2014 QCCQ 8776, 2014 QCCQ 8776
Opinion
Protection de la jeunesse — 141086 2014 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000599-135 DATE : 4 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] & MADAME [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […] Corequérantes -et- X, présentement hébergée au […] à Ville B, district A, […] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville C, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville D, district A, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 & 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à faire déclarer comme compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2013, au motif qu'il existe un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] L'enfant est absente en raison de son jeune âge, mais est dûment représentée par son avocate. Les parents sont également présents et chacun assisté de son procureur. Le père admet l'existence de la situation de compromission pour le motif allégué par le directeur.
La mère nie que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et se dit prête à reprendre la garde de sa fille dès aujourd'hui. LES FAITS [ 3 ] La preuve des corequérantes est constituée de leur témoignage de même que ceux de M me C, du père, de la mère et de la grand-mère paternelle. Elle est complétée par une preuve documentaire volumineuse. Sont notamment déposés en preuve avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leurs auteurs : une étude sociale, un rapport de révision, une entente sur des mesures volontaires et deux jugements.
Tous ces documents concernent l'autre enfant de la mère. Sont également déposés en preuve des rapports médicaux et des comptes-rendus de services offerts à la mère par le CSSS A de même que les antécédents judiciaires du père. Enfin, l'étude sur la situation sociale de l'enfant et un rapport complémentaire rédigé par l'une ou l'autre des corequérantes sont soumis à l'attention du Tribunal. [ 4 ] La preuve démontre que la situation de l' enfant a été signalée dès sa naissance en raison d'un risque sérieux de négligence, considérant les antécédents de négligence de la mère à l'égard de son premier enfant.
La mère n'a pas la garde de cette autre enfant qui a été confiée à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité et, pour l'heure, les contacts entre la mère et l'enfant sont suspendus. [ 5 ] Essentiellement, le signalement concernant X a trait à un risque sérieux de négligence dû à l'instabilité récurrente de la mère au plan émotif et résidentiel, à ses difficultés organisationnelles et financières, de même qu'à une dépendance affective. [ 6 ] En octobre 2012, le psychiatre Jacques Morin pose à l'égard de la mère un diagnostic d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive qu'il attribue alors à ses difficultés personnelles et financières.
À la suite de la naissance du premier enfant de la mère et par le
biais d'une infirmière et d'une travailleuse sociale du CLSC, plusieurs services d'aide ont été mis en place sans qu'il n'y ait eu d'évolution significative. En fait, très peu de ces services ont pu être dispensés en raison des déménagements fréquents de la mère. [ 7 ] En janvier 2013, dans le cadre d'une ordonnance concernant le premier enfant de la mère, madame la juge Josée Bélanger ordonne que la mère bénéficie d'un suivi psychologique. La complexité de la mise en œuvre de ce service s'explique par la difficulté à joindre la mère.
Seulement trois rencontres ont pu être réalisées, la mère ayant négligé de donner suite aux autres rendez-vous fixés. Néanmoins, dans ses observations, la psychologue note que la mère adopte un mode de pensée magique et que sa capacité de jugement est sérieusement mise en doute dans sa prise de décision. La psychologue ajoute que l'autocritique de la mère est faible. [ 8 ] Les parents n'ont jamais fait vie commune et leur relation a duré tout au plus deux semaines.
Au début de l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, le père ne manifeste pas l'intention d'assumer ses responsabilités parentales de façon soutenue. Deux semaines après la naissance de X, le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête par laquelle il demande au Tribunal de confier l'enfant à une famille d'accueil. M. le juge Daniel Bédard confie plutôt l'enfant à la mère et ordonne notamment à cette dernière de ne pas changer d'adresse pendant la durée de l'instance. [ 9 ] Le père qui vit à Région B résidait jusqu'à tout récemment chez sa mère.
Il admet sans ambages que plusieurs années de sa vie furent marquées par une dépendance aux drogues dures. Las de cette vie, le père s'est investi dans un programme de désintoxication il y a un peu plus d'un an. À l'exception de deux rechutes dont la dernière remonte à sept mois, il se dit sobre. À l'emploi d'une chaîne de restauration rapide à Région B, il se sent valorisé par son emploi et vit depuis peu en appartement avec sa conjointe qui n'est pas la mère de l'enfant.
Présentement, il est cependant en attente d'une peine relative à des crimes à caractère sexuel, dont un chef d'inceste sur sa demi-sœur qui était âgée d'environ 12 ans au moment des événements qui lui sont reprochés.
Selon l'accusé et la preuve à charge, les gestes reprochés se seraient produits à plus de 70 reprises. [ 10 ] La preuve démontre que la mère reconnaît peu les différents aspects de son instabilité personnelle et des répercussions que celle-ci a sur sa fille. [ 11 ] Peu de temps avant son accouchement M me A rencontre C, une connaissance de longue date qui décide de lui venir en aide la percevant comme étant plutôt démunie.
