2023 QCCQ 8880, 2023 QCCQ 8880
Opinion
Protection de la jeunesse — 235274 2023 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002519-221 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le […] 2022 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 9 décembre 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à une famille d’accueil, autorisait des contacts supervisés avec son père, par une tierce personne désignée par la Directrice, selon entente entre les parties, autorisait, selon l’évolution de la situation, la levée de la supervision des contacts avec le père et interdisait tout contact direct ou indirect avec sa mère. [ 4 ] De plus, le Tribunal prenait acte de l’intention de la Directrice de clarifier le projet de vie de l’enfant, en excluant un retour possible dans le milieu maternel, mais recom-mandait également de ne pas déplacer l’enfant dans une famille d’accueil de type banque mixte même s’il considérait que le pronostic de retour dans le milieu du père était extrêmement sombre et ordonnait ainsi que recommandait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour le même motif. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recom-mande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant en famille d’accueil, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, de retirer l’exer-cice de certains attributs de l’autorité parentale et d’en confier l’exercice à la famille d’accueil actuelle, d’ordonner que les coordonnées de la famille d’accueil ainsi que du milieu de garde demeurent confidentielles, de prendre acte de l’intention de la Directrice d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant, d’ordonner et de recommander diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 7 ] Lors de l’audition du 27 juillet 2023, la mère est présente de façon virtuelle de son lieu d’incarcération et représentée.
Elle demande une ordonnance afin de pouvoir recevoir des photos de son fils trois fois par année. [ 8 ] Le père est présent et représenté. Il demande une reprise de contacts avec l’enfant. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Question en litige
[ 10 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de reprendre des contacts avec son père ? [ 11 ] Le tribunal doit-il rendre une ordonnance pour que la mère reçoive des photos de son enfant ? L’évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré en famille d’accueil. [ 13 ]
Malgré la recommandation du tribunal, l’enfant est déplacé dans une famille d’accueil de type banque mixte dès le 20 décembre 2022. [ 14 ] Les contacts avec son père sont prévus à raison d’une fois par semaine, certains près d’où réside l’enfant (Ville
A) d’autres là où se trouve le père (Ville B). [ 15 ] Lorsque les visites se déroulent à Ville A, la Directrice offre à ce dernier une somme d’argent (30$) pour l’aider avec ses frais de déplacement. [ 16 ] Le 24 janvier 2023, le père saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires afin que sa cousine, Madame C, puisse superviser ses contacts qu’ils demandent à une fréquence de toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche 16h. [ 17 ] En effet, le père habite chez cette cousine depuis le début du mois de janvier, tel qu’il le projetait depuis plusieurs mois afin de quitter le logement où il habitait avec la mère [2] . [ 18 ] Or, la Directrice refuse de visiter le logement où ils y résident ainsi que de permettre que l’enfant y visite son père. [ 19 ] De plus, le père allègue respecter ses engagements en lien avec les rendez-vous médicaux de l’enfant et avoir effectué des démarches auprès de la Maison des familles afin d’augmenter ses habiletés parentales. [ 20 ] Toutefois, le Tribunal considère que ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il y a nécessité de rendre une ordonnance provisoire et rejette la demande du père. [ 21 ] Par la suite, c’est la Directrice qui saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires afin de faire suspendre les contacts avec le père. [ 22 ] Elle soutient que depuis le début de l’année 2023, le père ne s’est présenté qu’à trois visites, soit le 6 janvier à Ville B, le 6 février à Ville A et le 20 février à Ville B, les autres visites étant annulées à la demande du père. [ 23 ] Plus précisément, après la visite du 6 janvier, le père annule deux visites, disant être malade et croire qu’il a l’hépatite C. [ 24 ] Or, le père ne consulte pas son médecin de famille bien qu’il dit vouloir le faire et malgré plusieurs rappels de l’intervenante. [ 25 ] Plusieurs contacts à Ville A sont aussi annulés puisque le père n’arrive pas à se trouver un transport. [ 26 ] À de nombreuses reprises, l’intervenante propose au père de faire des aménagements afin de lui permettre d’actualiser des contacts, par exemple en lui proposant des journées qui lui conviendraient mieux. [ 27 ] À aucune reprise, le père ne soumet une proposition, même que celui-ci peut négliger de répondre à l’intervenante lorsqu’elle tente de trouver des solutions qui lui conviendraient mieux. [ 28 ] Lors des visites, le père parle et interagit peu avec l’enfant.
