2016 QCCQ 5200, 2016 QCCQ 5200
Opinion
Protection de la jeunesse — 161649 2016 QCCQ 5200 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000363-161 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (Corrigé le 23 mars 2016) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée au sujet de X, 6 ans.
Des discussions préalables entre les procureurs au dossier amènent certaines modifications puis une adhésion face aux mesures recherchées. [ 2 ] Depuis environ deux ans, la famille reçoit des services pour divers éléments de négligence, dont une problématique de santé mentale chez la mère, la consommation chez les père et mère, des troubles de comportement de l’enfant. [ 3 ] Depuis le début 2016, le père et la mère ne vivent plus ensemble et c’est le père qui a la garde de l’enfant alors que la mère a des accès supervisés à X.
Par contre, depuis le début février 2016, l’enfant est en centre de réadaptation. [ 4 ] La relation entre les père et mère est conflictuelle depuis des années et X en est témoin. La mère reproche au père de le contrôler, le père reproche à la mère de crier et de le frapper. À deux reprises, tels événements seraient survenus. La mère a aussi une problématique de consommation d’alcool, est impulsive, a des humeurs instables, a déjà menacé de s’enlever la vie.
La mère consomme également des stupéfiants. [ 5 ] Il est clair que les difficultés de comportement de cet enfant sont, pour une bonne part, reliées à toute l’instabilité, à toutes les difficultés vécues au domicile familial. X a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu’un trouble du langage, n’avait pas les acquis pour débuter sa première année. [ 6 ] X peut être violent avec les gens autour de lui, a déjà été menaçant, le 4 février dernier, avec un adolescent qui le gardait. Il l’a
poursuivi avec un couteau. Depuis, X est en centre de réadaptation et doit y rester encore quelque temps avant d’intégrer le domicile paternel. On le dit, par contre, comme étant un enfant avec un très grand potentiel. [ 7 ] Le 28 janvier, la mère a intégré [le centre A], mais ce milieu a dû mettre un terme à son hébergement, vu le non-respect, par la mère, des règles de vie. On l’a référée à la Maison A, à Ville A.
La mère a eu quelques contacts de supervisés avec son enfant et il est observé que, suite à ces contacts, les comportements de l’enfant sont plus difficiles. [ 8 ] La mère indique qu’elle va sous peu entrer en thérapie et il est clair qu’elle a besoin de prendre d’abord soin d’elle-même avant d’être éventuellement disponible à reprendre ses responsabilités parentales. [ 9 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017: - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 19 mars 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état et qu’il bénéficie d’un suivi en pédiatrie ainsi qu’en orthophonie; - Que les contacts mère -enfant s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la DPJ, suivant un préavis de quarante-huit (48) donné à la DPJ; [ 12 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés en lien avec sa consommation de drogue, d’alcool et son impulsivité. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-03-08
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