 a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant le jugement, en permettant seulement l’ajout de la preuve nouvelle autorisée par la Cour. Le juge Gosselin est maintenant retraité.
Comme je l’ai déjà écrit, il relève du juge en chef de la Cour supérieure de décider si la cause sera continuée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau (art. 464 C.p.c .). [ 36 ] En ordonnant la réunion des actions, les appelants plaident que le juge permet que soit administrée une preuve qui n’a pas été autorisée de façon expresse par la Cour d’appel dans son arrêt du 25 mai 2010. Cela est exact. Mais il faut se garder de donner à l’arrêt de la Cour une portée qu’il n’a pas.
En autorisant la preuve nouvelle à être administrée dans le recours de 2004, la Cour n’entendait pas limiter le pouvoir discrétionnaire du juge de gérer l’instance, que ce soit en ordonnant une réunion d’actions ou en autorisant une preuve pertinente et admissible autre que celle dont fait état la Cour dans son arrêt.
Cette préoccupation de la Cour se reflète notamment dans la conclusion [61] de son arrêt où celle-ci réserve aux intimés le droit « de faire valoir tous ses moyens devant la Cour supérieure quant à la pertinence et l'admissibilité des autres éléments de preuve décrits à la requête amendée pour preuve nouvelle ». [ 37 ] Le juge de première instance possède une importante discrétion en matière de gestion de l’instance. En raison des circonstances, il a le pouvoir d’autoriser une preuve plus large que celle qui l’a été par la Cour d’appel.
Il prend alors une décision de gestion de l’instance, après avoir considéré les critères pertinents de proportionnalité et de saine administration de la justice. La Cour d’appel n’était pas en mesure de tenir compte de toutes les circonstances futures lorsqu’elle a rendu son arrêt en mai 2010. [ 38 ] Le moyen des appelantes est mal fondé et il doit être rejeté. * * * * * 4.3- Le refus de suspendre le recours de 2013 brime le droit à une défense pleine et entière conféré aux policiers [ 39 ] Trois des quatre policiers poursuivis dans le recours de 2013 ont témoigné à l’occasion du recours de 2004.
Ils n’ont pas eu l’occasion de contre-interroger les témoins entendus dans cette affaire parce qu’ils n’étaient pas des parties au litige. Ils plaident que la réunion des actions entraînera pour eux un déni de justice, car ils se verront opposer cette preuve. [ 40 ] Ils ont raison. Les conclusions du jugement de première instance impliquent que les policiers se verront opposer la preuve découlant du témoignage de témoins entendus lors du procès de 2004, témoins qu’ils n’ont pas contre-interrogés parce qu’ils n’étaient pas des parties au recours de 2004.
Le jugement ordonne, en effet, la réunion des recours de 2004 et 2013 « afin que ces demandes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve ». [ 41 ] Cette conclusion heurte de plein fouet le droit fondamental des policiers « d’être entendus », qui comprend le droit de contre- interroger les témoins [17] . Elle découle directement de la méprise du juge quant à l’administration de novo de la preuve dans le recours de 2004. Pour ce dernier, les deux procès recommencent au début en présence de toutes les parties, qui pourront exercer leurs droits lors de l’administration de la preuve.
Or, la prémisse du raisonnement du juge est inexacte.
On ignore toujours si le procès de 2004 sera repris, vu les termes de l’article 464 C.p.c. [ 42 ] Dans ces circonstances, le refus du juge de première instance de suspendre l’instance dans le recours de 2013 est susceptible de causer aux policiers concernés un déni de justice, ce qui justifie l’intervention de la Cour. * * * * * 4.4- Le refus de suspendre le recours de 2013 viole le secret professionnel et le privilège relatif au litige de Norton Rose et al. [ 43 ] Les appelantes Norton Rose et al. soutiennent que, à l’occasion de leur défense dans le recours de 2013, elles devront divulguer le contenu du dossier confectionné alors qu’elles agissaient pour le compte d’Axa dans le recours de 2004.
