2010 QCCQ 14829, 2010 QCCQ 14829
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Paquette 2010 QCCQ 14829 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-02-114381-036 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c.
CHANTAL PAQUETTE Défenderesse Et SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de Chantal Paquette en opposition à la saisie-arrêt de son salaire pratiquée par la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (la CSST). [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] Le 17 septembre 2002, la CSST rendait une décision administrative et concluait que Chantal Paquette avait reçu de la CSST des indemnités de remplacement du revenu pour une période pendant laquelle son employeur lui versait un salaire.
Cette somme perçue aurait dû être versée à l'employeur de Chantal Paquette, la Société de Transport de Montréal (la STM). La CSST réclamait donc le remboursement de la somme de 12 914,49 $ de Mme Paquette. [ 4 ] Mme Paquette n'a pas contesté cette réclamation. Un certificat de défaut a été enregistré par la CSST à la Cour du Québec pour ce montant. Selon l'
article 435 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), le dépôt de ce certificat équivaut à un jugement de la Cour du Québec. [ 5 ] Chantal Paquette n'a pas remboursé les montants dus et, le 28 décembre 2004, elle a fait cession de ses biens. Le 16 mars 2006, elle a obtenu sa libération. [ 6 ] Le 3 novembre 2010, un bref de saisie-arrêt en main tierce a été émis pour satisfaire au certificat de défaut du 21 janvier 2003.
Ce bref de saisie-arrêt a été signifié à la STM, l'employeur de Chantal Paquette et celui-ci a retenu la portion saisissable du salaire de Mme Paquette. [ 7 ] Chantal Paquette s'oppose aujourd'hui à cette saisie-arrêt prétendant que cette dette a été libérée par sa faillite puisque la CSST ne s'est pas opposé à sa libération. [ 8 ] La CSST prétend que cette dette a été contractée sur la base de fraude ou de fausses représentations et qu'elle était exclue de la faillite selon l'article 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . Cet
article se lit comme suit: 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli (…)
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; 178
(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite. [ 9 ] La CSST considère qu'elle n'était pas obligée de s'opposer à la libération de Mme Paquette afin que sa dette survivre à la faillite puisque celle-ci en est exclue. Mme Paquette conteste cela et soulève que la CSST ne peut prétendre que la dette constatée par jugement est exclue de la faillite par l'effet de l'article 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité puisque le jugement ne contient aucune référence à des faux semblants, des représentations erronées ou frauduleuses des faits. De plus, seule la Cour supérieure siégeant en division de faillite aurait juridiction pour interpréter les dispositions de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et constater l'exclusion de
la dette. [ 10 ] La CSST répond que la Cour du Québec peut décider de cette question lors de l'enquête sur l'opposition à la saisie. D'ailleurs, la CSST demande une remise de l'audition relative à l'opposition afin de faire témoigner un témoin qui n'est pas disponible aujourd'hui. [ 11 ] Il est convenu de procéder aujourd'hui sur les questions préliminaires soulevées par Mme Paquette quant à la validité de la saisie pratiquée par la CSST et la possibilité pour le Tribunal d'en décider.
Les questions suivantes se posent: - La CSST peut-elle revendiquer l'exclusion de sa dette de la faillite de Mme Paquette même si le jugement en cause ne contient aucune référence à des gestes frauduleux ou de fausses représentations ou des faux-semblants ? - La Cour du Québec, saisie d'une opposition à la saisie-arrêt, peut-elle conclure que la dette est exclue de la faillite selon l'
article 178
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et cela même en l'absence de conclusion à cet égard dans le jugement ? - Cette enquête sur la qualification de la dette au sens de 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité est-elle de la compétence exclusive de la Cour Supérieure en matière d'insolvabilité ? [ 12 ] La Cour d'appel a été appelée à trancher une question semblable à la première question qui se soulève ici dans l'arrêt Denise Dufour c. André Hamel [2] . Elle posait la question comme suit: [24] Il s'agit en l'espèce de déterminer si un créancier, qui veut se prévaloir de l'article 178 (1) (
e) de la Loi pour procéder, après la libération d'un failli, à une saisie-exécution d'un jugement obtenu avant la faillite, doit préalablement bénéficier d'un jugement qui constate le caractère frauduleux du comportement du débiteur. (…) [ 13 ] Bien que la décision de la Cour d'appel soit unanime, les motifs des juges diffèrent. Le juge Nuss conclut: [27] (…) En l'espèce, l'appelante n'avait aucun droit de saisir sans un ou des jugements comportant deux éléments: 1) Que l'intimé lui devait la somme qu'elle réclame.
Le jugement du 5 novembre 1991 en fait preuve. 2) Que la dette avait été obtenue par de "fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits". Elle n'a jamais obtenu un jugement à cet effet. Elle avait absolument besoin de ce deuxième élément pour procéder à l'exécution par voie de saisie dans les circonstances de cette cause, car sans un jugement sur ce deuxième élément, la dette sur laquelle elle se fonde est éteinte.
