2014 QCCA 1416, 2014 QCCA 1416
Opinion
Dow c. R. 2014 QCCA 1416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002549-108 (105-01-008096-047) (105-01-007988-046) DATE : 23 JUILLET 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BERTRAM DOW APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité de meurtre au deuxième degré, de tentative de meurtre, d’utilisation négligente d’une arme à feu et d’agression armée prononcés par un jury le 14 juillet 2010.
Le procès, tenu dans le district de Bonaventure, était présidé par l'honorable François Huot, juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent la juge en chef et la juge Dutil. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès relativement aux accusations de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Mylène Lareau MYLÈNE LAREAU, AVOCATE Me Louis Gélinas GÉLINAS, LECLERC Pour l'appelant Me Gérald Maltais PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Me Éric Dufour Me Jean-Vincent Lacroix BERNARD, ROY
Pour le mis en cause Date d’audience : 9 décembre 2013 [ 5 ] Ce pourvoi met en relief l’utilisation des moyens de défense de troubles mentaux et d’automatisme en lien avec une intoxication extrême à l’alcool dans le cadre d’un procès devant jury à l’égard d’une infraction de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre. L’appelant fait aussi valoir que l’
article 33.1 du Code criminel est inconstitutionnel puisqu’il contrevient clairement aux articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (« la Charte »). * * * * * [ 6 ] Bertram Dow a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré ( art. 235 C.cr . ), de tentative de meurtre ( art. 239 C.cr. ), d’utilisation négligente d’une arme à feu ( art. 86(1)
(3) a) C.cr. ) et d’agression armée ( art. 267
a) C.cr. ), par un jury du district de Bonaventure. Il s’agissait de son second procès, ordonné par notre Cour, au regard des mêmes accusations. [ 7 ] Il a été condamné à purger une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir purgé 12 ans de sa peine à l’égard du meurtre au deuxième degré, de 16 mois de détention concurrents à l’égard de l’accusation de tentative de meurtre et du temps déjà purgé relativement aux accusations d’utilisation négligente d’une arme à feu.
Un arrêt conditionnel des procédures a été décrété en ce qui a trait à l’accusation de voies de fait armées, en application de la règle établie à l’arrêt Kienapple [2] . [ 8 ] L’appelant requiert de notre Cour que les verdicts de culpabilité soient annulés, qu’un nouveau procès soit ordonné et que toute ordonnance conforme aux exigences de la justice soit prononcée. Il soutient les motifs suivants, tels qu’ils apparaissent à l’avis d’appel qu’il a déposé : 7. L’APPELANT-Accusé désire interjeter appel de la déclaration de culpabilité prononcée à son égard, et ce, pour les motifs de droit suivants;
a) Le verdict du Jury sur les chefs d’accusations [sic] de meurtre et de tentative de meurtre est déraisonnable, en ce qu’il n’est pas supporté par l’ensemble de la preuve;
b) L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en n’étayant pas suffisamment et équitablement la théorie de la défense quant à la défense présentée et quant à l’absence d’intention spécifique du meurtre compte tenu de la preuve d’intoxication, et en ne reliant pas suffisamment et de façon objective la preuve entendue au procès à cette théorie, soit plus particulièrement eut [sic] égard aux témoignages des experts;
c) L’Honorable Juge de première instance a erré en droit dans le cadre de ses directives eut [sic] égard au témoignage de l’expert psychiatre de la Défense, le Dr Allard et son témoignage quant à l’intoxication extrême, en ce que ses directives sur l’inexistence de cette défense, ont pu laisser croire au Jury à la faible valeur probante de son opinion générale;
d) L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en déclarant admissible devant les membres du Jury l’appel 911 fait par Mme Christine Dow, à
titre d’exception au ouï-dire et en omettant de considérer le préjudice élevé de cette preuve eut [sic] égard à sa faible valeur probante;
e) L’Honorable Juge Grenier, J.C.S., Juge de première instance a erré en droit dans le cadre de sa décision quant au changement de venue en déclarant que le REQUÉRANT-Accusé n’avait pas démontré la probabilité d’un préjudice ou de partialité de la tenue de son second procès à New-Carlisle; le Juge de première instance a donné une interprétation trop restrictive de la Loi et un fardeau de preuve trop élevé à l’APPELANT-Accusé à cet égard;
f) L’Honorable Juge Huot, J.C.S. a erré en droit dans le cadre de sa décision du 14 septembre 2010 quant à la constitutionalité [sic] de l’
article 33.1 du Code criminel , et sans restreindre la généralité de ce qui précède; a. L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer le témoignage du psychiatre Jacques Talbot dans le cadre de sa décision sur l’air de réalité de la Défense de l’APPELANT-Accusé ainsi que dans le cadre de la Défense d’automatisme sans aliénation mentale; b. L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en concluant que la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme sans aliénation mentale n’avait pas d’air de réalité dans la présente affaire; c.
L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en choisissant et en privilégiant une opinion scientifique au détriment d’une autre afin de conclure que la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme n’existait plus au Canada, la preuve présentée tant à procès que sur voir-dire était effectivement à l’effet de l’existence d’opinions scientifiques contradictoires et divergentes; d.
L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en imposant un fardeau trop onéreux à la Défense plus singulièrement en déclarant au paragraphe 95, qu’il aurait été nécessaire, afin d’ouvrir cette défense d’intoxication extrême, que l’expert psychiatre le Dr. Allard, affirme de façon non équivoque que la conduite de l’accusé était le résultat de sa seule surconsommation d’alcool; e. L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en concluant subsidiairement que l’
article 33.1 du Code criminel était
sauvegardé par les dispositions de l’
article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés ; [Reproduction intégrale] [ 9 ] L’intimée plaide que le juge du procès n’a commis aucune erreur et que ses directives, considérées dans leur ensemble, sont adéquates. En ce qui a trait à la question de la constitutionnalité de l’
article 33.1 C.cr . , l’intimée fait valoir que même si l’article contrevient aux dispositions des articles 7 et 11b) de la Charte , cette disposition est sauvegardée, en application des critères élaborés à l’arrêt Oakes [3] , par l’
article 1 de la Charte. Les faits [ 10 ] Le 13 mars 2004, Bertram Dow est âgé de 48 ans. Il est sans emploi et vit à Port-Daniel en compagnie de son épouse Elsie Dow. Souffrant d’alcoolisme, il consomme à l’époque, journalièrement, une douzaine de bouteilles de bière. Lorsque ses moyens le lui permettent, il peut en consommer jusqu’à 18. [ 11 ] L’appelant, en rendant témoignage, raconte que ce jour-là, après avoir préparé le petit-déjeuner, il s’approprie, vers 8 h 30, sept à huit comprimés de médicaments destinés à son épouse et les consomme.
Il se rend ensuite en forêt en compagnie de celle-ci et, à son retour, vers 10 heures, il commence à consommer de la bière. Il y a alors cinq bouteilles de bière à la maison. [ 12 ] Vers 11 heures, alors qu’il n’en reste qu’une seule, l’appelant demande à son épouse d’aller en acheter d’autres. Celle-ci acquiesce et revient avec une caisse de 12 bières qui sont aussitôt consommées. [ 13 ] Alors qu’il a bu une dizaine de bières provenant de cette caisse, l’appelant invite son épouse à consommer avec lui.
Encore assoiffé, il lui demande à nouveau d’aller acheter une caisse de 12 bières et un poulet. [ 14 ] À son retour, l’appelant accepte de jouer aux cartes avec elle. Il consomme alors trois ou quatre autres bières. C’est à ce moment que sa vision s’embrouille et qu’il a des maux de tête. Il n’est plus en mesure de se concentrer sur le jeu de cartes. Il affirme que c’est à ce moment qu’il a une perte de mémoire. [ 15 ] L’appelant raconte qu’il ne se souvient plus de rien, à partir de cet instant et jusqu’à ce qu’il se trouve, sur le terrain de son domicile, couché sur le sol.
Il dit ensuite se souvenir d’être assis à la table de sa cuisine alors qu’une forte lumière provenant de l’extérieur l’aveugle. Croyant que son épouse revient alors du bingo, il se dirige vers la porte pour lui ouvrir. [ 16 ] L’appelant explique qu’il a été victime d’une autre perte totale de mémoire. Il ne se souvient en effet que de s’être réveillé alors qu’il se trouvait dans une cellule.
