2014 QCCA 532, 2014 QCCA 532
Opinion
Desjardins Assurances générales c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances 2014 QCCA 532 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008260-140 (200-17-019162-130) DATE : 17 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES REQUÉRANTE – demanderesse c.
GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE et PATRICK ALAIN INTIMÉS - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation d’appeler d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une gestion hâtive par l’honorable Pierre Ouellet, j.c.s., qui prévoit : Ordonne à la demanderesse de communiquer aux avocats des défendeurs le rapport qu’elle a en sa possession provenant de l’expert qu’elle a mandaté concernant la cause et l’origine de l’incendie survenu le 25 octobre 2010, et ce, dans un délai de 15 jours; [ 2 ] L’ordonnance fait suite à une demande des intimés pour qu’on leur communique le rapport d’expertise avant la tenue des interrogatoires au préalable. [ 3 ] La requérante reconnaît qu’elle a en sa possession un rapport préliminaire d’un ingénieur mandaté pour établir la cause et l’origine de l’incendie pour lequel elle a dû indemniser son assuré dont elle s’est servi pour rédiger les paragraphes 8 et 9 de son recours introductif d’instance. [ 4 ] La demanderesse s’est par ailleurs, depuis le jugement entrepris, désistée de sa réclamation à l’égard de Patrick Alain. [ 5 ] Elle s’oppose toutefois à la communication pour les raisons qui suivent :
a) il s’agit d’un rapport préliminaire couvert par le secret professionnel de l’ingénieur;
b) le rapport bénéficie de plus de l’immunité de divulgation en raison du privilège relatif au litige;
c) dans sa forme actuelle, il ne constitue qu’un projet de rapport qui ne sera jamais produit dans le cadre du litige;
d) il ne s’agit pas d’une expertise technique, mais d’une évaluation fondée sur les circonstances dont l’expert n’est actuellement informé que partiellement.
L’interrogatoire d’un occupant, nommé Huot, serait essentiel à la production d’une expertise finale et complète. [ 6 ] L’avocat des intimés propose, quant à lui, que la décision attaquée résulte de l’exercice par le juge d’une discrétion en matière de gestion de l’instance qui a droit à beaucoup de déférence, qu’en se servant du document pour rédiger les paragraphes 8 et 9 de sa réclamation, la demanderesse a renoncé volontairement aux privilèges dont le document aurait pu autrement bénéficié et que, finalement, rien ne l’empêchera de déposer une expertise complémentaire si des faits nouveaux venaient à modifier ou préciser la substance.
Il précise de plus que la
partie adverse est déjà en possession d’une version écrite du témoin Huot et que le caractère nécessaire de son interrogatoire constitue un prétexte pour retarder le dépôt de l’expertise. [ 7 ]
Les paragraphes 8 et 9 du recours introductif d’instance, qui constituent selon les intimés une renonciation au bénéfice de la confidentialité, sont ainsi rédigés : 8. Plus précisément, mais non limitativement, cet incendie a été causé par un
article de fumeur déposé dans un bac à fleurs situé sur le balcon arrière de l’appartement précédemment décrit, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’enquête et audition. 9. Monsieur Nicolas B. Huot et le défendeur Patrick Alain sont conjointement et solidairement responsables des dommages subis par l’assurée de la demanderesse en ce qu’ils ont fumé à l’extérieur de l’appartement 6, plus précisément sur le balcon arrière et qu’ils
ont déposé leurs cigarettes et/ou autres articles de fumeur dans le bac à fleurs et/ou qu’ils ont permis et/ou toléré qu’il en soit procédé ainsi, le tout tel que preuve en sera faite. [ 8 ] L’ordonnance visée par la demande d’autorisation satisfait au critère énoncé à l’article 29(2°) C.p.c. en ce qu’elle oblige l’exécution d’une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 9 ] De plus, l’existence d’un privilège assurant la confidentialité des renseignements, dont la communication est ordonnée, et d’une renonciation valide à ce privilège m’apparaissent être des questions d’une importance telle que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission même si l’ordonnance résulte de l’exercice par le juge de son pouvoir de gestion.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 21 janvier 2014 et rectifié le 24 janvier 2014; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 5 août 2014, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2014, cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé ne dépassant pas 15 pages et ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, Le Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée Le Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance : 30 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Julie Lacroix Pelletier, D’Amours Pour la requérante M e Luc Martel Carter, Gourdeau Pour l’intimée Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance Date d’audience : 14 mars 2014
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