Les saisies qu'elle a pratiquées ont été faites sans le bénéfice d'un jugement sur un aspect essentiel pour établir l'existence d'une dette non éteinte par la libération du failli. Elles contrevenaient ainsi à une règle fondamentale de notre système judiciaire. [30] L'appelante soutient de plus qu'il est possible de faire le débat sur l'article 178 (1) de la Loi au stade d'une opposition à la saisie. Ce moyen est sans mérite car il permettrait la saisie de biens sans un jugement établissant l'existence d'un élément essentiel pour l'opération de l'exception créée par cet article.
L'on ne peut pas obtenir un jugement post facto pour justifier une saisie qui, à l'origine, n'était pas permise. [31] À mon avis, le juge de première instance avait raison de conclure que l'appelante devait faire déclarer, par jugement, que sa créance résulte des agissements frauduleux de l'intimé avant de pouvoir saisir en s'appuyant sur l'article 178 (1) (
e) de la Loi. [32] Le jugement de la Cour supérieure du 5 novembre 1991 ne traite pas de la question du caractère frauduleux de la dette car cette allégation n'était pas soulevée dans l'action. Par ailleurs, il n'est pas déterminant que l'appelante n'ait pas allégué la prétendue fraude de l'intimé à cette occasion puisque ce n'était pas nécessaire pour l'obtention d'un jugement en recouvrement de prêt. Elle n'était pas tenue de présumer que l'intimé ferait faillite et l'aspect frauduleux, qu'elle allègue maintenant, deviendrait important.
L'appelante devait donc faire trancher cette question par un autre recours judiciaire. Elle avait la possibilité, après la faillite, de soulever sa prétention que l'obtention du prêt était caractérisée par la fraude. [33] Elle aurait pu faire déterminer l'existence des agissements frauduleux, au sens de l'article 178 (1) (
e) de la Loi, et demander une déclaration que la dette n'était pas éteinte par requête en jugement déclaratoire présentée au registraire [3] ou à la Cour supérieure [4] , ce qu'elle n'a pas fait. [37] En l'espèce, aucune autorité judiciaire n'a déclaré la nature frauduleuse de l'obtention du prêt qui aurait permis les saisies après jugement en vertu de l'article 178 (1) (
e) de la Loi (…). La dette ne pouvait bénéficier de l'exception de cet
article lorsque les saisies ont été effectuées, puisqu'elle n'avait pas été déclarée, par jugement, être le résultat du comportement visé par l'article 178(1)(
e) de la Loi et ainsi non éteinte par la libération du failli. En conséquence, les saisies étaient illégales. [ 14 ] Ainsi, selon le juge Nuss, la CSST aurait dû obtenir une détermination du caractère frauduleux de sa créance par un jugement de la Cour supérieure, avant la saisie des sommes. [ 15 ] La juge Deschamps se rallie aux conclusions de la Cour d'appel mais émet cependant une opinion divergente sur la procédure à suivre pour faire déclarer une dette exclue de la faillite au sens de 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : [5] Je suis d'accord avec la conclusion du juge Nuss mais ne peux partager tous ses motifs. [6] Il me paraît contraire à l'esprit qui guide maintenant la procédure, de forcer un créancier qui a déjà obtenu un jugement confirmant sa créance à recommencer une nouvelle action dans l'unique fin de faire déterminer les circonstances de la naissance de la créance alors que le débat peut être fait de façon complète et rapide dans le contexte de l'opposition à la saisie.
[7] Je ne vois pas de distinction de principe entre les différents alinéas de l' article 178(1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui énumèrent les dettes dont le failli n'est pas libéré malgré l'ordonnance de libération. Ainsi, l'objection fondée sur la procédure me semblerait ridicule si la créance était de nature alimentaire ou s'il s'agissait d'une amende imposée au débiteur. De même, en cas de fraude, le débat peut être vidé de façon adéquate lors de l'opposition à la saisie. Je ne retiens pas l'argument de l'intimé que la longueur du délai requis pour disposer de l'affaire risque de porter préjudice au débiteur puisque, selon le cas, le préjudice n'est pas nécessairement celui du débiteur.
Il y a lieu, à mon avis, d'encourager les plaideurs à simplifier les débats et à utiliser le véhicule procédural le plus simple et le plus rapide. Dans le présent cas, il s'agit de l'opposition à la saisie. [ 16 ] Une question semblable a aussi été soumise à l'honorable Michel Pinsonneault de la Cour du Québec dans le dossier Procureur général c. Johanne Landreville et Coopérative collégiale et universitaire de l'Outaouais [5] . Johanne Landreville s'opposait à la saisie-arrêt de son salaire pratiquée par le Procureur général.