Elles plaident qu’elles pourraient également être amenées à témoigner sur des communications avec leur cliente Axa et sur des recommandations qu’elles ont pu lui faire. Or, elles n’ont pas été relevées de leur secret professionnel par Axa et elles font valoir qu’« il serait improbable qu’elles le soient tant que le dossier initial sera pendant ». Elles ajoutent qu’une
partie de l’information recueillie à l’occasion du recours de 2004 est sujette au privilège relatif au litige et le demeurera tant que le jugement final n’aura pas été rendu [18] . [ 44 ] À mon avis, le refus de suspendre le recours de 2013 pour plutôt réunir les deux recours est susceptible de compromettre le droit des appelantes Norton Rose et al. à une défense pleine et entière. [ 45 ] La dynamique des deux recours est particulière. [ 46 ] D’une part, les intimés réclament d’Axa l’indemnité d’assurance à laquelle leur contrat leur donne droit ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice découlant du retard à les indemniser et de leur conduite lors du procès de 2004, qu’ils qualifient d’abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c.
Ce recours présente un aspect inusité parce que, en raison de la rétractation du jugement du juge Gosselin, les intimés doivent établir qu’ils n’ont pas volontairement mis le feu au bâtiment [19] . Le sort du recours de 2004, c’est-à- dire son succès ou son échec, est directement lié à l’implication des intimés dans l’origine de l’incendie. Si les intimés ont volontairement causé l’incendie, Axa n’est pas tenue de verser l’indemnité d’assurance et elle ne sera pas condamnée à des dommages-intérêts.
La faute alléguée des appelantes dans le recours de 2013 n’est pas pertinente à la solution du recours de 2004, et celui-ci peut cheminer de façon indépendante sans que les intimés subissent un préjudice. [ 47 ] D’autre part, les intimés poursuivent Norton Rose et al. et PGQ et al. en dommages-intérêts pour le préjudice découlant de fautes qu’elles auraient commises lors de l’enquête policière et du procès lié au recours de 2004. Pour se défendre, Norton Rose et al. devront expliquer leur conduite lors de ce procès.
Le refus de suspendre le recours de 2013 les en empêche parce qu’elles n’ont pas été relevées du secret professionnel par Axa et qu’il est improbable qu’elles le soient avant un jugement final dans le recours de 2004. Norton Rose et al. pourraient aussi vouloir mettre en preuve des communications avec des tiers en lien avec le recours de 2004. Or, le privilège relatif au litige les prive de le faire tant qu’un jugement final n’est pas rendu dans le recours de 2004.
[ 48 ] Le refus de suspendre le recours de 2013 est donc susceptible d’avoir des répercussions sur le droit de Norton Rose et al. de se défendre dans l’action en responsabilité extracontractuelle intentée contre elle.
Elles ne pourront pas révéler le contenu des communications qu’elles ont eues avec des tiers — avant un jugement définitif — et avec leur cliente Axa, tant qu’elles ne seront pas relevées du secret professionnel. [ 49 ] Le moyen le plus efficace de permettre à Norton Rose et al. de se défendre dans l’action qui a été intentée contre elles en 2013 consiste à suspendre ce recours en attendant un jugement final ou un règlement du recours de 2004 [20] .
En refusant de le faire, le juge de première instance a rendu une décision susceptible de conduire à une injustice. * * * * * [ 50 ] La décision du juge de première instance de refuser de suspendre l’instance de 2013 en attendant le sort de celle de 2004, dans les circonstances de l’espèce, constitue un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire, susceptible de conduire à un déni de justice pour les appelants PGQ et al. et Norton Rose et al.
Le vœu louable du juge de simplifier la procédure, d’abréger les délais, de réduire les coûts, etc. ne permet pas un accroc aux règles de la justice naturelle dont le respect sera assuré ici par la suspension de l’instance de 2013. [ 51 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens plaidés par les appelants. * * * * * [ 52 ] En conséquence, je propose d’accueillir les appels, avec dépens, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir la requête en suspension d’instance, avec dépens et, en conséquence, de rejeter la requête en réunion d’actions, avec dépens ainsi que de suspendre l’instance dans le dossier 500-17-077082-132 jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu ou qu’un règlement intervienne dans le dossier 615-17-000187-046.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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