Il est également constaté que ce dernier est très lent dans les soins qu’il donne à l’enfant et qu’il doit être accompagné dans chacune des actions. [ 29 ] Celle du 6 février ne se déroule pas bien, car l’enfant est en grande détresse pendant le contact, si bien que l’intervenante doit intervenir pour le rassurer étant donné que le père n’arrive pas à l’apaiser. [ 30 ] Suivant cette visite, l’enfant a eu d’importantes réactions à son retour dans le milieu d’accueil, notamment en recherchant la proximité physique des parents d’accueil. [ 31 ] Le 20 février 2023, le père, l’intervenante et la mère d’accueil accompagnent l’enfant à des rendez-vous médicaux à Ville B avant le contact régulier du père avec l’enfant. [ 32 ] Encore une fois, peu d’interactions sont constatées de la part du père envers l’enfant et des rappels doivent être faits au niveau des soins. [ 33 ] Durant les rendez-vous médicaux, l’enfant démontre des signes de détresse à plusieurs moments et cherche la mère d’accueil du regard. [ 34 ] À un moment, alors que le père n’arrive pas à réconforter l’enfant, celui-ci s’apaise presque immédiatement lorsque la mère d’accueil le prend dans ses bras. [ 35 ] À la suite du contact, X a de nouveau des réactions dans son milieu d’accueil. [ 36 ] Lorsque le père est contacté afin de planifier le prochain rendez-vous médical, il indique que c’est à la famille d’accueil de le faire en justifiant qu’il n’avait pas l’enfant avec lui.
[ 37 ] Le 21 mars, lors de l’audition de cette demande les deux parents sont absents ; la mère, puisqu’elle est incarcérée et le père par choix. [ 38 ] En effet, l’intervenante témoignage qu’elle a rencontré le père le vendredi précédent pour lui expliquer la demande de la Directrice.
Or, ce dernier n’a aucunement communiqué avec son avocate à ce sujet. [ 39 ] De plus, le lundi suivant, le père ne se présente pas au contact qui est prévu avec son fils. [ 40 ] Ainsi, le tribunal procède en l’absence du père, accorde la demande de la Directrice et suspend provisoirement les contacts père-enfant. [ 41 ] Lors de l’audition, l’intervenante explique que le père lui a nommée qu’il ne s’était pas présenté en mars à la cour, car cela ne donne rien et que la DPJ gagne tout le temps. [ 42 ] Elle ajoute qu’il a enfin consulté son médecin de famille le 28 avril 2023, mais il n’a pas été question de diagnostic d’hépatite. [ 43 ] Par ailleurs, le père a tenu des propos suicidaires lors de rencontres psychosociales, présente des indices de dépression et d’anxiété. [ 44 ] Il débute un suivi avec une intervenante du Groupe A à compter du mois de mai 2023, grâce aux démarches insistantes de la déléguée puisque le père ne retournait pas les appels. [ 45 ] Par ailleurs, il nomme qu’en lien avec ses démêlés judiciaires, il se peut qu’il soit incarcéré à compter d’octobre prochain. [ 46 ] Lors de cette discussion avec l’intervenante, il y a trois jours, le père reconnaissait qu’il n’était peut-être pas dans l’intérêt de son fils de reprendre des contacts avec lui pour les suspendre très bientôt. [ 47 ] Par ailleurs, la déléguée témoigne que le père demeure dans la passivité et prend beaucoup de temps pour se mettre en action. [ 48 ] Elle donne en exemple sa tardiveté à consulter son médecin, à retourner les appels de la travailleuse sociale du Groupe A, mais aussi la dernière visite qui se déroule lors d’une consultation médicale. [ 49 ] Elle raconte qu’elle avait mentionné au père qu’à son éveil, l’enfant aurait faim et qu’il fallait lui préparer et lui donner le biberon qui était dans le sac apporté par la famille d’accueil. [ 50 ] Or, le père, parce qu’il est trop gêné, laisse l’enfant s’impatienter et la déléguée doit intervenir. [ 51 ] De fait, la preuve révèle que la timidité du père l’empêche de se mettre en action par exemple en ne demandant pas à son entourage immédiat de lui procurer des transports pour se rendre aux contacts avec son enfant. [ 52 ] De plus, lorsqu’on lui demande ce qu’il doit travailler en lien avec ses capacités parentales, il ne sait pas quoi répondre. [ 53 ] Quant à la mère, elle est incarcérée depuis le 16 mars 2023 faute d’avoir respecté ses conditions de remise en liberté. [ 54 ] Cependant, elle ne donne pas cette information à la Directrice qui l’apprend des représentations de son avocate lors de l’audition du 21 mars. [ 55 ] Le 30 mars, la mère plaide coupable à plusieurs chefs d’accusation en lien avec des voies de fait, des vols pour moins de 5000$ et des bris de condition. [ 56 ] De plus, elle a une cause pendante en lien avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 57 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu’elle est sobre depuis son incarcération et qu’elle fera la demande d’être libérée le 8 octobre prochain. [ 58 ] Par ailleurs, la mère a fait des demandes de contacts et de photos via son intervenant mère-enfant à son lieu d’incarcération. analyse [ 59 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’une décision d’une collègue, Madame la Juge Catherine Brousseau, qui avait déclaré la sécurité et le développement de ce jeune bébé compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 60 ] La preuve démontre que les parents ont toujours des enjeux personnels justifiant ce motif ce qui fait en sorte qu’il demeure d’actualité. [ 61 ] À
titre de mesure de protection, le tribunal avait confié l’enfant à une famille d’accueil, mais avait recommandé qu’il ne soit pas déplacé en famille d’accueil banque mixte. [ 62 ] À la lecture de cette décision, on comprend que cette recommandation est faite dans l’espoir que le père se mobilise enfin, car il tarde à le faire. [ 63 ] Or, la Directrice fait fi de cette recommandation et déplace l’enfant dans les deux semaines de l’ordonnance. [ 64 ] Par la suite, le père fait preuve d’une mobilisation partielle en déménageant chez sa cousine.
