2022 QCCA 422, 2022 QCCA 422
Opinion
Droit de la famille — 22456 2022 QCCA 422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029873-221 ( 500-12-338348-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES R… D… Me MARIE-NOËL DOUVILLE Me JUSTINE LAFRAMBOISE ( Laframboise Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS C… T… Me ALINE KORDZIAN Me FADY GIRGIS ( Devine Schachter Polak ) En appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l'audience. Identification des avocats. 9 h 55 Argumentation de Me Kordzian. 10 h 09 Argumentation de Me Douville.
10 h 28 Réplique de Me Kordzian 10 h 31 Suspension de l'audience. 10 h 41 Reprise de l'audience. 10 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'intimée demande le rejet de l'appel logé par l'appelant au motif que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès puisqu'il demande essentiellement à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. Elle ajoute que l'appel ne soulève aucune question de droit. [ 2 ] Le juge de première instance était saisi d'une demande en divorce.
La question de la garde des enfants avait été réglée dans le cadre d'un jugement prononcé le 23 novembre 2020 par l'honorable Micheline Perrault, j.c.s., et les parties avaient convenu d'une entente réglant les enjeux financiers.
Seule la détermination du quantum de la provision pour frais réclamée par l'intimée demeurait en litige. [ 3 ] Dans un jugement soigné, le juge énonce les principes juridiques applicables, reconnaît que la demande de provision pour frais est de nature alimentaire, rejette l'argument de l'appelant relatif à la tardiveté de la demande et conclut que l'intimée a droit à une provision pour frais. Après avoir constaté la grande disparité entre les revenus des parties, il accorde en
partie la demande de 399 498,02 $ de l’intimée et réduit le montant de la provision pour frais à 240 000 $. [ 4 ] En appel, l'appelant invoque que le juge a fait fi du principe de la non-rétroactivité en acceptant d'entendre la demande verbale de provision pour frais de l'intimée, alors qu’elle n’a ni demandé formellement une provision pour frais, ni quantifié une telle demande. Enfin, il reproche au juge de ne pas avoir tenu compte de la disproportion importante entre les honoraires facturés par son avocat et ceux réclamés par l'intimée. Il ajoute qu'une
partie importante des honoraires a été engagée dans le cadre du partage du patrimoine familial et non en lien avec les aspects alimentaires du dossier ou la garde des enfants. [ 5 ] L'intimée ne nous convainc pas que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès à ce stade. [ 6 ] Par ailleurs, les parties conviennent qu'il y a lieu de procéder à une gestion de la suite du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, sans frais en raison de la nature du recours; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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