2019 QCCQ 7956, 2019 QCCQ 7956
Opinion
Leopold Lubecki c. Ville de Granby 2019 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-80-001514-197 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILLIAM JOHN LEOPOLD LUBECKI Appelant - Exproprié c.
VILLE DE GRANBY Intimée - Expropriante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER MODIFIÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec, laquelle est rendue dans un contexte particulier.
Ce contexte doit être clairement exposé afin de comprendre la décision qui suit. [ 2 ] Le 30 janvier 2019, le Tribunal administratif du Québec rend une décision concernant l’appelant et l’intimée par laquelle il fixe une indemnité d’expropriation. Cette décision ne fait l’objet d’aucun appel, mais plutôt d’une demande de révision présentée par l’appelant Lubecki, lequel n’est pas représenté par avocat à cette époque.
Cette première décision a été désignée comme TAQ1 aux procédures actuelles, de même que dans les arguments des parties et cette appellation sera conservée aux fins de la présente décision. [ 3 ] Le 13 septembre 2019, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande de révision.
Les parties ont désigné cette deuxième décision comme étant TAQ2 et, de la même manière, cette désignation sera aussi celle utilisée par le Tribunal. [ 4 ] Dans cette décision, TAQ2 rejette la plupart des moyens invoqués par Monsieur Lubecki, sauf un, où il constate une erreur de la nature de celle qui, selon TAQ2, mérite la révision. [ 5 ] Le Tribunal est saisi de la demande de permission d’appeler de cette décision de TAQ2. [ 6 ] Il y a d’abord lieu de rappeler ce qu’il en est des deux moyens utilisés par l’appelant et qui concernent les décisions du Tribunal administratif du Québec dont celui-ci est insatisfait.
La
Loi sur la justice administrative décrit ces moyens procéduraux de la manière suivante [1] : 154 . Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue: 1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu’une
partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l’ont rendue. (…) 159 . Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. 160 . La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et être accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision. Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la
partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
[ 7 ] Il s’agit de deux recours complètement distincts qui ne sont pas interchangeables. De même, il est essentiel de préciser que par sa demande de permission d’appeler, l’appelant ne requiert pas d’extension de délai pour appeler de TAQ1, ce qui de toute manière, dans les circonstances et vu l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative n’aurait pu être obtenu. [ 8 ] Par ailleurs, et bien que cela n’ait pas été soulevé, il est utile de préciser que l’exercice du recours en révision ne suspend pas non plus les délais pour porter l’affaire en appel [2] . [ 9 ] Autrement dit, si les questions visées par la demande de révision de l’appelant Lubecki étaient des questions qui auraient dû faire l’objet d’un appel, TAQ2 n’aurait pas dû les réviser.
Si TAQ2 a refusé de les réviser, soit parce qu’il a considéré que la question n’était pas de celles qui se prêtent à la révision, soit qu’il ait considéré erronément que la question soulevée était « révisable » mais a décidé de ne pas le faire, encore une fois, le présent Tribunal n’a aucune raison de permettre l’appel, lequel serait manifestement voué à l’échec. [ 10 ] La seule disposition invoquée dans le présent dossier qui puisse donner ouverture à la révision de TAQ1 – et les parties en conviennent entièrement – est l’article 154 3 e alinéa : il doit alors être démontré que s’y trouve « un vice de fond ou de procédure (…) de nature à invalider la décision ». [ 11 ] La jurisprudence est relativement nombreuse pour définir ce qui peut justifier l’application de cette disposition [3] . [ 12 ] Sans être limitatif, on peut penser par exemple à des situations de la nature suivante :
a) le défaut d’entendre l’une des parties;
b) la partialité du décideur;
c) l’application fondamentalement erronée de dispositions légales, par exemple quant à l’application d’une mauvaise loi, d’une loi abrogée, etc.;
d) l’utilisation d’un élément de preuve ne provenant pas du dossier;
e) l’erreur de calcul dans le dossier, telle qu’une inversion de chiffres, etc. [ 13 ] Si Monsieur Lubecki a présenté à TAQ2 une demande alléguant dans la décision TAQ1 la présence d’une erreur « révisable », c’est-à-dire qu’il allègue un vice de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 154 L.J.A., alors l’appel de la décision rendue sur sa demande de révision doit consister à examiner si des arguments défendables [4] , sont présentés suivant lesquels TAQ2 a mal révisé TAQ1. [ 14 ] Il apparaît que TAQ2 a procédé de la manière suivante :
a) TAQ2 a énuméré ce que l’exproprié alléguait être les erreurs de TAQ1.
