2016 QCCQ 9260, 2016 QCCQ 9260
Opinion
Protection de la jeunesse — 164028 2016 QCCQ 9260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001794-143 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le […] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 mars dernier, la soussignée déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38b)(1) (iii), 38b)(2), 38c) et 38e)(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] L’audition sur les mesures est reportée à une date ultérieure pour les motifs suivants [1] : [40] À ce stade-ci, la preuve ne démontre pas qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à sa mère jusqu’au 15 septembre 2016 comme le proposaient les parties au début de l’audience.
La preuve démontre que trop de facteurs de risque sont encore présents, violence, consommation, mensonges, reprise de la vie commune envisagée, abus physiques et condamnations criminelles pour n’en nommer que quelques-uns. [41] Les parties sont en accord avec le report de l’audience sur les mesures.
Les parents acceptent de se soumettre à certaines évaluations et de s’investir dans différents suivis. [42] Le DPJ devra profiter de ce report pour analyser la situation dans le but de soumettre au Tribunal différentes alternatives puisque la recommandation de confier l’enfant à sa mère ne sera peut-être pas celle retenue. [43] Compte tenu des circonstances, l’audition concernant les mesures applicables est reportée au 17 mai 2016. Provisoirement l’enfant est confié à sa mère.
Il est également ordonné que la mère bénéficie d’une évaluation psychologique dans les plus brefs délais et que le père bénéficie d’une évaluation psychiatrique (diagnostic trouble de personnalité limite avec traits antisociaux) dans les plus brefs délais. [ 3 ] Le 17 mai, l’audience est reportée au 11 juillet puisque le père n’a pas pu bénéficier d’une évaluation psychiatrique et que son avocat a cessé de le représenter. [ 4 ] La DPJ dépose des conclusions amendées.
Après analyse de la situation, elle recommande que l’enfant soit confié à ses grands- parents paternels jusqu’au 11 juillet 2017. [ 5 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les nouvelles mesures proposées. LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 22 MARS 2016 [ 6 ] Lors de l’audience du 17 mai, la DPJ souhaitait recommander au Tribunal le maintien de l’enfant auprès de sa mère. Le rapport complémentaire déposé le confirme [2] . [ 7 ] Lors d’une visite-surprise, une intervenante mandatée par la DJP se présente tôt le matin chez la mère. Plusieurs minutes
s’écoulent avant que quelqu’un ouvre la porte. L’intervenante entend parler dans l’appartement. Dès qu’elle peut entrer, elle in-dique à la mère qu’elle est venue constater si le père est présent au domicile. L’enfant la prend par la main et lui dit : « Papa est dans la chambre ». La mère dit aussitôt qu’il n’est pas là. L’enfant insiste. L’intervenante visite la chambre.
Il n’y a personne, mais les restes d’un repas et des mégots de cigarettes dans un bol s’y trouvent. [ 8 ] La mère poursuit ses rencontres auprès de l’intervenante de l’Organisme A et bénéficiera sous peu d’un suivi psychologique. [ 9 ] Le père poursuit ses rencontres auprès de son intervenante à l’Organisme B et participe à son suivi auprès de l’organisme Trajectoires Hommes. Il n’aurait pas rechuté. Il nie avoir fait usage de violence envers la mère. [ 10 ] Le 13 juin, lors d’une visite chez la mère, la personne autorisée aperçoit des effets personnels appartenant à un homme dans la salle de bain.
La mère nie que ceux-ci appartiennent au père. [ 11 ] Le lendemain, le père rencontre la personne autorisée en compagnie de son intervenante en toxicomanie. Il avoue demeurer au domicile de la mère en présence de l’enfant depuis une semaine et demie. Il reconnaît également avoir été à la pêche avec son fils et la mère, la fin de semaine précédente, sans l’autorisation de la DPJ. [ 12 ] Il mentionne être inquiet pour son fils. La mère n’aurait pas d’autorité. Il doit toujours lui rappeler de sortir quelque chose du congélateur pour le dîner ou le souper.