Un policier, assis à ses côtés, lui annonce qu’il est en état d’arrestation pour avoir commis le meurtre de Russell Duguay. [ 17 ] La preuve administrée au procès est de nature à établir les faits suivants, qui échappent à la mémoire de l’appelant. [ 18 ] Monsieur Edgar Morin, créancier de l’appelant, se présente à la résidence de celui-ci le 13 mars 2004 entre 14 h 30 et 16 heures. Il raconte qu’à ce moment, il n’y a personne d’autre à la maison.
Bien qu’il ait pu être à proximité de l’appelant, il ne remarque aucune odeur particulière, a une conversation d’une durée de cinq minutes avec l’appelant et ne remarque rien de particulier relativement à son état. [ 19 ] L’appelant, au moment où il se trouve en compagnie de son épouse dans leur résidence, décide de ligoter celle-ci à une chaise, sans lui en expliquer la raison, mais sans la brutaliser. Il s’empare de son arme à feu et quitte les lieux.
Mme Dow fait aussitôt un appel d’urgence (9-1-1) dans lequel elle rapporte que son mari a fait feu sur les fenêtres et sur une porte à l’intérieur de sa maison. [ 20 ] Vers 21 heures, l’appelant se présente à la maison de sa mère qui réside non loin de chez lui. Celle-ci, de même que son frère Winston et sa sœur Christine, s’y trouvent. [ 21 ] Ces derniers entendent un bruit sourd comme celui provoqué par le fait d’une personne qui frappe brutalement à la porte. Ils entendent ensuite un bruit provenant d’un endroit situé près de la cuisine, ressemblant à un coup de feu.
Lorsque Winston s’approche du comptoir pour regarder vers l’extérieur, il ne voit personne. Soudainement, deux projectiles traversent la fenêtre, coup sur coup. Il croit qu’on a lancé une bouteille de bière à travers la fenêtre. [ 22 ] Il monte sur le comptoir pour mieux voir à l’extérieur. Sa sœur l’agrippe aussitôt en criant. Deux autres coups sont tirés. Winston raconte que son frère Bert a aussi utilisé la crosse de son fusil pour briser la fenêtre du salon. Christine fait aussitôt un appel d’urgence en composant le 9-1-1.
L’appelant quitte les lieux avant que la police ne se présente. [ 23 ] Le frère de l’appelant, Dean Dow, témoigne que l’appelant était contrarié par le fait que la victime n’approuvait pas qu’il prenne des branches sur son terrain et qu’il lui interdisait d’y chasser. Il en parlait, occasionnellement, dans les moments où il consommait de la bière. [ 24 ] Cela le rendait colérique et cet état de colère se situait, quant à lui, à un niveau 4, sur une échelle de 1 à 10, mais à un niveau de 7 ou 8 lorsqu’il buvait beaucoup.
Lorsqu’il était dans un tel état, il parlait des factures qu’il lui fallait payer et était dépressif. [ 25 ] Christine Dow, la sœur de l’appelant, raconte aussi que deux semaines avant les événements, celui-ci s’est présenté à la maison de sa mère alors qu’il était affecté par l’alcool. Irrité parce que sa mère lui a demandé de s’en aller, l’appelant lui dit : « I’m gonna kill you… the three of you ». Elle lui a demandé s’il s’agissait d’une menace et il a répondu « oui ». C’était la première fois que l’appelant lui faisait une menace. Il avait bu avant de venir.
Elle ajoute qu’à cette époque, l’appelant était dépressif et qu’elle avait demandé à la police de lui retirer ses armes. L’appelant avait besoin d’aide à ce moment, il buvait plus et n’était plus la même personne.
[ 26 ] Winston Dow précise que l’appelant s’est présenté à la maison entre 20 h 30 et 21 heures et que les événements ont duré 30 minutes. [ 27 ] En quittant les lieux, l’appelant se dirige vers le domicile de Russell Duguay, la victime. Celui-ci, ainsi que son fils Byron, s’y trouvent. Ils regardent la télévision lorsqu’ils entendent un bruit fort provenant de la porte d’entrée. Ils s’y rendent.
Byron ouvre la porte intérieure et aperçoit l’appelant qui pointe son fusil vers l’intérieur par l’entrebâillement de la porte extérieure. [ 28 ] Il entend l’appelant dire : « I will kill you » et, presque simultanément, celui-ci fait feu atteignant la victime à l’estomac. [ 29 ] Byron Duguay crie aussitôt à son père d’appeler les services d’urgence et ouvre la porte pour tenter de désarmer l’appelant qui semble vouloir recharger son fusil. Il réussit à le désarmer, mais un corps à corps s’engage. L’appelant sort un couteau de sa poche et tente de l’utiliser pour frapper Byron Duguay.
Pendant le combat, l’appelant dit à son opposant : « Just let me go and I’ll leave ». Il ajoute, après avoir été désarmé : « Kill me if you want, I don’t care, I’m on drugs ». [ 30 ] L’appelant quitte ensuite les lieux alors que Byron Duguay prend soin de son père. [ 31 ] Un policier, qui répond à un appel d’urgence, l’aperçoit, marchant sur le côté de la rue, sur la ligne blanche, en direction est. [ 32 ] Les policiers Martel et Moreau arrivent à la résidence de l’appelant vers 22 heures. Ils aperçoivent l’appelant à travers une fenêtre. Il est attablé dans la cuisine.
Utilisant un porte-voix, l’agent Martel lui demande de sortir pendant que l’agent Moreau dirige les faisceaux de la lampe qu’il utilise pour éclairer l’intérieur de la maison. [ 33 ] Après quelques minutes, l’appelant se dirige vers l’avant de la maison et en ouvre la porte. Il lève les mains au-dessus de sa tête en répondant à l’ordre des policiers. Il obéit aux ordres qui lui sont donnés et sa démarche paraît normale. Il a du sang au visage, aux mains et sur ses vêtements.
Il répond aux policiers, après avoir été mis en état d’arrestation : « I did nothing wrong ». [ 34 ] L’agent Martel constate qu’il est sous l’effet de l’alcool sans toutefois préciser le degré de son intoxication. [ 35 ] L’agent Higgins, présent sur les lieux, constate que l’appelant, menotté, est très calme et ne parle pas. Il n’a pas de chaussures au pied. [ 36 ] Le sergent Valmont Arsenault est mis en contact avec l’appelant au poste de police vers 00 h 15 et lui fait la lecture de ses droits. L’appelant comprend la nature de ses droits, mais refuse, pour le moment, les services d’un avocat.
Aux yeux de cet officier de police, l’appelant répond de façon appropriée et normale aux questions qui lui sont posées. Il note toutefois à son calepin, à 00 h 55, qu’à ce moment l’appelant « est en boisson et ne semble pas prêt à être interrogé tout de suite ». [ 37 ] Vers 1 h 15, il demande à ce que l’on appelle un avocat. Il a une conversation privée avec lui. Puisqu’il se plaint de douleurs aux côtes, on le conduit à l’hôpital. Il est 1 h 15. Il y rencontre une infirmière et un médecin. On lui prescrit des anti-inflammatoires.
Il est de retour au poste de police vers 3 heures. [ 38 ] Ce n’est que vers 9 h 35, le 14 mars, que l’on avise l’appelant du décès de M. Duguay et de la nature des accusations qui sont en conséquence portées contre lui.
Le sergent Arsenault l’informe de ses droits et constate qu’il comprend bien alors ce qui se passe. * * * * * [ 39 ] Comme c’est l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements qui est au cœur de cette affaire, plusieurs experts ont été appelés à se prononcer sur le sujet. [ 40 ] Le Dr Serge Breton, qui exerce la psychiatrie générale à l’hôpital de Maria, non loin de Bonaventure, a été mandaté pour déterminer l’aptitude de l’appelant à comparaître ainsi que pour évaluer sa responsabilité criminelle en regard des événements.