À un prix plus qu'abordable, elle lui offre un appartement situé au sous-sol de sa résidence, l'aide à déménager avant son accouchement, la conduit à ses rendez-vous médicaux avec son véhicule et la soutient personnellement à plusieurs égards. [ 12 ] Peu après la naissance prématurée de l'enfant, Y aménage avec la mère de l'enfant dans le sous-sol de la résidence de M me C. Selon M me C plusieurs conflits surgissent entre la mère et M. D, ce dernier semblant manifester peu d'égards envers la mère en plus de consommer du cannabis payé par celle-ci même si elle en n'en a pas les moyens.
Les retards dans le paiement du loyer s'accumulent obligeant M me C à expulser M. D qui ne payait pas sa part du logement comme convenu. [ 13 ] En octobre 2013, constatant le retour de M. D et l'accumulation des dettes de M me A, M me C et son conjoint décident de s'asseoir avec la mère afin de faire une mise au point. Acceptant mal cette mise au point qu'elle interprète comme une expulsion, M me A décide de quitter le logement dans la discorde, à la fin octobre.
M me C insiste pour dire qu'elle n'avait pas l'intention d'expulser la mère du logement, mais qu’elle ne souhaitait que faire le point sur la situation financière de la mère et faire des arrangements compte tenu des dettes accumulées de celle-ci. [ 14 ] Le 29 octobre 2013, les corequérantes apprennent par l'infirmière du CLSC que la mère n'habite plus chez M me C. La mère a d'abord l'intention de s'installer chez une amie, mais quelques jours plus tard les corequérantes apprennent que la mère a plutôt aménagé de façon temporaire avec M.
D à Région B chez le père de ce dernier. [ 15 ] Le 6 novembre 2013, M me la juge Lucille Chabot modifie l'ordonnance provisoire déjà rendue et confie l'enfant à la grand-mère paternelle, M me E. Peu après le prononcé de cette ordonnance, la mère et son conjoint trouvent un appartement à Région B.
Selon la corequérante, M me [INTERVENANTE 2], l'appartement est adéquat. [ 16 ] Jusqu'à tout récemment les corequérantes se sont butées à un manque de transparence de la mère, de même qu'à sa grande difficulté à reconnaître ses problèmes personnels qui la freinent dans l'exercice de son rôle auprès de l'enfant. [ 17 ] Bien que la mère ait une connaissance suffisante des soins de base à apporter à l'enfant, la preuve démontre que le contact de la mère avec son enfant est plutôt mécanique et peu chaleureux.
Depuis que l'enfant est confiée à sa grand-mère paternelle, les contacts de la mère avec l'enfant se font sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse. De façon à renforcer le lien mère-fille, les corequérantes suggèrent à la mère de se présenter seule, sans son conjoint à ces visites supervisées. Jusqu'à tout récemment, la mère a refusé de donner suite à cette consigne au motif que M. D fait
partie intégrante de sa vie même s'il n'est pas le père de l'enfant. De plus, certains contacts planifiés ont été écourtés à la demande de la mère pour diverses raisons. La mère n'a jamais adressé de demandes pour des contacts additionnels qui auraient pu avoir lieu, par exemple, durant la période des Fêtes. [ 18 ] Après le congé des Fêtes et à l'occasion d'un contact supervisé, la mère fait preuve d'une certaine ouverture à discuter avec M me [INTERVENANTE 2] de ses faiblesses en tant que mère.
M me [INTERVENANTE 2] en profite pour lui faire part sincèrement de ses observations sur sa difficulté à démontrer son affection à sa fille sans doute explicable par ses propres blessures émotionnelles du passé. À cela s'ajoutent ses nombreuses préoccupations tant d'ordre financières qu'émotionnelles.
Après lui avoir fait part de ses inquiétudes quant aux répercussions que son comportement risquait d'avoir sur le développement affectif de l'enfant, les corequérantes sont en mesure d'observer une amélioration de la qualité de présence et de la chaleur maternelle exprimée par la mère lors des visites subséquentes. [ 19 ] Selon M me [INTERVENANTE 2], cette amorce d'ouverture de la mère doit se poursuivre de façon à amener la mère à identifier clairement ses problèmes personnels et avoir recours à un suivi psychologique adapté. La relation de confiance qui semble s'être établie
entre M me [INTERVENANTE 2] et la mère est de nature à favoriser en
partie la poursuite de cet objectif. [ 20 ] Dans son témoignage, la mère insiste pour dire qu'elle a été expulsée de son logement par son amie d'alors C. Son déménagement et sa stabilité résidentielle de deux mois lui font croire qu'elle est mesure d'assumer seule la garde de sa fille et de vivre sans l'ingérence de M me C dans sa vie. L'attitude plutôt dénigrante de M me A à l'égard de son amie M me C, qui tentait de lui venir en aide, dénote une tendance à se victimiser et à reporter chez les autres la cause de ses difficultés. [ 21 ]
Malgré ses pleurs durant une bonne
partie de l'audition, la mère affirme se sentir bien et ne pas avoir besoin d'un suivi médical ou psychologique. Elle se montre toutefois ouverte à un suivi social avec M me [INTERVENANTE 2] en qui elle a confiance. [ 22 ] Questionnée par la procureure du directeur de la protection de la jeunesse, elle admet s'être automutilée sur la cuisse en y inscrivant la première lettre du prénom de son premier enfant à la suite du placement de celle-ci à majorité.
