2023 QCCQ 863, 2023 QCCQ 863
Opinion
Protection de la jeunesse — 23109 2023 QCCQ 863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000619-222 DATE : 27 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] La DPJ formule également une demande de dispense de notification de la demande au père en raison de son absence dans la vie de l’enfant.
De plus, des tentatives ont été réalisées pour le retracer, sans succès. [ 3 ] Le Tribunal est d’avis que cela constitue des motifs exceptionnels permettant d’accorder une dispense de notification à la DPJ, comme prévu à l’
article 76 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( L.p.j. ) . [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 6 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la L.p.j. , répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en protection; [ 9 ] DISPENSE la DPJ de notifier la demande en protection au père; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38 (b)1iii et 38 (
f) L.p.j. ; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits qui soutiennent la demande; [ 12 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement;
[ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 14 ] LE TOUT jusqu'au 31 décembre 2023 . __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Danny Genois Avocat de l'enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Date d’audience : 24 janvier 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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