Il a toutefois demandé le transfert de l’appelant à l’Institut Pinel pour que ce dernier aspect y soit évalué. [ 41 ] L’appelant a été hospitalisé à Maria du 15 au 23 mars 2004. Le docteur Breton l’a rencontré presque quotidiennement. Il s’est aussi entretenu avec l’épouse de l’appelant puisque celui-ci n’a aucun souvenir précis des événements. Il raconte particulièrement que, le 19 mars, l’appelant l’a assailli alors qu’il se croyait attaqué par des terroristes.
Il se croyait victime d’un complot et faisait allusion à des terroristes déguisés en infirmiers. [ 42 ] Il vivait alors un épisode de « delirium tremens » induit par un sevrage à l’alcool et se trouvait dans un état de psychose aigüe. [ 43 ] Le psychiatre se dit d’avis que l’appelant se trouvait dans un état de psychose le 13 mars 2004. Il voit une similitude entre son comportement du 19 mars et celui du 13 mars.
La description des événements que lui a faite l’épouse de l’appelant appuie cette thèse : elle lui a mentionné que l’expression faciale de son mari avait soudainement changé et qu’il avait alors les yeux exorbités et le visage terrorisé. [ 44 ] Il relate que les dossiers médicaux de l’appelant font état d’une autre période de blackout à la suite d’intoxication à l’alcool. [ 45 ] Il était alors convaincu que le personnel de l’hôpital travaillait pour la Sûreté du Québec. Le psychiatre a reconnu que, le 19 mars 2004, l’appelant n’était ni homicidaire ni suicidaire et qu’il ne souffrait pas d’une dépression majeure.
La seule explication qu’il donne aux actes posés par l’appelant réside dans l’hypothèse d’un épisode psychotique lié à une intoxication à l’alcool. L’expert explique aussi qu’une psychose se produit lorsqu’une personne a la conviction inébranlable qu’il se passe quelque chose qui n’est pas conforme à la réalité. La pensée est complètement désorganisée et il y a présence d’hallucinations. [ 46 ] Selon l’expert, l’appelant n’est pas assez futé pour avoir eu des comportements laissant croire à un état de psychose alors que ce n’était pas le cas.
[ 47 ] Il affirme que le témoignage de son collègue le docteur Faucher, au premier procès en 2006, ne l’a pas fait changer d’idée à l’endroit de sa propre opinion. [ 48 ] La Dre Marie-Frédérique Allard, qui est responsable de l’unité de psychiatrie générale à l’hôpital de Shawinigan, n’a pas témoigné au premier procès de l’appelant, mais a pris connaissance de certaines informations qui y ont été révélées, dont le rapport de police et le dossier médical de l’appelant. [ 49 ] Elle a rencontré l’appelant les 8 et 14 juin 2010. [ 50 ] Elle reconnaît que l’appelant est une personne atteinte d’alcoolisme.
L’épisode du 19 mars 2004 constitue un « delirium tremens » qui peut se produire chez seulement 5 % des personnes qui ont une dépendance à l’alcool et qui en ont consommé pendant 15 à 20 ans. [ 51 ] Elle émet l’opinion que, au moment des événements, l’appelant a eu une période de blackout. Non seulement sa mémoire était- elle altérée, mais d’autres fonctions cognitives étaient affectées, son jugement était altéré, sa capacité à raisonner, à réfléchir rationnellement, à songer si ce qu’il faisait était moral et qu’il était incapable d’apprécier si ses gestes étaient bons ou mauvais.
Il n’y avait plus de logique possible dans son cerveau. Il est plausible pour elle que l’appelant ait été dans un état de psychose au moment du crime. Elle ajoute toutefois que, même en faisant abstraction de cet état, sa capacité d’apprécier le geste était perdue. Elle est d’avis que l’appelant ne « fake » pas.
Elle pense que l’appelant était dans un état d’intoxication alcoolique extrêmement important, ce qui faisait en sorte qu’il ne pouvait apprécier les gestes qu’il posait. [ 52 ] En répondant aux questions du procureur de la poursuite, la docteure Allard a particulièrement précisé, lorsque contre- interrogée [4] : R. C’est qu’à mon avis, au moment des délits, monsieur n’avait pas un esprit criminel. […] R. Ce que je crois… […] R. … c’est que monsieur était dans un état d’automatisme. […] R. O.k.
Mais, il y a un « mais », est-ce que, à cause qu’il avait déjà une condition prédisposante… […] R. … c’est-à-dire un alcoolisme chronique avec certaines lésions cérébrales… […] R. … avec une fragilité au stress, le fait qu’il était plus stressé. […] R. Donc, s’il y a un facteur interne… […] R. … ça pourrait être un automatisme avec trouble mental… […] R. … qui revient à l’article 16. [ 53 ] Les parties ont aussi accepté que soit mis en preuve le témoignage rendu par le psychiatre Jacques Talbot à l’occasion du premier procès de l’appelant en 2006.
C’est lui qui, à l’Institut Pinel, a pris en charge l’appelant afin de procéder à l’évaluation de sa responsabilité criminelle. Il a réalisé deux rapports : le premier, en mai 2004, à la demande de la Cour. Le deuxième, à la demande de l’avocat de la défense, en mars 2005. Il a rencontré l’appelant à plusieurs reprises, communiqué avec son épouse, étudié ses rapports médicaux antérieurs, pris connaissance du rapport de police ainsi que de celui du docteur Breton. [ 54 ] Il reconnaît que toutes les sources consultées établissent que l’appelant souffre d’alcoolisme chronique depuis plus de 20 à 25 ans.
Cet alcoolisme a généré chez lui des troubles dans son milieu familial, des difficultés socioprofessionnelles et des problèmes d’ordre neurologique. Des symptômes de « delirium tremens » ont été observés. Ce fut le cas le 19 mars 2004. Un tel « delirium » implique une vulnérabilité du cerveau qui est affecté. Le « delirium tremens » peut se produire de façon répétitive. [ 55 ] L’expert a considéré :
a) le comportement de l’appelant avec son épouse,
b) les coups de feu tirés en direction des fenêtres chez sa mère,
c) les propos adressés à l’endroit de Byron Duguay,
d) les coups tirés à travers l’entrebâillement de la porte et
e) sa bagarre au couteau avec Duguay. Il a aussi considéré son attitude calme à son arrestation, le fait qu’il ne semblait alors pas désorganisé, qu’il était immobile et ne parlait pas. Il était absent comme un automate. [ 56 ] Il se dit d’avis qu’un état de blackout est cohérent avec les événements du 13 mars. [ 57 ] Même s’il affirme qu’il est possible de feindre un blackout, il croit toutefois à l’authenticité de celui présenté par l’appelant le 13 mars 2004. [ 58 ] Le Dr Louis Léonard, expert en toxicologie, explique que l’alcool ralentit la vitesse avec laquelle les neurones travaillent dans le cerveau.
Le cortex frontal, qui sert à exercer notre jugement, est touché par l’absorption d’alcool. Plus la concentration d’alcool est élevée, moins on sera capable d’exercer un frein sur nos émotions. Lorsque la concentration d’alcool est extrême, on peut perdre notre capacité d’analyse : l’individu n’est alors pas conscient de la séquence comportementale. Le blackout se produit lorsque l’alcoolémie est supérieure à 180 mg/100 ml. L’individu perd alors sa capacité d’enregistrement.
Il peut agir de manière normale en raison de tout ce qui est ciblé dans son cerveau. [ 59 ] Il est d’avis que, au moment de commettre l’infraction, l’alcoolémie de l’appelant se situait entre 175 et 280 mg par 100 ml. À ce taux, un blackout est possible et le jugement peut être altéré. Il est alors possible de poser une série d’actes sans exercer un jugement
critique ou même avoir conscience de la commission de ces actes. [ 60 ] Il n’est pas anormal, selon lui, que malgré le taux élevé d’intoxication, certaines personnes n’aient pas remarqué de signes d’intoxication. En contre-interrogatoire, il a toutefois spécifié qu’une personne peut perdre la mémoire, mais avoir un bon jugement. Il a précisé qu’il est très rare que, en cas d’intoxication extrême, une personne perde son jugement.
