2019 QCCQ 9899, 2019 QCCQ 9899
Opinion
Protection de la jeunesse — 19693 JB3794 2019 QCCQ 9899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034399-188 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent en raison de son problème de violence verbale et de la négligence sur le plan éducatif due à des réactions non appropriées du milieu maternel face à ses comportements. [ 2 ] La Directrice recommande principalement que l’adolescent soit confié à sa mère, de même qu’un suivi social jusqu’au 23 juin 2019. [ 3 ] La mère admet tous les faits mentionnés dans la demande.
Elle est en accord avec les mesures recherchées, mais préfère avoir un suivi social un peu plus long, compte tenu du fait que l’adolescent doit changer d’école en septembre prochain et qu’elle aura un enfant au cours de l’été. Compte tenu du profil de l’adolescent, elle estime que l’aide de la Directrice au-delà de la période proposée serait bénéfique. [ 4 ] L’adolescent, pour sa part, admet la majorité des faits mentionnés dans la demande. Il précise qu’il n’a maintenant que de petits conflits avec son frère aîné, qui a un trouble du spectre de l’autisme.
Il ignore les faits relatifs à sa mère, notamment au niveau du suivi social. Il est en accord avec les mesures proposées. Contexte [ 5 ] La mère souffre d’un trouble de la personnalité limite et d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle reçoit des services depuis 2014. [ 6 ] L’adolescent, pour sa part, souffre d’un TDAH de type mixte et d’un trouble oppositionnel avec provocation.
Depuis l’automne dernier, il refuse de prendre ses médicaments, mais confirme à l’audience qu’il compte suivre les recommandations de son médecin, y compris la médication proposée. [ 7 ] L’ambivalence de l’adolescent à prendre sa médication remonte déjà à quelques années (D-5). Néanmoins, il semble saisir davantage les bénéfices qu’il pourrait en tirer. [ 8 ] L’adolescent a été hébergé à deux reprises en centre de réadaptation en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . En 2016, il a été hébergé durant une année et en 2017, pour une période de neuf mois (D-4). Depuis le 30 mai 2018, il vit avec sa famille. [ 9 ] L’adolescent fréquente le Centre académique A depuis déjà quelques années. Il est en 1 er secondaire, mais devra quitter cette
école en septembre prochain. La Directrice compte accompagner la mère pour son inscription dans une nouvelle école, qui devra répondre à ses besoins. [ 10 ] La mère atteste que l’adolescent n’a pas de problèmes de comportement à l’école, mais qu’il présente toujours des difficultés de concentration. Elle reconnaît que les médicaments pourraient faciliter les apprentissages de son fils. [ 11 ] Au début de l’intervention de la Directrice, la mère collaborait. Cependant, on note un relâchement au cours de l’automne 2018.
La mère explique son désengagement au fait qu’elle s’attendait davantage à un suivi relationnel lui permettant d’améliorer la communication avec son fils. Elle considérait comme invasive l’intervention de la Directrice. D’ailleurs, la famille a refusé le suivi éducatif suggéré en septembre 2018. [ 12 ] L’adolescent présente toujours des difficultés au niveau de son hygiène personnelle et manifeste toujours de l’opposition.
Il a encore de la difficulté à se mobiliser pour faire ses routines tous les jours. [ 13 ] Toutefois, l’adolescent reconnaît que la relation avec sa mère s’est améliorée et qu’il y a de moins en moins de violence verbale entre eux. [ 14 ] La mère a un nouveau conjoint qui a une influence positive sur la dynamique familiale. Elle doit accoucher l’été prochain et considère que ce sera un défi supplémentaire pour tous les membres de la famille. Analyse [ 15 ] La mère reconnaît les difficultés de son fils et ses besoins particuliers.
Malgré son désir à l’automne 2018 qu’il y ait une fermeture du dossier, sa demande d’un suivi social prolongé démontre qu’elle est réaliste sur les enjeux à venir en regard du changement d’école de son fils et aussi de la naissance du bébé. [ 16 ] La mère désire que le suivi social se poursuive au-delà de ce qui est recommandé par la Directrice, car ses expériences passées démontrent qu’une fermeture trop rapide du dossier a empêché une véritable consolidation des acquis de l’adolescent.
Elle reconnaît aussi qu’elle peut manquer de constance dans l’établissement d’un cadre clair et prévisible pour son fils. [ 17 ] Considérant l’histoire de cette famille, un suivi social plus long paraît approprié en raison des changements qui sont prévus à l’été 2019. [ 18 ] De plus, l’adolescent doit changer d’école, et ce, après avoir fréquenté le Centre académique A pendant plusieurs années.
Or, il serait indiqué que la Directrice puisse soutenir la mère durant les premières semaines d’intégration de l’adolescent dans son nouveau milieu pour s’assurer notamment de son assiduité. [ 19 ] La mère reconnaît qu’elle a pu être lasse de l’intervention de la Directrice pendant une certaine période. La demande aujourd’hui, surprenante d’ailleurs pour l’intervenante sociale, paraît fondée eu égard aux représentations qu’elle a elle-même faites. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent en vertu de l’article
f) et b) (1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE DE MESURES : [ 22 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de collaborer étroitement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter lorsque requis à ses bureaux pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective et de faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir la mère dans ses démarches pour identifier la nouvelle école et s’assurer que les services nécessaires à l’adolescent soient mis en place dès septembre prochain; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon régulière, sauf pour raison médicale motivée; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 1er octobre 2019; [ 28 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Fait et signé à Ville A Le 6 mars 2019
__________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Avocate de l’adolescent Date d’audience : 22 février 2019
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