b) TAQ2 a ensuite décidé si la décision de TAQ1 contenait véritablement des erreurs, quelles qu’elles soient, tel qu’allégué par Monsieur Lubecki.
c) Lorsque TAQ2 a considéré que la décision de TAQ1 ne contenait pas l’erreur alléguée par Monsieur Lubecki, elle a interrompu son raisonnement et rejeté, pour cet item, la demande de révision.
d) Lorsque TAQ2 a considéré qu’il y avait erreur, elle s’est engagée dans un deuxième volet d’analyse, à savoir s’il s’agissait d’une erreur révisable au sens de l’article 154 L.J.A.
e) Si l’erreur n’était pas révisable, elle a rejeté la demande relativement à ce reproche.
f) Si l’erreur était révisable, elle l’a corrigée. [ 15 ] En conséquence, sur quoi peut porter l’appel? [ 16 ] D’abord, si TAQ2 avait dû considérer révisable une question soulevée par l’appelant et ne l’a pas fait, l’appelant peut potentiellement présenter des arguments défendables à cet effet en vue d’un appel.
Ensuite, si TAQ2 a considéré qu’il y avait une erreur révisable mais l’a mal révisée, encore une fois, cette question peut faire l’objet d’une demande de permission d’appeler. [ 17 ] Dans tous les cas où, en conséquence, un appel peut être ouvert, celui-ci ne peut porter que sur ce qu’aurait dû apporter une bonne révision , jamais un bon appel . [ 18 ] Dans sa décision, TAQ2 identifie ainsi les cinq erreurs alléguées par l’appelant et dont il demande la révision [5] :
a) TAQ1 aurait erronément apporté un ajustement négatif de 5 % aux lots 6 et 7 pour une façade arrière sur la rue Mountain, alors que ceux-ci n’en ont pas.
b) TAQ1 aurait erronément réduit la valeur du lot 8 pour un frontage sur la rue Robitaille.
c) TAQ1 aurait erronément utilisé la vente 14 de l’expert Couture pour calculer un ajustement relatif au volume de circulation, alors qu’il avait précédemment rejeté ce comparable.
d) TAQ1 aurait combiné des ajustements de manière erronée pour les portions de forme irrégulière des lots 1 et 8, ce qui aurait résulté en d’impossibles prix négatifs pour des sections de ces deux lots.
e) TAQ1 aurait retenu le calcul inversé, et donc inexact, de l’expert de l’expropriante, pour déterminer l’impact d’un frontage sur rue achalandée par rapport à un frontage sur rue tranquille. [ 19 ] Dans sa demande en vue d’obtenir la permission d’appeler, Monsieur Lubecki formule ainsi les questions qu’il souhaite soumettre :
a) Le TAQ a-t-il erré en concluant que TAQ1 n’avait pas commis d’erreur à corriger en appliquant un ajustement de 5 % au lot 6 pour double frontage?;
b) Le TAQ a-t-il erré en concluant que les lots 7 et 8 devaient faire l’objet d’un ajustement de 5 % pour double frontage alors que leurs cours arrières donnent sur un autre terrain et non une rue?;
c) Le TAQ a-t-il erré en concluant que TAQ1 avait agit selon les règles de l’art en fixant la valeur des lots 1 (76 762 $) et 8 (79 569 $) en deçà de la valeur fixée pour le premier 1 300 mètres carrés, soit 94 564 $?;
d) Le TAQ a-t-il erré en écartant sans justification ou motivation la pièce EE-44 (pièce R-3) faisant état des valeurs associées à une vente comparable en secteur achalandé faite par l’Intimée-Expropriante en 2012?;
e) Le TAQ a-t-il erré en retenant la valeur de la « vente 14 » pour calculer un ajustement relatif au volume de circulation alors que cette dernière faisait
partie « d’une transaction dite de projet intégré » et qu’elle avait été jugée avoir été faite à un taux affiché qui était « non seulement le plus bas mais aussi largement inférieur aux autres indications du marché »?; (Reproduction intégrale) [ 20 ] Les critères permettant l’octroi de la permission d’appeler sont bien connus [6] et peuvent se résumer, avec sans doute une simplicité exagérée, en indiquant qu’il doit s’agir de questions sérieuses, controversées, nouvelles ou d’intérêt général. [ 21 ] Encore une fois, il est utile de le répéter : l’examen approprié à faire ne consiste pas à décider si TAQ1 a commis des erreurs ou aurait pu rendre une décision différente à la vue de la preuve faite devant lui.