Mais il peut arriver des situations où une personne peut agir d’une manière où elle n’a pas accès à sa conscience et sa réflexion pour juger de ce qui se passe. [ 61 ] Il a exprimé l’opinion que l’alcoolémie de l’appelant se situait entre 173 et 278 mg par 100 ml à 21 heures et qu’un taux de 170 mg serait la valeur seuil pour un blackout. [ 62 ] Il a précisé qu’en situation d’intoxication extrême, il y a, selon la littérature, un blackout et le jugement est complètement dysfonctionnel. [ 63 ] Le Dr André Dion, toxicologue au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal, est d’avis que l’appelant est très tolérant à l’alcool.
À ce niveau de tolérance, une augmentation de 12 à 18 bières par jour n’aurait pas un impact majeur. Une consommation de 21 bières le jour des événements serait une consommation habituelle pour l’appelant. Il a reconnu que, vers 21 heures, l’alcoolémie de l’appelant se situait entre 170 mg et 280 mg, mais qu’il n’était pas dans un état totalement désorienté.
Les gestes posés impliquent des fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices et il s’agit d’actions complexes. [ 64 ] Il a précisé que, à une alcoolémie de 300 mg/100 ml, il est possible de ne pas observer de signes d’intoxication au niveau des fonctions motrices, mais qu’il y aura un certain degré d’altération des fonctions intellectuelles et sensorielles ainsi qu’une diminution du jugement. [ 65 ] Il reconnaît toutefois que plus l’alcoolémie est élevée, plus le blackout est long. [ 66 ] Le Dr Sylvain Faucher, psychiatre qui a également témoigné au procès de l’appelant en 2006 à
titre d’expert de la poursuite, est d’avis que le 13 mars 2004, l’appelant a des idées suicidaires et homicidaires : ses actes coïncident avec les menaces faites deux semaines avant à sa sœur, ainsi que la colère manifestée à l’endroit de M. Duguay. [ 67 ] Il est aussi conscient qu’il a en main une arme qui a un potentiel létal pouvant engendrer des conséquences. C’est parce qu’il est conscient de ses actes qu’il est calme et répond aux ordres des policiers. Il est certes intoxiqué par l’alcool, mais il a conscience de ce qui se passe et ne présente aucun symptôme psychotique.
Il ne se trouve pas non plus dans une situation d’automatisme puisque l’alcool, seul, n’entraîne pas d’automatisme. Il peut y avoir une possibilité d’automatisme si l’intoxication à l’alcool est associée à d’autres éléments, d’autres déficits, qu’ils soient psychiatriques, neurologiques ou métaboliques. [ 68 ] Affirmant que l’alcoolisme est une maladie mentale, il reconnaît que l’appelant en est affecté.
Il est d’avis qu’il est assez probable que l’appelant ait eu un blackout, mais le fait d’être en blackout ne signifie pas qu’il y a une situation d’automatisme, bien qu’un état d’automatisme implique une altération partielle ou totale de la mémoire. [ 69 ] De l’avis du docteur Faucher, l’appelant ne pouvait être en état d’automatisme parce qu’il était conscient de son environnement.
Reconnaissant qu’un désordre métabolique combiné à l’alcool puisse conduire à un état d’automatisme, les faits avancés ne peuvent l’amener à une telle conclusion : il en prend comme exemple le comportement de l’appelant à l’endroit de son épouse. [ 70 ] Il affirme être en mesure de conclure que le jugement de l’appelant n’était pas altéré au moment des événements. L’alcool ne l’empêchait pas de considérer les conséquences de ses actes. Il précise que, comme il n’a pas rencontré l’appelant, il lui est impossible de connaître ses motivations réelles.
Il émet l’idée que la phrase « I will kill you » ne trompe pas, en ce qui a trait à l’intention spécifique de tuer Russell Duguay. Analyse [ 71 ] L’appelant propose que les verdicts prononcés par le jury sont déraisonnables en ce qu’ils ne sont pas supportés par la preuve, que le juge du procès a commis des erreurs déterminantes à l’occasion de l’exposé de ses directives et qu’il a commis une erreur en droit en admettant en preuve l’appel 9-1-1 fait par Christine Dow.
Il supporte l’idée que la demande de changement de venue aurait dû être autorisée et que c’est par erreur qu’elle a été rejetée. [ 72 ] L’appelant soutient aussi que le juge du procès a erré en droit en refusant de soumettre au jury la défense d’intoxication extrême s’apparentant à de l’automatisme sans aliénation mentale et en affirmant, à l’occasion de ses directives, qu’une telle défense n’existait plus au Canada. [ 73 ] Le juge aurait aussi, à ses yeux, eu tort de conclure que les violations de la Charte , consécutives à l’application de l’article 33.1, sont sauvegardées par l’
article 1 .
Les directives du juge au jury et les moyens de défense soumis [ 74 ] Comme on le constate à la lecture de l’avis d’appel, l’appelant se pourvoit à l’égard des verdicts de meurtre et de tentative de meurtre. [ 75 ] Il s’agit de deux crimes impliquant violence contre la personne et dont l’un des éléments essentiels est l’intention spécifique. [ 76 ] La thèse avancée par la défense, compte tenu du témoignage de l’appelant, des opinions avancées par ses experts et de l’ensemble de la preuve, fait valoir qu’au moment des événements, le 13 mars 2004, l’appelant souffrait d’un alcoolisme chronique qui, combiné à son intoxication extrême à l’alcool, ainsi qu’aux éléments de stress qui le confrontaient alors, ont provoqué chez lui un état
d’automatisme avec troubles mentaux. Le blackout qui affecte l’appelant le soir du 13 mars 2004 démontre bien son état d’extrêmeintoxication et sa vulnérabilité neurologique. Ses fonctions cognitives sont à ce point altérées qu’il ne peut juger de ses actes, encomprendre et en apprécier la nature et les conséquences.
Il devait, en conséquence, être tenu non criminellement responsable de sesactes. [77] La défense fait aussi valoir que, s’il advenait que le jury ne retienne pas que la défense a relevé son fardeau de preuve à l’égarddes troubles mentaux qui affectent l’appelant, celui-ci devait reconnaître, à tout le moins, que la poursuite n’a pas établi, hors de toutdoute raisonnable, qu’il avait pu former l’intention spécifique requise, compte tenu de son état d’esprit, et, en conséquence, être reconnunon criminellement responsable du meurtre et de la tentative de meurtre. [78] La thèse de la poursuite est à l’effet contraire : les gestes posés et les paroles prononcées par l’appelant démontrent bien qu’il aconscience de ce qu’il fait.
Bien qu’il se soit trouvé en période de blackout et qu’il ne se souvienne pas de ce qu’il a fait, cela n’établitpas, à ses yeux, qu’il n’en avait pas conscience au moment de l’acte. Compte tenu des opinions émises par le docteur Faucher et de M.Dion en regard de l’ensemble de la preuve, l’appelant n’a pas relevé le fardeau qui était le sien de démontrer, selon la balance desprobabilités, qu’il était affecté d’une maladie mentale qui, cumulée à son état d’intoxication, faisait en sorte qu’il se trouvait dans un étatd’automatisme. I.
Le meurtre au deuxième degré [79] Le juge du procès, confronté à ces thèses opposées, a considéré que les défenses avancées d’automatisme avec troublesmentaux, de troubles mentaux et d’intoxication avaient un air de réalité et il les a soumises au jury.
Traitant des verdicts possibles, ils’exprime de la façon suivante[5] : On Count No. 1, you may find Bertram Dow guilty of second-degree murder; not guilty of second-degree murder, but guilty ofmanslaughter; not criminally responsible; or not guilty. […] Finally on Count No. 5, you may find Bertram Dow guilty of attempted murder; not criminally responsible; or not guilty. [80] Le juge a carrément exclu la défense d’intoxication extrême à l’alcool pouvant conduire à un acquittement en affirmant qu’unetelle défense n’existe pas en droit. [81] Lorsqu’il aborde l’étude de l’acte d’accusation, le juge du procès traite d’abord de l’intention[6] : In the case at Bar, we have two alleged crimes of specific intent.
Namely, murder and attempted murder. We have also one countrelating to a general intent crime, namely, assault with a weapon. It is important for you to keep in mind this distinction because a defense of intoxication can only apply to crimes requiring aspecific intent. I will come back to this issue in a short while. In the present case, Bertram Dow does not contest the fact that he shot at Russell Duguay with a firearm and used a knife againstByron Duguay. Still, this position of the Defense cannot be assimilated to a recognition that Bertram Dow had the specific intent tocommit these acts.
