2024 QCCQ 126, 2024 QCCQ 126
Opinion
Association des propriétaires du lac La Tuque c. Talbot 2024 QCCQ 126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700111-224 425-32-700112-222 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 425-32-700111-224 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LA TUQUE Demanderesse c.
MAX TALBOT Défendeur ______________________________________________________________________ 425-32-700112-222 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LA TUQUE Demanderesse c.
LINE BRASSARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur et de la défenderesse (collectivement désignés ci-après (les parties défenderesses) tous deux membres de la demanderesse et chacun propriétaire d’un chalet au Lac Germain, une cotisation de 370 $ pour les coûts de déneigement et d’entretien hivernal des chemins d’accès pour l’année 2019-2020. [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la demande et nient devoir les sommes réclamées au motif qu’elles n’auraient pas reçu les services de déneigement de la portion du chemin desservant le lac Germain. [ 3 ] Puisque les faits, les points de droit soulevés et les questions en litige sont les mêmes, les deux dossiers ont fait l’objet d’une preuve commune.
À moins d’indication contraire, les pièces dont il est fait mention dans le présent jugement sont celles déposées dans le dossier 425-32-700112-222 entre la demanderesse et M me Brassard. [ 4 ] Le présent jugement qui dispose des deux dossiers sera versé dans chacun des dossiers.
CONTEXTE [ 5 ] La demanderesse est une association constituée en 1999 [1] ayant pour but de défendre et promouvoir les intérêts communs des propriétaires riverains et insulaires des lacs La Tuque, Germain, Lagon, Triangle et Cutaway et de, notamment, maintenir et améliorer l’accès routier à l’année des propriétaires et propriétaires sous bail des lacs précités selon le protocole établi par le conseil
d’administration [2] . [ 6 ] Chaque année, au mois de juin, la demanderesse tient son assemblée générale annuelle lors de laquelle est fixé le montant de la cotisation annuelle pour le déneigement et l’entretien hivernal du chemin d’accès aux propriétés de ses membres.
Le montant de cette cotisation annuelle représente les coûts du déneigement divisés par le nombre de membres de la demanderesse. [ 7 ] Une fois le montant de la cotisation adopté par l’assemblée, la demanderesse transmet une facture au montant de cette cotisation à chacun de ses membres. [ 8 ] C’est ainsi qu’en 2019, la demanderesse a transmis à ses membres une facture au montant de 310 $ pour le déneigement et l’entretien hivernal des chemins pour l’année 2019-2020. [ 9 ] En raison de problèmes survenus qui ont entraîné des dépassements des coûts budgétés pour le déneigement et l’entretien des chemins pour l’année 2019-2020, la demanderesse tient une assemblée générale spéciale le 18 janvier 2020, à laquelle les parties défenderesses sont présentes, et lors de laquelle deux propositions sont adoptées à la majorité des 43 membres présents. [ 10 ] La première proposition prévoit d’augmenter rétroactivement la cotisation annuelle pour le déneigement des chemins pour l’année 2019-2020 d’un montant de 370 $ par propriétaire pour permettre la continuité du déneigement jusqu’à la fin de l’hiver en cours. [ 11 ] La seconde proposition prévoit de fixer la cotisation annuelle pour le déneigement des chemins pour l’année 2020-2021 à un montant de 580 $ par propriétaire. [ 12 ] Le 26 octobre 2020, la demanderesse transmet une facture à chacune des parties défenderesses par laquelle l’augmentation de 370 $ des frais de déneigement pour l’année 2019-2020 leur est réclamée ainsi que des frais de retard de 25 $ [3] .
ANALYSE [ 13 ] Par un protocole d’entente de cinq ans, renouvelable automatiquement, intervenu le 9 juillet 2012 entre la Ville de La Tuque et la demanderesse, cette dernière a pris en charge l’entretien annuel des chemins multiusages situés sur les terres du domaine de l’état utilisés par ses membres et propriétaires de chalets aux lacs La Tuque, Germain, Lagon, Triangle et Cutaway [4] .
