2018 QCCA 1676, 2018 QCCA 1676
Opinion
Ville de Québec c. Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec 2018 QCCA 1676 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009827-186 (200-17-026378-174) DATE : 24 SEPTEMBRE 2018 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC REQUÉRANTE – Défenderesse c.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et GILLES DESNOYERS MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante (« Ville ») sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Beaupré), qui, le 21 juin 2018, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée (« Fraternité ») à l’encontre d’une décision arbitrale du mis en cause. [ 2 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée, la Ville doit me convaincre que l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » comme le prévoit l’article 30 al. 3 C.p.c . [ 3 ] La demande de la Ville se présente dans les circonstances suivantes. [ 4 ] À la suite d’un événement survenu le 28 août 2009 dans l’exercice de ses fonctions, le policier Frank Berton est accusé le 23 février 2010 devant les tribunaux criminels d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle et de s’être livré à des voies de fait contre une personne (« plaignant ») en lui infligeant des lésions corporelles. [ 5 ] Le policier Berton comparaît le 28 juin 2010 devant le Comité de discipline interne de son employeur, la Ville.
Il garde le silence en raison des accusations criminelles pesant contre lui. [ 6 ] Le plaignant dépose, le 14 juillet 2010, une plainte au Commissaire à la déontologie policière (le « Commissaire »).
Le 19 juillet 2010, le bureau du Commissaire transmet une lettre au plaignant dans laquelle il accuse réception de sa plainte du 14 juillet 2010 et écrit ce qui suit : Incidemment, nous avons procédé à une première analyse de votre plainte, mais des informations supplémentaires de votre part seront nécessaires pour que nous puissions la traiter conformément à la loi. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Cette lettre est importante puisque la convention collective intervenue entre les parties prévoit à son
article 27.16 que : Un constable ne peut faire l’objet d’une double sanction pour le même acte fautif commis dans l’exercice de ses fonctions et dans ses relations avec le public. L’employeur conserve son pouvoir disciplinaire pour tout événement ou fait non soumis au commissaire à la déontologie ou non analysé par ce dernier . [Soulignements ajoutés] [ 8 ] Le 26 juillet 2010, le directeur du Service de police de la Ville de Québec transmet une lettre au Commissaire dans laquelle il l’informe que le policier Frank Berton (entre autres) fait l’objet d’accusations disciplinaires.
La lettre contient le passage suivant qui mérite d’être reproduit : Tel que discuté, j’apprécierais que vous me confirmiez si le Commissaire entend analyser cette plainte puisque si tel est le cas, cela aura pour effet de mettre fin au processus disciplinaire entamé par la Ville.
[ 9 ] Trois jours plus tard, le Commissaire informe le policier Berton par lettre que les autorités du Service de police de la Ville de Québec l’ont avisé du dépôt de procédures disciplinaires et d’accusations criminelles le concernant. Il écrit également : « compte tenu des circonstances, dès que les procédures criminelles et disciplinaires seront terminées, je procéderai à l’orientation de la plainte vous concernant ». Il faut comprendre de cette lettre que le Commissaire sursoit à son analyse. [ 10 ] La Ville congédie le policier Berton le 26 août 2010.
La Fraternité dépose un grief le 3 septembre 2010. [ 11 ] Le débat devant l’arbitre tourne uniquement sur l’interprétation et l’application de l’article 27.16 de la convention collective mue entre les parties. L’arbitre rejette le grief de la Fraternité. Il conclut à l’absence de contravention de la disposition conventionnelle.
Pour s’en convaincre, il estime qu’il n’y a aucune double sanction, que la décision du Commissaire de surseoir démontre que la plainte n’a pas été analysée , que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est un droit fondamental et que l’article 27.16 n’est pas une disposition claire pouvant restreindre le pouvoir disciplinaire de l’employeur. [ 12 ] La Fraternité se pourvoit en contrôle judiciaire.
Après avoir établi que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le juge décide que la conclusion de l’arbitre suivant laquelle la plainte n’a pas été analysée n’est pas intelligible compte tenu de la preuve et de l’admission du Commissaire dans sa lettre du 19 juillet 2010. [ 13 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la Ville avance que le juge s’est soustrait à l’application de la norme de la décision raisonnable, qu’il a procédé à sa propre analyse de la preuve et substitué son opinion à celle de l’arbitre.
Il s’agirait là d’une question de principe justifiant l’intervention de la Cour. [ 14 ] Je ne suis pas d’accord. [ 15 ] Il n’est pas exact de soutenir que le juge substitue son opinion à celle du décideur. L’arbitre est d’avis que la plainte déposée par le plaignant à la Commission de la déontologie policière n’a pas été analysée. Cette conclusion est déterminante puisqu’elle mène au résultat d’absence de contravention à l’article 27.16.
Or, le contenu de la lettre du 19 juillet 2010 atteste du contraire, car le Commissaire confirme sans ambages qu’il y a eu « une première analyse de la plainte », souligne le juge.
Ce dernier note cette flagrante contradiction et détermine que le résultat auquel en arrive le décideur est incohérent et vide la disposition litigieuse de tout son sens. [ 16 ] La démarche analytique du juge respecte les enseignements de la Cour suprême dans Dunsmuir [1] et je ne peux déceler ici une question de principe qui me justifierait d’accueillir la permission d’appeler sollicitée par la Ville. [ 17 ] La Ville soutient également que l’interrelation et la coexistence des processus disciplinaire et déontologique constituent une question nouvelle justifiant d’accueillir la permission d’appeler. [ 18 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 19 ] La coexistence des processus disciplinaire et déontologique ne déborde pas du cadre précis de l’interprétation et de l’application de l’article 27.16 de la convention collective.
Je ne saurais y voir là une question nouvelle qui mériterait d’être scrutée par la Cour. Pour ces motifs, le soussigné [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Louis Ste-Marie Cain, Lamarre Pour la requérante Me Claude Leblanc Philion, Leblanc Pour l’intimée Date d’audience : 20 septembre 2018
Loading document…