2020 QCCQ 7563, 2020 QCCQ 7563
Opinion
Protection de la jeunesse — 206382 2020 QCCQ 7563 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002752-191 DATE : 16 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le […] 2005 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. DÉCISION SUR LA DEMANDE POUR MESURES PROVISOIRES (Art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2017 en raison de l’exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère. [ 2 ] En décembre 2018, l’adolescent est confié à ses grands-parents maternels suite à un dévoilement d’abus sexuels commis par ce dernier sur sa sœur cadette (lui demande de mettre son pénis dans sa bouche).
L’adolescent fait l’objet d’un suivi probatoire en lien avec ces évènements, mais sa collaboration avec le délégué du directeur provincial est problématique. [ 3 ] L’adolescent est expulsé du programme A pour traiter ses comportements sexuels inadéquats en raison de son agressivité, de sa non-reconnaissance et de son manque de motivation.
Dans sa décision du 22 avril 2020, la juge Doris Thibault considère le risque de récidive comme étant toujours présent. [ 4 ] L’adolescent présente une lenteur d’exécution, de l’anxiété et un diagnostic de dysorthographie. [ 5 ] La mère décide de ne pas envoyer l’adolescent et ses trois autres enfants à l’école à l’automne 2020 et de leur faire l’école à la maison. Elle justifie cette décision en raison des risques de contamination à la COVID-19 que cela présente pour les grands-parents maternels.
[ 6 ] L’adolescent est donc en contact avec sa sœur cadette victime des abus sexuels lorsqu’elle dispense l’enseignement. [ 7 ] La Directrice présente une demande provisoire au Tribunal afin d’ordonner à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école. [ 8 ] La mère est en désaccord et propose différents scénarios pour continuer l’école à la maison en présence ou à distance. L’adolescent ne témoigne pas. Son avocate indique toutefois que son jeune client préfère continuer l’école chez sa mère, mais qu’il est prêt à se soumettre à la décision de Tribunal. [ 9 ] Le père est absent et non représenté à l’audience.
Décision [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent fait l’objet de conditions de probation et qu’il ne peut communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence de sa sœur cadette sauf selon entente intervenue ou ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent n’a toujours pas participé à une thérapie pour adolescent présentant des comportements sexuels inadéquats; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la sœur cadette de l’adolescent n’a pas encore eu de suivis ou de traitements en lien avec les abus sexuels vécus; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’a aucune preuve médicale à l’effet qu’il est contre-indiqué pour les grands-parents maternels d’être en contact avec un adolescent qui fréquente l’école à l’externe; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la psychologue qui effectue un suivi auprès de l’adolescent recommande que ce dernier socialise avec d’autres jeunes de son âge puisqu’il est très renfermé sur lui-même; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’adolescent doit fréquenter une classe spécialisée en lien avec ses différentes problématiques; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de rendre une décision pendant l’instance afin d’assurer la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le fait de recevoir un enseignement de la part de sa mère en présence ou à distance ne répond pas à cet objectif; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : [ 21 ] QU’il fréquente assidûment un milieu scolaire, et ce, en conformité avec toute directive de la santé publique dans le contexte de la crise sanitaire (COVID-19); [ 22 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 22 avril 2020 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 23 ] FIXE au 15 décembre 2020 à 14 h l’audition de la demande en prolongation. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Mme Stéphanie Émond, stagiaire pour Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me Marie-Ève Bouchard (mère) Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2020
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