Elle reconnaît enfin avoir exprimé sur son compte Facebook son mécontentement au sujet de l'ordonnance de placement à majorité de son enfant par la juge Josée Bélanger. [ 23 ] Dans le cadre de sa preuve, la mère fait entendre le père de son conjoint. Dans son témoignage, ce dernier dépeint M me C comme complice du supposé trafic de stupéfiants de son conjoint. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté [1] , M e Jean-François Boulais résume bien les règles permettant au tribunal d'intervenir et de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis : Pour que le tribunal puisse intervenir, il faut que, au moment où il est saisi du dossier, la situation de l'enfant soit compromise. Les faits de base peuvent être contemporains ou antérieurs, mais il faut que la situation de compromission soit présente, de façon moindre et aggravée ; tout est question de circonstances.
Les faits postérieurs au dépôt de la demande de protection sont recevables s'ils sont pertinents pour éclairer les circonstances. La question est de savoir si les faits prouvés au soutien de la demande compromettent la sécurité et le développement de l'enfant. [ 25 ] Quant à la notion de risque sérieux sur le plan de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant, ce risque doit être plus qu'une simple possibilité.
Il doit plutôt être probable que l'événement appréhendé se produise [2] . [ 26 ] Dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut ignorer complètement ce qui a mené au placement à majorité du premier enfant de la mère. Les tentatives d'aide qui ont échoué à ce moment-là et l'incapacité de la mère à se prendre véritablement en charge ne peuvent être ignorées dans la présente orientation.
Les deux mois de stabilité, la relation de confiance établie avec M me [INTERVENANTE 2] et l'aide que M me A se dit prête à recevoir devront s'inscrire dans une période beaucoup plus longue et montrer des résultats concrets. [ 27 ] Bien qu'il comprenne que le passé difficile de la mère ait pu jouer dans son attitude plutôt inadéquate envers son enfant et dans ses choix de vie, le Tribunal ne peut accepter de compromettre le développement de l'enfant en la confiant actuellement à sa mère.
De meilleures garanties devront être fournies au Tribunal et la mère dispose de peu de temps pour cesser de se victimiser et pour s'investir dans les mesures d'aide proposées. La preuve prépondérante démontre que M me C a véritablement tenté d'aider la mère. Le Tribunal rejette la tentative de la mère visant à dépeindre M me C comme une personne à la moralité douteuse. [ 28 ] Le Tribunal ne peut ignorer le peu d'implication du père dans la vie de son enfant depuis la naissance de celle-ci. Même si le père se dit plus disposé à faire
partie de la vie de son enfant, on ne peut passer sous silence qu'il est en attente d'une peine de détention et qu'il ne pourra être présent dans la vie de X à plus ou moins brève échéance. [ 29 ] La preuve prépondérante permet donc de conclure qu'il y a un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'enfant. [ 30 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande donc au Tribunal de confier l'enfant à la grand-mère paternelle, et ce, pour une période de six mois. Celle-ci est disposée à prendre en charge l'enfant pour la période que le Tribunal jugera à propos. Le Tribunal est d'avis que la grand-mère possède la disponibilité et les capacités personnelles pour assumer cette responsabilité. Les mesures proposées sont appropriées et raisonnables.
La fragilité de la situation de la mère commande également que les contacts entre la mère et sa fille soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Bien que les agissements du père envers sa demi-sœur puissent inquiéter, la preuve est cependant trop ténue pour conclure à un risque sérieux que l'enfant soit, elle aussi, victime d'abus sexuels de la part de ce dernier. Le Tribunal doit éviter l'automatisme basé sur de simples conjectures.
Par ailleurs, puisque le père consent à ce que les contacts avec sa fille s'effectuent en présence d'une tierce personne et comme l'enfant est confiée à sa mère M me E, le Tribunal est d'avis que cette modalité de contact est dans l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le directeur de la protection de la jeunesse se doit d'évaluer de façon spécifique cette situation. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame E pour une période de six mois;
[ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence et vu le consentement du père, le Tribunal ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père s'effectuent en présence d'une tierce personne; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et ses parents pour une période de six mois; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 40 ] ORDONNE que la mère amorce dès que possible un suivi psychologique; [ 41 ] AUTORISE les différents professionnels aux dossiers à s'échanger de l'information seulement en ce qui a trait à l'assiduité des rencontres et à l'évolution du dossier en général en maintenant le secret professionnel pour le reste; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse quant à l'évolution de la situation; [ 43 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que le rapport présentenciel le concernant en chambre criminelle soit communiqué au directeur de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’application de la présente ordonnance; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Imane Kamal Aide juridique Procureure pour l'enfant M e Sylvie Gourd Procureure pour la mère M e Chantal Racine Procureure pour le père Date d’audience : 20 novembre 2013 & 31 janvier 2014
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