On the contrary, the Defense vigorously contests that Mr.
Dow had the specific intent required for the offences ofsecond-degree murder and attempted murder. [82] Il explique ensuite que le chef d’accusation de meurtre au deuxième degré se compose de trois éléments essentiels qu’ilappartient à la poursuite de prouver, hors de tout doute raisonnable[7] : For you to find Bertram Dow guilty of second-degree murder, Crown counsel must prove each of these essential elements beyond areasonable doubt : That Bertram Dow caused Russell Duguay’s death, that Bertram Dow caused Russell Duguay’s death unlawfully, andthat Bertram Dow had a state of mind required for murder.
You can see these three elements in the left column of your Decision Treerelated to the second-degree murder charge. [83] Il traite du premier élément de l’infraction relatif à l’actus reus[8] : First, did Bertram Dow cause Russell Duguay’s death? This brings about the issue of automatism.
a) La défense d’automatisme [84] Le juge expose adéquatement les principes applicables à la défense d’automatisme, lorsqu’il dit[9] : Under our law, a person who is in such a state of impaired consciousness that he has no voluntary control over what he does cancommit no offence. We describe as automatism this state of impaired consciousness, where a person who is physically capable of doingthings has no voluntary control over what he or she does.
Persons in this state act automatically, like robots, not voluntarily like humanbeings. [85] Cela est conforme à la définition d’automatisme donnée par le juge Bastarache dans l’arrêt Stone[10] : 155 Le terme juridique «automatisme» a été défini à maintes reprises par de nombreux tribunaux. Dans l’arrêt Rabey, précité, à lap. 518, le juge Ritchie, s’exprimant au nom de notre Cour à la majorité, a adopté la définition suivante donnée par la Haute Cour dejustice de l’Ontario dans R. c.
K. (1970), (ON SC), 3 C.C.C. (2d) 84, à la p. 84: [traduction] L’automatisme désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C’est l’état
d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l’esprit ne sait pas ce qui se produit. 156 […] Je préfère donc définir l’automatisme comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes. [ 86 ] Le juge traite ensuite du fardeau de preuve qui s’impose à l’accusé dans un cas d’automatisme sans troubles mentaux et leur rappelle que [11] : There is, of course, another side to the story.
Lack of voluntary control over conduct does occur because of impaired consciousness. When involuntary conduct occurs, and it is properly proven by the person charged, that person must be found not guilty, even though the consequences of his involuntary conduct may be very serious. [ 87 ] Il passe ensuite en revue certains éléments de la preuve relatifs à cette défense d’automatisme en faisant référence aux témoignages des agents Martel, Moreau, Arsenault, à celui de sa sœur Christine et aux paroles prononcées par l’appelant à l’endroit de Byron Duguay.
Il relate la version de l’appelant et se livre ensuite à l’analyse du témoignage des experts. Il rappelle d’abord les propos du docteur Talbot selon lesquels l’appelant souffrait d’alcoolisme sévère depuis plusieurs années et l’intoxication à l’alcool qui affecte les capacités mentales et davantage lorsqu’une personne souffre d’une vulnérabilité neurologique en raison des aspects chroniques de son alcoolisme. Il fait ensuite référence au témoignage de la docteure Allard. Il rappelle que [12] : Docteur Allard mentions that the evidence confirms what she believes in the present case.
Because of his very important alcohol consumption, added to other factors such as stress and deprivation of food, the Accused had an alcoholic blackout in the afternoon of March thirteenth (13 th ). This hypothesis is compatible with his alcohol level. It is in this particular context that the offensive gestures were committed. Those were carried out because of the very important state of intoxication of the Accused. The physical sign of it is the blackout, which evinces a cerebral dysfunction.
Bertram Dow’s judgment, his capacity to reason, to think rationally, to anticipate the consequences of his acts, his capacity to appreciate if his gestures were morally good or bad or legally reprehensible were all affected. According to Docteur Allard, the Accused had no logical thoughts. She believes he was in a state of automatism. That state begins with the blackout, which is a consequence of a severe intoxication to alcohol. She does not specify, however, if that automatism was caused by a predisposed condition, such as neurological damages caused by alcohol, or by an external factor such as alcohol alone.
Docteur Allard specifically declares that it is impossible to reach… I’m sorry. Docteur Allard specifically declares that it is possible to reach such a state of automatism by the effect of alcohol alone. Forget that statement. By law, the Accused is not entitled to a defense of automatism strictly based upon an excessive consumption of alcohol. That Defense does not exist, and is different from the defense of intoxication I will refer to later on. […] Concerning Mr. Dow, she opines that his state of automatism was triggered by alcohol. [ 88 ] Il fait état du témoignage de M.
Dion et rappelle ensuite longuement le témoignage du docteur Faucher. Il mentionne particulièrement que [13] : […] that Bertram Dow was not in a state of automatism. He recognizes, though, that alcohol, combined with neurological, psychiatric or metabolical problems may bring about a state of automatism. […] Alcohol certainly alters one’s judgment, but does not preclude anybody from knowing what is right and what is wrong.
Alcohol brings the individual not to consider the consequences of his acts, although knowing them. [ 89 ] Le juge conclut de la façon suivante en ce qui a trait à cette défense d’automatisme [14] : If you are satisfied that Bertram Dow was, more likely than not, acting involuntarily when he shot at Russell Duguay with his firearm, you must find Bertram Dow not criminally responsible. Your deliberations would be over on the first count. This is illustrated on the right, on the first column to the right of your decision tree related to second-degree murder.
If you are not satisfied that Bertram Dow was, more likely than not, acting involuntarily when he shot at Russell Duguay with his firearm, you must go all to the next question. [ 90 ] Ainsi, bien qu’au départ le juge traite d’une défense d’automatisme sans troubles mentaux, il amène le jury à se prononcer à l’égard d’un automatisme avec troubles mentaux puisque le verdict proposé est un verdict de non-responsabilité criminelle. [ 91 ] Le juge Bastarache expose bien les principes et la distinction qu’il faut voir entre ces deux situations [15] : 157 Le droit reconnaît deux formes d’automatisme: l’automatisme avec aliénation mentale et l’automatisme sans aliénation mentale.
L’acte involontaire qui n’est pas le fruit d’une maladie mentale donne ouverture à la défense d’automatisme sans aliénation mentale. Si ce moyen de défense est retenu, l’accusé a droit à l’acquittement. Dans l’arrêt Parks , précité, à la p. 896, le juge La Forest cite, en l’approuvant, l’extrait suivant des motifs de dissidence du juge Dickson dans Rabey , précité, à la p. 522:
Malgré l’introduction tardive du terme «automatisme» dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l’absence de
volonté à l’égard de l’acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l’acte est involontairedonne à l’accusé le droit d’être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée surl’automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l’aliénation mentale au sens de la loi. 158 Par ailleurs, l’acte involontaire qui, en droit, est jugé résulter d’une maladie mentale donne ouverture à la défense d’automatismeavec aliénation mentale.
Il est reconnu depuis longtemps que ce moyen est subsumé sous la défense des troubles mentaux auparavantappelée «défense d’aliénation mentale». Par exemple, dans Rabey, précité, le juge Ritchie a adopté le raisonnement du juge Martin de laCour d’appel de l’Ontario. Dans R. c.
Rabey (1977), (ON CA), 17 O.R. (2d) 1, le juge Martin affirme, à la p. 12: [traduction] L’automatisme causé par une maladie mentale est subsumé sous la défense d’aliénation mentale, qui mène au verdictparticulier de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, tandis que l’automatisme ne résultant pas d’une maladie mentale mène àl’acquittement absolu ou pur et simple … 159 De même, dans l’arrêt Rabey (C.S.C.), le juge Dickson, dissident, fait remarquer ce qui suit, à la p. 524: Dans le cadre d’une défense fondée sur l’aliénation mentale, l’automatisme peut être subsumé dans les cas où l’action inconsciente del’accusé provient ou tire son origine d’une maladie mentale.