La véritable question à trancher est de savoir si TAQ2 a correctement révisé TAQ1. [ 22 ] Même si TAQ2 avait mal révisé TAQ1, le Tribunal doit tout de même faire preuve de déférence envers celui-ci, un tribunal spécialisé en la matière et évaluer si, encore une fois, l’erreur alléguée constitue une question de celles qui justifient la permission d’appeler, soit être une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. [ 23 ] Avec beaucoup de respect pour les habiles représentations de la
partie appelante, il m’apparaît impossible de voir dans aucune de ces questions qu’il s’agisse de matières d’intérêt général. Seul l’appelant est concerné et les erreurs, s’il en est, dans l’appréciation de la preuve, ne concernent que lui. [ 24 ] Il n’est pas allégué non plus qu’il s’agisse de questions nouvelles ou controversées. Les concepts de frontage, simple ou double, arrière ou latéral n’ont rien de nouveau, tout comme l’application de déductions pour diverses considérations, telles que l’achalandage, le passage d’une ligne électrique, la forme d’un lot le rendant en
partie de peu de valeur, pour ne prendre que ces exemples, lesquels ne soulèvent aucune telle question. [ 25 ] Cela dispose des questions
a) et
b) que souhaite soumettre l’appelant. [ 26 ] Demeure la question
c) et les questions
d) et
e) qu’il faut maintenant analyser. [ 27 ] La question
c) porte sur la valeur attribuée par TAQ1 ou TAQ2 aux lots 1 et 8, deux lots de plus grande dimension du projet de lotissement de l’appelant. [ 28 ] L’appelant est mal placé pour présenter le reproche qu’il fait.
Sa demande de révision (R-5) présente sa demande à TAQ2 de la manière suivante : The Decision compounded penalties in error for the irregular portions of lots EE #1 & #8 resulting in impossible negative value for part of both lots. [ 29 ] Il explique par la suite son raisonnement, mais son reproche à l’égard de TAQ1 demeure le même. [ 30 ] La décision de TAQ2 [7] indique qu’il n’y a pas d’erreur mathématique telle que proposée par Monsieur Lubecki [8] .
TAQ2 détermine que les divers ajustements dont il peut être défendable qu’ils soient suffisamment élevés ou trop élevés, sont appliqués conformément aux règles de l’art [9] et qu’il n’est pas possible de les réviser dans le cadre de l’exercice prévu à l’article 154 L.J.A. [ 31 ] L’argumentaire de l’appelant quant au caractère approprié de tous les ajustements appliqués par TAQ1 et la logique qu’il en développe sont intéressants.
TAQ1 a-t-il commis une erreur en tranchant comme il l’a fait et en diminuant autant la valeur des deux plus grands terrains de sorte qu’ils soient, au moins dans un cas, d’une valeur inférieure à l’un des plus petits lots? Cela est défendable. [ 32 ] Pourtant, cela fait-il, du seul fait de l’application de ces formules mathématiques correctement appliquées mais avec des chiffres possiblement erronés, qu’il en découle un « vice de fond ou de procédure (…) de nature à invalider la décision » [10] . [ 33 ] Cela, par contre, paraît indéfendable. [ 34 ] L’appelant présente ensemble son argument quant aux questions
d) et
e) et, en effet, par leur proximité, il apparaît que tel doit être le cas.