[ 65 ] Toutefois, il n’arrive pas à prendre les moyens nécessaires pour assurer son assiduité lors des contacts avec son fils. [ 66 ] La preuve démontre que la timidité du père est un handicap certain à la réponse aux besoins de son enfant. [ 67 ] De plus, sa passivité qui se reflète dans tous les aspects de sa vie apparaît également dans ses interactions avec son enfant. [ 68 ] Ainsi, lorsqu’il fait face à une difficulté, comme le fait que l’enfant n’est pas dans la ville où il réside, l’obstacle devient insurmontable pour lui et ce, malgré l’aide offerte par la Directrice sous toutes sortes de formes tant monétaires que d’agendas. [ 69 ] Or, prendre soin d’un enfant implique une réponse à ses besoins qui requiert parfois la capacité de demander de l’aide à des gens, et ce, même si cela peut heurter une personne timide comme le père. [ 70 ] Maintenant, le père devra bientôt faire face à la justice et contemple une peine d’incarcération qui le rendra indisponible pour son enfant. [ 71 ] Il semble donc que la résultante aurait été que le Tribunal aurait recommandé le déplacement de l’enfant en famille banque mixte. [ 72 ] La Directrice a présumé de l’inaction du père plutôt que d’en attendre la démonstration. [ 73 ] Le Tribunal souligne qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que de procéder ainsi.
Si le père avait été en mesure de se mobiliser, ce déplacement aurait occasionné de l’instabilité dommageable pour cet enfant. [ 74 ] Le pouvoir de recommandation du tribunal, bien qu’il ne soit que cela, démontre néanmoins ce qu’il estime être dans l’intérêt de l’enfant et ne doit pas être pris à la légère ni ignoré. [ 75 ] Cela étant dit, avec l’évolution de la situation, le tribunal ne voit pas que la reprise de contact avec le père est dans l’intérêt de l’enfant. [ 76 ] Dans un contexte où même lors des contacts on voit un père qui donne des soins de façon mécanique, sans stimuler l’enfant par des expressions faciales ou en lui parlant. [ 77 ] En ce qui a trait au consentement aux soins, le Tribunal estime que la preuve ne supporte pas la demande de la Directrice. [ 78 ] En ce qui concerne, la question des photos, la mère a le droit de demander des photos et a la possibilité de le faire même durant son incarcération via l’intervenant. [ 79 ] Le Tribunal ne rendra pas d’ordonnance pour ordonner à la Directrice de transmettre des photos.
C’est au parent de faire cette démarche. [ 80 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et chacun de ses parents ; ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents ; ORDONNE que le milieu de garde de l’enfant demeure confidentiel à l’égard des parents, et ce, le moment venu de son intégration ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant, incluant l’adoption et à l’exclusion d’un retour de l’enfant auprès de ses parents ; RECOMMANDE au père de poursuivre sa démarche médicale en lien avec sa santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels ; RECOMMANDE au père d’effectuer une démarche personnelle relativement à sa dynamique conjugale, à la gestion de ses émotions, à ses habiletés parentales et à son mode de vie criminalisé ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche personnelle relativement à sa dynamique conjugale, à sa problématique de toxicomanie, à ses habiletés parentales ainsi qu’à son mode de vie criminalisé ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment quant à un possible diagnostic d’hépatite C et un suivi en oto-rhino-laryngologie, si cela s’avère nécessaire ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à son père, ainsi qu’à sa mère, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Audrey Roch Genest Avocate de la mère M e Anne Gervais-Corbin Avocate du père Date d’audience : 27 juillet 2023 Pièce déposée : D-10
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