Dans un tel cas, la défense d’aliénation mentale prévaut. [92] L’approche adoptée par le juge et la façon d’expliquer les principes de droit relativement aux moyens de défense soulevés ontpu avoir un effet déterminant dans l’esprit du jury d’autant que, en laissant entendre que le moyen de défense que supporte la docteureAllard n’existe pas en droit criminel, il enlève toute crédibilité à ce témoignage d’opinion. [93] En effet, le jury a bien compris, à cette étape du procès, qu’il est le « maître absolu des faits », mais que le juge est le seul« maître du droit » et que ses directives en cette matière doivent être scrupuleusement suivies et appliquées par le jury. [94] En soumettant au jury l’idée que la défense d’intoxication extrême que supporte la docteure Allard n’existe pas en droitcriminel, ce qui est une question de droit, le juge invite le jury à rejeter carrément l’opinion de l’expert en regard de l’état d’automatisme,ce qui laisse prévaloir, implicitement et précisément, l’opinion du témoin de la poursuite, le docteur Faucher. [95] Il s’agit là, et cela dit avec respect, d’une erreur déterminante, compte tenu de l’état du droit sur la question, comme nous leverrons plus loin.
b) La défense de troubles mentaux [96] C’est au moment d’analyser le troisième élément de l’infraction de meurtre au deuxième degré relatif à l’état d’esprit del’appelant que le juge du procès s’attache à l’étude de la défense de troubles mentaux en application des dispositions de l’article 16 duCode criminel. [97] Il expose le principe de la façon suivante[16] : For an unlawful killing to be murder, Crown counsel must prove that Bertram Dow meant either to kill Russell Duguay or meant tocause Russell Duguay bodily harm that Bertram Dow knew was likely to kill Russell Duguay and was reckless whether Russell Duguaydied or not. […] If Bertram Dow did not mean to do either, Bertram Dow committed the lesser and included crime of manslaughter.
I repeat. IfBertram Dow did not mean to do either, Bertram Dow committed the lesser and included crime of manslaughter. To determine Bertram Dow’s state of mind, what he meant to do, you should consider all the evidence. You should consider whathe did or did not do, how he did or did not do it, and what he said or did not say. You should look at Bertram Dow’s words and conductbefore, at the time and after the unlawful act that caused Russell Duguay’s death. All these things and the circumstances in which they happened may shed light on Bertram Dow’s state of mind at the time.
Theymay help you to decide what he meant or didn’t mean to do. In considering all the evidence, use your good common sense. This brings about the issue of mental disorder under
Section 16 of the Criminal Code. […] In this case, Bertram Dow must prove, on a balance of probabilities, that he suffered from a mental disorder to such an extent that heis not criminally responsible. […] Bertram Dow is not criminally responsible for conduct on account of mental disorder if he proves, on a balance of probabilities, thatat the time of the conduct he, first, had a mental disorder; second, to such an extent that it rendered him incapable of either appreciatingthe nature and quality of the conduct, or knowing that the conduct was wrong. […] A person is incapable of appreciating the nature and quality of
an act when he does not have the capacity to understand the characterand consequences of what he has done. […] If Bertram Dow has satisfied you that when he unlawfully caused Russell Duguay’s death, it is more likely than not that he had amental disorder that made him incapable of understanding the character and consequences of unlawfully causing Russell Duguay’s
death, then you must find Bertram Dow not criminally responsible on account of mental disorder, as shown in the right column of your Decision Tree. Of course, your deliberations would then be over on this first count. [ 98 ] Le juge passe ensuite en revue la preuve qui pouvait être mise en lien avec cette défense de troubles mentaux. Il rappelle l’opinion du docteur Breton qui considère que, le 13 mars 2004, l’appelant se trouvait dans un état de psychose comparable à celle qu’il a vécue le 19 mars 2004.
Il fait ensuite allusion à l’opinion du docteur Talbot qui contredit l’hypothèse de l’état de psychose avancée par le docteur Breton. Il expose le contre-interrogatoire de la docteure Allard qui n’a pu affirmer que l’appelant se trouvait dans un état psychotique tout en ne pouvant mettre de côté l’hypothèse émise par le docteur Breton. [ 99 ] Le juge rappelle au jury l’opinion du docteur Faucher qui soutient l’idée qu’il n’y avait pas de signe de psychose chez l’appelant le 13 mars 2004.
Le docteur Faucher était d’avis que l’appelant pouvait montrer des signes de vulnérabilité neurologique, mais que cela n’établit pas qu’il n’était pas conscient de ce qu’il faisait. [ 100 ] À la lumière de cette courte présentation de la preuve applicable, il n’est pas étonnant de constater que le jury n’a pas retenu ce moyen de défense de l’appelant. [ 101 ] Quoi qu'il en soit, le juge continue l’exposé de ses directives de la façon suivante [17] : If Bertram Dow has not satisfied you that, when he unlawfully caused Russell Duguay’s death, it was more likely than not that he had a mental disorder that made him incapable of being aware that was he did was something he should not do according to the accepted standards of our society, then you must decide what crime Bertram Dow has committed.
Murder being an offence requiring proof of a specific intent, Bertram Dow may put forward a defence of intoxication for this first count. As I have said to you already, you may find Bertram Dow guilty of murder only if the Crown has proved beyond a reasonable doubt that he had the specific intent to cause Russell Duguay’s death. You have heard evidence that Bertram Dow had consumed alcohol. You must consider this evidence when you determine whether Bertram Dow had the specific intent required for murder. As a result of consuming alcohol or drugs, a person may not have the required intent.
However, the mere fact that a person’s mind is affected by alcohol or drugs so that they lose inhibitions, or act in a way in which they would not have done had they been sober, is no excuse if the required specific intent is proved. In this case, you must decide whether the evidence of intoxication, along with all the other evidence, leaves you with a reasonable doubt that Bertram Dow had the specific intent required for murder at the time of the act. Bertram Dow is not required to prove that he lacked the specific intent required. The Crown must prove beyond a reasonable doubt that Mr.
Dow had the specific intent required for murder, despite evidence of his consumption of alcohol. [ 102 ] Il ajoute [18] : For an unlawful killing to be a murder, Crown counsel must prove that Bertram Dow meant either to kill Russell Duguay or meant to cause Russell Duguay bodily harm that Bertram Dow knew was likely to kill Russell Duguay, and was reckless whether Russell Duguay died or not. You must therefore consider the effect of the consumption of alcohol on those two aspects.
Consider the level of Bertram Dow’s intoxication and its effect on his intent and knowledge at the time of the act, not at some earlier or later time. [ 103 ] Il se livre ensuite à un résumé de la preuve pouvant permettre au jury de bien apprécier l’état d’esprit de l’appelant et son état d’intoxication au moment des événements. [ 104 ] Il rappelle les témoignages des policiers Higgins, Marcel, Moreau et Arsenault, ceux de Edgar Morin et de Byron Duguay.
L’exposé relate les témoignages qui, s’ils sont crus, permettent de croire que l’appelant, bien que sous l’effet de l’alcool, ne présentait pas un état d’intoxication extrême. [ 105 ] Lorsqu’il traite brièvement du témoignage de l’appelant, le juge rappelle les parties de celui-ci qui tendent à établir qu’il ne pouvait être intoxiqué au point où il l’invoque au procès. [ 106 ] Le juge considère ensuite longuement le témoignage de M. Léonard qui se dit d’avis que le taux d’alcoolémie de l’appelant se situait entre 173 et 280 mg par 100 ml de sang au moment du crime et qu’à ce taux, un blackout peut survenir.
Il affirmait aussi que la faculté de jugement peut être atteinte à un point tel de devenir inopérant. Il a toutefois mentionné en contre-interrogatoire que [19] : In a situation of extreme intoxication, an individual does not necessarily lose his ability to analyse and make judgments. This will only occur a very… in very few cases. Most of the people will have their judgment lessened by alcohol but, still, there will be a certain reserve available.
He also concedes to Crown counsel that many people drink quantities of alcohol such as their blood alcohol level becomes superior to two hundred and seventy-three milligrams (273 mg) and do not experience blackouts. [ 107 ] Après avoir brièvement rappelé le témoignage du docteur Talbot, le juge invite le jury à considérer le contre-interrogatoire de la docteure Allard [20] : In cross-examination, Docteur Allard mentions that on March thirteenth (13th), two thousand four (2004), Dow was in a state where he couldn’t judge what he was doing.