Ledit protocole prévoit que les dépenses d’entretien annuel des chemins seront couvertes par les propriétaires d’immeubles situés sur le territoire desservi. [ 14 ] Les chemins multiusages faisant l’objet du protocole comprennent, tel que décrit audit protocole et tel qu’il appert de la carte de localisation des chemins multiusages [5] , un tronçon de 13,7 km entre le pont de la rivière Deverich et le barrage du Lac La Tuque (le chemin principal) ainsi que les deux chemins secondaires du Lac La Tuque (6 km) et les chemins secondaires donnant accès au lac Germain (+ ou - 1,5 km) et au Lac Lagon (+ ou - 1,5 km). [ 15 ] Depuis au moins 2018, les parties défenderesses se plaignent auprès de la demanderesse du fait que, bien qu’elles paient la même cotisation annuelle pour le déneigement que tous les membres de la demanderesse, le chemin secondaire donnant accès au lac Germain , où se trouvent leurs chalets ainsi que ceux de deux autres propriétaires, n’est déneigé qu’une fois par année, alors que les deux chemins secondaires donnant accès au Lac La Tuque sont déneigés une vingtaine de fois par année [6] . [ 16 ] Lors de l’assemblée générale spéciale du 18 janvier 2020, les parties défenderesses ont exprimé qu’elles étaient d’accord avec l’augmentation de 370 $ de la cotisation annuelle pour le déneigement des chemins pour l’année 2019-2020 dans la mesure où le nombre et la fréquence de déneigement du chemin secondaire donnant accès au lac Germain sont les mêmes que ceux des deux chemins secondaires donnant accès au Lac La Tuque. [ 17 ] Elles ont réitéré leur position dans la mise en demeure qu’elles ont transmise à la demanderesse en février 2020 [7] . [ 18 ] L’argument que soulève la demanderesse en réponse aux doléances des parties défenderesses est que le chemin secondaire donnant accès au lac Germain est un chemin privé et que le déneigement des chemins privés est à la charge exclusive des propriétaires dont les chalets sont desservis par ce chemin privé [8] . [ 19 ] Voici pourquoi le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la demanderesse. [ 20 ] Quoique les deux chemins secondaires donnant accès au Lac La Tuque desservent plus de 70 propriétaires membres de la demanderesse, alors que le chemin secondaire donnant accès au lac Germain n’en dessert que quatre, rien de la preuve présentée ne permet de qualifier uniquement ce dernier de « chemin privé ». [ 21 ] Tant le chemin secondaire donnant accès au lac Germain que les deux chemins secondaires donnant accès au Lac La Tuque sont des embranchements du chemin principal qui longent les lacs Germain et La Tuque. [ 22 ] La demanderesse explique que les cotisations annuelles sont les mêmes pour tous ses membres propriétaires, quel que soit l’endroit où se trouve leur chalet. [ 23 ] La demanderesse n’a présenté aucune preuve documentaire permettant de conclure à une distinction entre les membres propriétaires du Lac Germain et ceux du Lac La Tuque ou permettant de justifier que les parties défenderesses, en leur qualité de membres propriétaires, n’auraient pas droit aux mêmes services de déneigement que ceux dont les chalets sont desservis par les deux chemins secondaires donnant accès au Lac La Tuque, alors que tous payent le même prix. [ 24 ] En l’absence de preuve permettant de conclure autrement, à cotisation égale, les parties défenderesses étaient en droit de s’attendre à un service de déneigement égal.
[ 25 ] Si la demanderesse considérait que ses membres propriétaires du lac Germain ne pouvaient avoir droit aux mêmes services que les autres membres et, plus spécifiquement, qu’elles n’avaient droit qu’à un seul déneigement par année plutôt qu’à une vingtaine comme les membres propriétaires du Lac La Tuque, il lui appartenait de prendre les moyens pour l’exprimer clairement par résolution ou par règlement.
À plus forte raison lorsque la même cotisation annuelle que doivent payer tous les membres n’a pour seul objet que de couvrir les coûts de déneigement. [ 26 ] Ainsi, les parties défenderesses n’ayant pas reçu les services de déneigement auxquels elles avaient droit en vertu du montant payé pour l’augmentation de 370 $ de la cotisation annuelle, elles sont justifiées de refuser de payer celle-ci. [ 27 ] Étant donné ce qui précède, la demanderesse ne peut leur réclamer le montant de 370 $ des factures transmises.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 425-32-700111-224 [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur Max Talbot les frais de justice de 108 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. Dossier 425-32-700112-222 [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Line Brassard les frais de justice de 108 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2023
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