2023 QCCA 1028, 2023 QCCA 1028
Opinion
9396-4112 Québec inc. c. 3087-4465 Québec inc. 2023 QCCA 1028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030513-238 ( 500-22-267729-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9396-4112 QUÉBEC INC. Me PHILIPPE LOUIS TREMBLAY ( DBL avocats d’affaires ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 3087-4465 QUÉBEC INC. Me WILLIAM MC CANN ( McCann Avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mars 2023 par l’honorable Eliana Marengo de la Cour du Québec , district de Montréal . (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION
10 h 44 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échange entre le Juge et Me Tremblay concernant le montant en litige et l’intérêt de la
partie requérante de porter son dossier en appel. 10 h 49 Argumentation de Me Tremblay. 10 h 52 Interventions du Juge et réponses de Me Tremblay. 11 h 01 Me Tremblay reprend son argumentation. 11 h 03 Intervention du Juge. Échanges entre le Juge et Me Tremblay. 11 h 20 Me Tremblay s’adresse au Juge concernant la possibilité que le dossier procède par voie accélérée (art. 374 C.p.c. ). 11 h 21 Argumentation de Me Mc Cann. 11 h 28 Question du Juge concernant la demande de Me Tremblay de procéder par voie accélérée et réponse de Me Mc Cann.
Advenant le cas où la permission d’appeler est accordée, Me Mc Cann consent à ce que le dossier procède par voie accélérée. 11 h 29 Réplique de Me Tremblay. 11 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 20 mars 2023 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Eliana Marengo), lequel condamne la requérante à payer à l’intimée la somme de 9 503,40 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 14 juin 2021 [1] . [ 2 ] Les faits à l’origine du litige entre les parties se résument comme suit. [ 3 ] L’intimée (locateur) et la requérante (locataire) sont liées par un bail commercial qu’elles ont renouvelé à mainte reprise depuis 1996.
Aux termes du dernier renouvellement, le bail devait prendre fin le 1 er mars 2021. Toutefois, les parties se sont entendues en septembre 2019 pour plutôt y mettre fin le 1 er mars 2020 à condition que la requérante remette les lieux dans leur état original en fermant le passage entre le local loué et le local voisin et en retirant la porte de garage situé à l’avant du local pour la remplacer par une façade conventionnelle. [ 4 ] La requérante cesse d’opérer et ferme le local le 30 janvier 2020. Elle fait une
partie des travaux de remise en état en janvier, mais ne complète pas les travaux sur la façade avant août 2020. Elle cesse de payer le loyer à partir du 1 er mars 2020. L’intimée reloue le local à partir d’octobre 2020 et il réclame à la requérante le loyer de mars à octobre 2020, un total de 35 315,04 $. [ 5 ] La juge de première instance tranche que la requérante est tenue de payer à l’intimée les loyers de mars à août 2020.
Elle réduit toutefois le quantum des dommages de 50 % pour tenir compte de plusieurs faits : l’intimée a tardé à signer les documents exigés par la ville pour l’exécution des travaux sur la façade; les matériaux pour les travaux ont été livrés plus tard que prévu en raison de la pandémie; et l’intimée n’a pas mitigé ses dommages en cherchant un autre locataire pendant cette période ou en se prévalant du programme d’aide gouvernementale aux locateurs mis en place dans le contexte de la pandémie.
Elle condamne la requérante à payer la somme de 9 503,40 $ plus les intérêts et les frais de justice. [ 6 ] La requérante me demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’article 30, alinéa 2(1) C.p.c. Elle fait valoir que la juge de première instance aurait erré en droit en la condamnant à des dommages alors que la pandémie de COVID-19 est un cas de force majeure et en fait et en droit en concluant qu’un loyer était dû compte tenu de la négligence de la requérante ainsi que
le contexte de pandémie. [ 7 ] Les critères à considérer pour traiter de cette requête sont prévus à l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. La Cour les résume ainsi dans l’affaire Labrie c. B.L . [2] : [7] Afin de déterminer si la permission d’appeler doit être accordée, l’on doit se demander si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
Il faut alors tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ).
En outre, il convient de garder à l’esprit, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, que « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c., « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties ». Certes, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée ». Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [Renvois omis] [ 8 ] À la lumière de ces critères, je suis d’avis de rejeter la requête.
Selon moi, l’appel demandé ne soulève pas de question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». De surcroît, je ne suis pas convaincu que le jugement soit entaché d’une erreur causant une injustice flagrante à la requérante. Au contraire, la juge a voulu être équitable en partageant la perte de loyer entre les parties. Enfin, l’appel ne serait pas proportionnel compte tenu du faible montant en jeu (9 503,40 $).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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