He was in a state of high intoxication, precluding him from appreciating the consequences of his acts. [ 108 ] Il fait aussi brièvement état du témoignage de M. Dion et du docteur Faucher en rappelant que celui-ci s’est dit d’avis que l’appelant avait un comportement suicidaire et homicidaire et que, même s’il était intoxiqué par l’alcool, il est possible qu’il voulait spécifiquement tuer Russell Duguay le 13 mars 2004. [ 109 ] Le juge s’est ensuite longuement attaché aux témoignages de Dean et de Christine Dow ainsi que celui de Byron Duguay.
[ 110 ] Lorsqu’il relate le témoignage de l’accusé, le juge mentionne particulièrement le contre-interrogatoire de celui-ci en exposant certains éléments de contradiction qui peuvent s’y trouver. Il conclut finalement [21] : Any evidence falling short of insanity must… Any evidence falling short of insanity must also be taken into account on the question of determining whether the Crown has satisfied you, beyond any reasonable doubt, that Bertram Dow had the necessary intent to commit a second-degree murder.
If you are not satisfied beyond a reasonable doubt that Bertram Dow had either state of mind required to make his unlawful killing of Russell Duguay, you must find Bertram Dow not guilty of second-degree murder, but guilty of manslaughter. If you are satisfied beyond a reasonable doubt that Bertram Dow has either state of mind to make his unlawful killing of Russell Duguay, you must find Bertram Dow guilty of second-degree murder as charged.
Please record your decision on the verdict sheet provided for you. [ 111 ] Une discussion a ensuite lieu hors jury, où la procureure de l’appelant a l’occasion d’exposer ses réserves à l’endroit du résumé de l’opinion de la docteure Allard, tel que l’a présenté le juge au jury [22] : Me mylène lareau : But I have to… And that’s why I’m going on the fact that there is a lot of Docteur Allard that were not mentioned during your instruction giving the intoxication state. And… But I do apologize, I didn’t want to be perceived, I think, that you were taking parts. But for me… […] Me MYLÈNE LAREAU : Okay.
There is also, Your Honour… I’m sorry. There is the fact… At one point, when you mentioned Docteur Allard and her opinion on the fact that, for her, intoxication alone could bring to an automatism state, you mentioned immediately, and I do believe that you were referring to 33.1, that… […] Me MYLÈNE LAREAU : Okay. It’s just that the issue that we had, it was… we perceived it had going on credibility of Docteur Allard when you say it does not exist. [ 112 ] Le juge répond [23] : THE COURT : To me.
It exists… it… then, you know, it might exist for Phencyclidine, for instance, Ketamine as well, as we have seen in the Attorney General’s evidence, and documents tendered by the Attorney General — and by yourself, by the way. I think that was Tab H, if I remember well.
But my conclusion is that, first of all, anyway, the defence is not applicable to the case. […] THE COURT : Actually, when I say: "that Defense does not exist", I think… and I’m pretty confident that the jury will make a difference between a psychiatrist who is well aware of his or her science, and the state of the law that cannot be presumed from any expert anyway. So that’s the reason why I labelled that that way. II.
La tentative de meurtre [ 113 ] L’étude des directives données au jury relativement à l’accusation de tentative de meurtre permet de constater que les défenses d’automatisme avec troubles mentaux, de troubles mentaux et d’intoxication, ont été présentées au jury. [ 114 ] Le juge soumet d’abord la défense d’automatisme avec troubles mentaux lorsqu’il traite du premier élément de l’infraction : la « tentative ». Il rappelle particulièrement que [24] : In this case, you begin by presuming that Bertram Dow had voluntary control over what he did at the time of the offence charged.
When a person charged with an offence claims that he had no voluntary control over what he did, it is for that person to satisfy you on a balance of probabilities that he was not acting voluntarily. Once again, by "a balance of probabilities", I mean that even though you may not be sure about it, you are satisfied it is more likely than not that Bertram Dow had no voluntary control over his conduct when he tried to stab Byron Duguay. [ 115 ] Il poursuit [25] : In your approach to the evidence about lack of voluntary control, you should keep in mind the following factors.
You should appreciate that a claim of lack of voluntary control over conduct may be easy to fake. Further, it would be unacceptable if serious offences were to be routinely excused on this basis. Do not be overwhelmed by experts who use unfamiliar words to talk about complicated subjects. It is for you, the jurors, to evaluate all the evidence, including the expert evidence. You may believe or rely upon any expert’s opinion as much or as little as you see fit.
Remember that lack of voluntary control over conduct does occur because of impaired consciousness.
When involuntary conduct occurs and it is properly proven by the person charged, that person may be found not guilty, even though the consequences of his involuntary conduct may be very serious. […] As I review some features of the evidence about Bertram Dow’s conduct, you might ask yourselves some questions: What brought this on; how serious was the conduct or event that triggered it; what did anyone who saw it say about it; did Bertram Dow have any history of involuntary conduct before these events happened; was there any motive for what Bertram Dow did; was it Russel Duguay — was it, I’m sorry — Byron Duguay’s conduct that prompted what Bertram Dow did, or was it someone or something else.
If you are satisfied that Bertram Dow was, more likely than not, acting involuntarily when he tried to stab Byron Duguay, you must find Bertram Dow not criminally responsible. Your deliberations would be over on the fifth count. [ 116 ] Lorsqu’il s’affaire à étudier le deuxième élément de l’infraction, l’intention de tuer, le juge invite le jury, comme il se doit, à considérer l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements.
Il leur dit spécifiquement que [26] : […] Unlike murder where proof of either of two states of mind is sufficient, there is only one state of mind that will do for attempted murder: an intention to kill. Nothing less will do. [ 117 ] Après avoir rappelé
sommairement au jury les règles applicables à la défense de troubles mentaux, le juge l’invite à considérer la défense d’intoxication en leur exposant ce qui suit [27] : Attempted murder being an offence requiring proof of a specific intent, Bertram Dow may put forward a defense of intoxication.
You may find Bertram Dow guilty of attempted murder only if the Crown has proved, beyond a reasonable doubt, that he had the specific intent to cause Byron Duguay’s death. [ 118 ] Pour ensuite préciser [28] : […] In determining whether, in all the circumstances, it is appropriate to draw this permissible inference that Bertram Dow intended the natural consequences of his actions, you must take into account all of the evidence, including the evidence that the Accused may have been in a impaired or reduced mental condition at the time of the killing.
This is not only applicable to the charge of attempted murder, but this is also applicable to the charge of second-degree murder, as I think I told you earlier. I have already reviewed that evidence. This evidence may, of course, rebut that common sense inference. If, after a consideration of all the evidence, you are left with a reasonable doubt as to whether or not it is appropriate to draw the inference that Bertram Dow intended the natural consequences of his actions, then you must not draw that inference. So I repeat.
This instruction is not only applicable to Count No. 5, but also to Count No. 1. [ 119 ] Il les invite à conclure [29] : If you are not satisfied beyond a reasonable doubt that Bertram Dow meant to kill Byron Duguay, you must find Bertram Dow not guilty of attempted murder. [ 120 ] Les jurés sont donc invités à penser que l’intoxication de l’appelant peut avoir fait en sorte qu’il lui était impossible de former l’intention spécifique de tuer Byron Duguay; cela ferait en sorte que l’appelant soit acquitté de l’accusation de tentative de meurtre. [ 121 ] Comme l’explique le juge, cela vaut autant pour l’accusation de meurtre au deuxième degré. [ 122 ] Il faut donc nécessairement comprendre que, bien qu’il ait clairement dit au jury, en relevant le témoignage de la docteure Allard, que la défense d’intoxication extrême n’existe pas en droit criminel, il invite le jury à considérer l’application de ce moyen de défense aux deux infractions sous étude et de prononcer, le cas échéant, l’acquittement. [ 123 ] Les directives au jury ont une approche fonctionnelle qui permet à chacun des jurés de comprendre les enjeux réels à la lumière de l’ensemble des faits qui sous-tendent l’affaire et des questions qui s’y appliquent. [ 124 ] La Cour suprême précise le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury dans l’arrêt Hay [30] : 47 Lors de l’examen d’un exposé fait au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès »; R. c.