Elle alléguait que la créance faisant l'objet de cette saisie était éteinte à la suite de l'ordonnance de libération de sa faillite. Le droit du Procureur général de procéder à la saisie-arrêt découlait du dépôt d'un certificat de recouvrement émis en vertu de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (L.R.Q. c.S- 32.001). Comme dans le cas présent, le dépôt d'un certificat accompagné d'une copie de la décision confère à cette décision une force exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour du Québec [6] . Ce certificat a été déposé avant la faillite de Mme Landreville. [ 17 ] Mme Landreville soutenait entre autres, que pour exécuter cette décision ayant l'effet d'un jugement au sens de la loi il fallait obligatoirement qu'il y ait eu une adjudication judiciaire sur les éléments requis par l'article 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Sans cette qualification judiciaire préalable, la saisie serait nulle. Le juge Pinsonneault conclut: [23] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal ne partage pas la position de l’avocat de Mme Landreville. [24] Il n’est pas nécessaire que les mots « fraude » ou « fausses représentations » aient été spécifiquement utilisés dans les Décisions pour établir un lien avec les dispositions de l’ article 178 (1) (
e) Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Il suffit qu’une telle conclusion puisse s’inférer des faits et des Décisions [7] . [ 18 ] Le Tribunal souscrit à l'opinion de la juge Deschamps, dans Denis Dufour c. André Hamel [8] , et celle juge Pinsonneault dans Procureur général c.
Johanne Landreville et Coopérative collégiale et universitaire de l'Outaouais [9] . [ 19 ] Lorsque la CSST a rendu sa décision administrative réclamant de Mme Paquette le remboursement de la somme de 12 914,49 $, il n'était pas nécessaire ni pertinent de s'interroger sur le caractère frauduleux de l'encaissement ou sur le silence de Mme Paquette lorsqu'elle a perçu des sommes relatives à une période d'absence pour laquelle elle avait déjà été compensée. La qualification de la dette au sens de 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité est devenue pertinente par la suite, lorsque Mme Paquette a fait faillite. [ 20 ] La jurisprudence reconnaît qu'un créancier d'une dette visée à l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a pas à intenter des procédures dans le cadre de l'administration de la faillite afin que cette dette survive après la libération du failli et du syndic [10] . Ces procédures ne sont nécessaires que lorsqu'un créancier désire intenter ou poursuivre des procédures lorsqu'elles sont suspendues par l'effet de la faillite. Dans les autres cas, le créancier peut tout simplement ignorer la faillite et intenter ses procédures après la libération puisque la dette est spécifiquement exclue.
La CSST ne devait pas s'opposer à la libération de Mme Paquette pour que sa dette survive à sa faillite. [ 21 ] La décision suivie d'un certificat lui conférant l'effet d'un jugement est exécutoire pendant une période de dix ans [11] . La CSST pouvait procéder à une saisie sur la base de sa croyance que la dette constatée par le certificat est exclue de la faillite par l'effet de 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . C'est alors à Chantal Paquette de contester par une opposition à la saisie, ce qu'elle a fait. Cette opposition à la saisie donnera lieu à une enquête au cours de laquelle les allégations de fausses représentations ou réticences ou le caractère frauduleux de la dette devront être prouvés. Il est contraire à l'économie des ressources judiciaires et à la règle de la proportionnalité d'exiger que la qualification de la dette au sens de 178 1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité se fasse par une procédure judiciaire antérieure à la saisie. Cette détermination préalable n'est pas requise pour les autres dettes énoncées à l'
article 178 1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (telles les dettes alimentaires, l'indemnisation pour lésions corporelles etc.) et ne devrait pas l'être pour celles visées pas l'article 178 1 e). [ 22 ] La qualification d'une dette selon 178 1
e) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'est pas l'apanage exclusif de la Cour Supérieure. Cela ne concerne pas l'administration de la faillite de Chantal Paquette puisque cette dette en est spécifiquement exclue. La Cour du Québec peut se prononcer à cet égard. [ 23 ] La CSST pouvait procéder à la saisie du salaire de Chantal Paquette sur la base de sa croyance que cette dette est exclue de sa faillite. Les moyens d'irrecevabilité de la saisie soulevés par Chantal Paquette ne sont pas retenus. Les parties devront maintenant procéder à l'enquête relative à l'opposition à la saisie pour déterminer si la créance de la CSST en est une visée à l'
article 178 1
e) qui ne serait pas affectée par la faillite de Chantal Paquette. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE les moyens préliminaires soulevés par Chantal Paquette à l'encontre de la saisie pratiquée par la CSST; MAINTIENT la saisie-arrêt jusqu'à ce que le Tribunal ait décidé de l'opposition à la saisie-arrêt et statuer sur l'application de l'article 178 1
e) au jugement du 21 janvier 2003; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 novembre 2010
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