[ 35 ] Ces questions touchent l’utilisation d’un comparable que l’appelant considère non justifié (la vente « 14 ») et le défaut de considérer un autre comparable, la vente EE-44 [11] . [ 36 ] D’une part, on conçoit difficilement que l’usage erroné d’un comparable constitue un vice de forme ou de procédure. Au plus, il s’agit d’une erreur dans l’appréciation des faits qui pourrait, dans un cas approprié, donner ouverture à un appel.
D’autre part, le défaut de tenir compte d’une preuve ou d’un élément de preuve pourrait possiblement constituer un manquement à l’équité procédurale, théoriquement susceptible de révision. [ 37 ] Encore faut-il en avoir demandé la révision, en invoquant justement, un défaut précis, comme si un élément de preuve avait accidentellement ou même volontairement été écarté par le décideur.
À ce sujet, il est bien de rappeler que la question, selon l’appelant, se trouve mentionnée dans sa question 4, laquelle se lit comme suit [12] : 4) The Decision deducted penalties in error for traffic volume by using eliminated lot EA #14 and also by using an faulty calculation, (Reproduction intégrale) [ 38 ] Cette allégation ne fait pas état de la vente dont on reproche maintenant à TAQ2 de ne pas avoir tenu compte – EE-44 [13] – tout comme TAQ1. Ce n’est que dans le paragraphe suivant qu’il en est fait mention [14] : Lot EE #44 (No 19 274 832) is in the immediate area lying on Mountain.
It was sold by the expropriating party, la ville de Granby, to an individual. This lot lies on the same travelled road as does the expropriated party. The price of lot EE #44 is 92,75$/m2. Adjustment to a 2015 price is 95,56$/m2, [ 39 ] Encore une fois, il s’agissait d’un comparable.
Bien qu’il soit établi que cette pièce ait été déposée avec le rapport de l’expert Barbarie pour l’appelant devant TAQ1 [15] il est bien connu que les décisions rendues n’ont pas à faire référence à toutes les pièces déposées et que l’absence de mention de l’une d’elles n’invalide pas la décision [16] . [ 40 ] Quoi qu’il en soit, cette vente survenue dans un environnement relativement rapproché des terrains examinés par TAQ1 et TAQ2, correspondait à un prix au mètre carré de 92,75 $ à être ajusté.
Des ajustements auraient-ils dû être appliqués pour le passage d’une ligne électrique, pour un double frontage, pour une forme particulière?
Le Tribunal l’ignore, mais précise que le défaut de considérer un comparable, si tel est le cas, puisque ni TAQ1 ni TAQ2 ne le mentionne expressément – ne l’écartant donc pas non plus – ne peut certes constituer un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision. [ 41 ] TAQ2 n’aurait donc pas dû ni pu réviser TAQ1 pour ce motif. [ 42 ] En définitive, sur la question étroite à laquelle le Tribunal est confronté, à savoir l’évaluation du caractère adéquat de la révision en vertu de l’article 154 L.J.A. à laquelle s’est livré TAQ2, le Tribunal n’y voit aucune matière présentant des arguments défendables. [ 43 ] Il est toutefois utile de rajouter que le déroulement du dossier d’expropriation en général, lequel est décrit de manière convaincante dans la décision de TAQ1, de même que le fait que la présente décision découle en bonne
partie du choix erroné de l’appelant de demander la révision plutôt que l’appel de la décision de TAQ1, alors qu’il n’était pas représenté, convainc le Tribunal qu’il n’est pas approprié de lui imposer en plus les frais de justice. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 46 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Mathieu Prince Delorme LeBel Bureau Savoie, S.E.N.C. Procureur de l’appelant Me Vanessa Gravel Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc. Procureure de l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2019
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