Jaw , 2009 CSC 42 , [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32 . Si, dans un exposé au jury, un passage contesté pris isolément peut amener à conclure qu’il renferme une erreur de droit, une cour d’appel n’interviendra pas s’il est évident, compte tenu de l’exposé complet, que le jury a reçu les directives appropriées; ibid. , par. 3 et 24. 48 En outre, bien que des directives au jury inadéquates entraînent l’intervention des cours d’appel, le juge du procès doit jouir d’une certaine latitude sur la façon de donner ses directives; voir R. c. Avetysan , 2000 CSC 56 , [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9 .
Ainsi, le juge du procès n’est pas tenu de recourir à [ traduction ] « une formulation particulière » pour attirer l’attention du jury sur les faiblesses de la preuve par témoin oculaire; il faut, au contraire, lui accorder une latitude considérable dans le choix de la meilleure façon d’informer les jurés de ces faiblesses; Turnbull , p. 552; R. c. Candir , 2009 ONCA 915 , 257 O.A.C. 119, par. 110 . [ 125 ] La Cour a rappelé, récemment, d’autres principes relatifs à l’examen des directives données par le juge présidant un procès devant jury [31] :
[35] Il est acquis que ces directives doivent être évaluées d'un point de vue fonctionnel plutôt que littéral, c'est-à-dire que le tribunal d'appel doit procéder à « une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas [à] une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données ». Une cour d'appel doit aborder l'exposé dans son ensemble et dans le contexte du procès en vue de déterminer si les directives sont appropriées, et non pas parfaites, en ce qu'elles ont permis au jury de juger des faits conformément aux principes de droit applicables.
La Cour suprême récapitule ces principes dans R. c. Daley : 30 En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d'appel ne doit pas oublier ce qui suit. La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière.
Le choix des mots et l'ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. 31 Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d'appel considérera l'exposé dans son ensemble. Le juge du procès n'est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L'accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard , par. 2.
C'est l'effet global de l'exposé qui compte. [36] De plus, l'omission du procureur de la défense de soulever auprès du juge de première instance les passages des directives qu'il estime problématiques doit être prise en compte.
Sans être déterminante, une telle omission est certes significative en ce qu'elle suggère que l'irrégularité reprochée n'est pas aussi grave que le prétend la défense. [Références omises] [ 126 ] Le jury était donc confronté, selon les directives du juge, à la possibilité de quatre verdicts à l’égard de l’accusation de meurtre au deuxième degré de Russell Duguay et de l’accusation de tentative de meurtre à l’endroit de Byron Duguay. [ 127 ] Les moyens de défense avancés par l’appelant devaient amener le jury à considérer son état mental.
Certains éléments de la preuve indiquaient que celui-ci souffrait d’alcoolisme chronique depuis plusieurs années. Les docteurs Faucher et Allard se sont dit d’avis qu’il s’agissait là d’une maladie mentale qui impliquait une vulnérabilité neurologique. Le docteur Breton exposait l’idée de l’état de psychose. L’
article 2 du Code criminel définit « troubles mentaux » comme étant « toute maladie mentale ». [ 128 ] Au moment où il s’est livré au difficile exercice de l’exposé de ses directives, le juge n’avait pas le bénéfice des enseignements qui se dégagent des arrêts Bouchard-Lebrun [32] et Turcotte [33] . [ 129 ] Dans l’arrêt Bouchard-Lebrun [34] , le juge LeBel explique entre autres ce qui suit : 38 Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux.
Dans un contexte où l’accusé était intoxiqué et plongé dans un état psychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière, l’intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d’application de l’ art. 33.1 ou dans celui de l’ art. 16 C. cr .
La question apparaît d’autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l’incident en cause, même si le diagnostic de ses problèmes n’avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s’est manifestée à l’occasion d’une forte intoxication.
Cette identification de la source d’une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu’elle déterminera ultimement si l’accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes. […] 69 Lorsqu’aux prises avec des situations factuelles difficiles survenant alors qu’une psychose toxique se manifeste durant l’intoxication de l’accusé, les tribunaux devraient partir du principe général que la psychose temporaire est visée par l’exclusion de Cooper .
Ce principe n’est toutefois pas absolu : l’accusé peut repousser la présomption établie par le par. 16(2) C. cr. en démontrant qu’il souffrait, au moment des faits reprochés, d’une maladie mentale distincte des symptômes liés à l’intoxication. Pour déterminer si l’accusé s’est déchargé de son fardeau de preuve, les tribunaux devraient appliquer la "méthode plus globale" décrite par le juge Bastarache dans l’arrêt Stone (par. 203 ).
Comme le procureur général de l’Ontario "PGO" l’a suggéré devant notre Cour, c’est ultimement au moyen de cette "méthode plus globale" que les tribunaux pourront déterminer si la condition mentale de l’accusé au moment des faits constitue un "trouble mental" pour l’application de l’ art. 16 C. cr. (mémoire, par. 22-23). [ 130 ] C’est ce qui amenait la Cour à rappeler, dans l’arrêt Turcotte [35] : [82] Il existe une preuve que la condition mentale de l’intimé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu'ils étaient mauvais.
Il faut alors se demander quelle était la source de cette condition mentale : les troubles mentaux ou l'intoxication ou encore une combinaison des deux? La réponse déterminera si l'intimé peut être tenu criminellement responsable de ses actes, l'
article 16 C.cr . exigeant que la cause de l'incapacité soit le trouble mental. […] [108] D’abord, rappelons que, lorsqu'une psychose est due exclusivement à une intoxication volontaire, la défense de troubles mentaux n'est pas recevable ( R. c. Bouchard-Lebrun , précité). La question est plus délicate lorsque la condition mentale perturbée se situe dans le contexte d'une maladie mentale accompagnée d'intoxication. C'est alors à la défense de démontrer que c'est la maladie mentale qui a causé l'incapacité de l'accusé, et non l'intoxication.
Il est donc nécessaire que le jury détermine la source de la condition mentale et fasse les distinctions appropriées en ce qui concerne cette source pour savoir si la défense satisfait au fardeau qui est le sien. […] [111] Par contre, le juge ne pouvait laisser le jury délibérer sans lui souligner la distinction à faire entre les effets des troubles mentaux et ceux de l’intoxication. On ne peut savoir quel aurait été le verdict du jury s’il s’était astreint à cette analyse supplémentaire, mais il fallait au moins lui demander de réfléchir à cette question, ce que le juge n'a pas fait.
[…] [118] En résumé, l'intoxication volontaire ne peut, en soi, exclure l'application de la défense de troubles mentaux, sauf si, comme dans Bouchard-Lebrun , elle est la source unique de la psychose. Par contre, il ne faut pas que la défense de troubles mentaux devienne une forme différente de l'intoxication volontaire. Par conséquent, le jury doit comprendre que, s'il conclut à un trouble mental, il doit ensuite continuer son analyse et s’assurer que la cause de l’incapacité de l'accusé est bien le trouble mental en question, malgré l'intoxication.
En ce sens, comme cela est dit précédemment, les directives doivent porter sur le degré de contribution de l'intoxication volontaire à l’incapacité, de sorte que, plus les effets de cette intoxication seront significatifs, moins la défense de troubles mentaux sera susceptible d'être acceptée par le jury. [ 131 ] Je suis donc d’avis que le juge se devait, dans les circonstances particulières de cette affaire, de souligner au jury la distinction à faire entre les effets des troubles mentaux induits par sa maladie et ceux qui pouvaient découler de son intoxication par l’alcool ce jour- là. [ 132 ] Il n’est pas dit que le jury, en s’astreignant à cette analyse additionnelle, ne serait pas parvenu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
On ne peut par ailleurs savoir si, après s’être livré à une telle analyse, le jury en serait arrivé à reconnaître et à accepter la défense d’automatisme sans troubles mentaux. Il n’est pas impossible qu’après cette analyse plus poussée, le jury ait pu conclure à un homicide involontaire à l’égard du premier chef, et de voies de fait armées à l’endroit du chef de tentative de meurtre. [ 133 ] Je suis d’avis que cette situation, à elle seule, justifie la tenue d’un nouveau procès.
Cela étant, je ne crois ni nécessaire ni utile d’aborder les autres moyens d’appel avancés par l’appelant. [ 134 ] Je propose donc d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès relativement aux accusations de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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