Il avoue que les effets personnels qui sont dans la salle de bain de l’appartement de la mère lui appartiennent. [ 13 ] Il accepte de retourner vivre dans son appartement.
Malgré cet engagement, la mère lui demande quand même de rester. Il refuse. [ 14 ] Il a fait une demande pour obtenir une carte d’assurance maladie. Dès qu’il l’aura, il pourra bénéficier d’une évaluation psychiatrique et se soumettre aux tests de dépistages demandés. [ 15 ] Les contacts père-fils se déroulent chez les grands-parents paternels à raison de deux soirs par semaine et sont positifs. [ 16 ] Lors de son évaluation psychologique [3] , la mère affirme que le père est tout pour elle. L’expert l’a décrit comme étant une personne dépendante affective. Il note que celle-ci tient des propos contradictoires.
Voici deux passages pertinents du rapport sur le sujet [4] : « Madame nomme qu’elle ne se souvient pas que sa mère ait porté de fausses accusations contre son père, comme elle l’avait mentionné à une intervenante. […] Madame affirme qu’elle a accusé faussement son conjoint de violence conjugale le 30 novembre dernier pour se venger du fait qu’il l’avait menacée de l’expulser de son appartement et de l’empêcher de revoir son fils. Elle mentionne qu’il n’a jamais été violent envers elle d’aucune façon.
Elle ne sait pas pourquoi elle a agi de la sorte, mais elle ajoute qu’elle a ainsi imité le comportement de sa mère. » [ 17 ] Dans ce rapport d’évaluation, la mère reconnaît que ses deux premiers conjoints avaient eux aussi, des problèmes de consommation et de violence. Comment expliquer que lors de la même évaluation elle dise que le père de l’enfant n’a jamais été violent avec elle? [ 18 ]
Malgré que le temps passe, les questionnements et les mensonges persistent. La mère est incapable d’être transparente et on ne peut pas lui faire confiance. Les parents ne respectent pas les ordonnances de la Cour. Force est de conclure que les inquiétudes du Tribunal étaient bien fondées. [ 19 ] Suite aux entrevues, aux visites-surprises, à l’évaluation psychologique, aux démarches des parents et aux mensonges, la situation demeure la même. La DPJ se questionne toujours sur ce qui se passe réellement au domicile.
La personne autorisée conclut ceci [5] : « […] Nous sommes donc forcés de croire que l’enfant a besoin d’un milieu stable, sécurisant, encadrant afin de bien se développer. À l’heure actuelle, il est confié dans le milieu de la mère. Est-ce le milieu adéquat pour X?
À notre avis, ce milieu n’est plus recommandable, étant donné que nous doutons de sa capacité de protection par rapport au père puisque la mère a accepté sa présence au domicile, malgré l’ordonnance de la Cour de la chambre de la jeunesse et elle n’a pas cru bon de nous en parler. […] » [ 20 ] Lors de l’audience, les parents expliquent qu’ils sont encore conjoints de fait. Dès que le Tribunal aura ordonné que l’enfant soit confié aux grands-parents paternels, ils feront à nouveau vie commune. [ 21 ] La DPJ entend procéder à une clarification du projet de vie de l’enfant et les parents le savent.
Les prochains mois seront déterminants. Ils devront rapidement se mettre en action, sinon le retour de leur fils auprès d’eux est compromis. [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 23 ] La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2015; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant concerné par la présente demande; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 juillet 2017 aux conditions suivantes : [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez ses grands-parents paternels pour ladite période, avec suivi psychosocial; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne désignée par cette dernière, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE au père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoires, et ce, à la demande la personne autorisée; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de l’enfant de se soumettre à un suivi psychologique; [ 33 ] RECOMMANDE au père de l’enfant de se soumettre à une évaluation psychiatrique; [ 34 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi auprès de l’organisme A ainsi qu’auprès de l’Organisme B; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir toute l’aide nécessaire en lien avec leurs difficultés personnelles, plus particulièrement au niveau de leur relation de couple et personnelle; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents et son milieu d’accueil; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la DPJ Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Me Richard Guay Avocat de la mère Me Katy Ng Avocate du père Date d’audience : 11 juillet 2016
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