2013 QCCA 291, 2013 QCCA 291
Opinion
Bellamy c. Canadian Consumers Loan & Finance Corp. 2013 QCCA 291 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023110-125 ( 500-17-072004-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT ONY BELLAMY LOURDES ANTOINE Me Marc Galletta GALLETTA INTIMÉE AVOCAT CANADIAN CONSUMERS LOAN & FINANCE CORP. Me Herbert Madar MADAR BENABOU AVOCAT
REQUÊTE DES APPELANTS EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 39 Début de l'audition. 11 h 39 Argumentation de Me Galletta. 11 h 53 Argumentation de Me Madar. 11 h 55 Réplique de Me Galletta. 12 h 01 Suspension. 12 h 14 Reprise. 12 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 12 h 16 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 7 janvier 2013, la Cour a reporté le prononcé de son arrêt au 1 er février suivant afin de donner à la
partie appelante une ultime possibilité de parvenir à un règlement de l'affaire. [ 2 ] À cette dernière date, en raison d'une méprise, l'avocat de l'appelant ne s'est pas présenté à l'heure prévue, de sorte que, séance tenante, la Cour a rendu l'arrêt suivant: [1] La Cour constate l'absence de l'avocat des appelants.
[2] Me Madar, avocat de l'intimée, informe la Cour qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties depuis l'audience du 19 octobre 2012. [3] Par conséquent, la requête en rejet d'appel est accueillie avec dépens et l'appel, qui ne présente aucune chance raisonnable de succès, est rejeté avec dépens. [ 3 ] L'appelant demande la rétractation de cet arrêt, invoquant sa méprise et le fait qu'il n'a pas eu l'opportunité de se faire entendre. [ 4 ] L'existence de la méprise n'est pas contestée, mais c'est à tort que l'appelant plaide qu'il n'a pas eu l'occasion de se faire entendre sur le fond. [ 5 ] Le dossier a été plaidé de part et d'autre le 7 janvier et ce n'est que le prononcé de l'arrêt qui a fait l'objet d'un report. [ 6 ] La requête en rétractation ne soulève aucun moyen susceptible d'inciter une formation de la Cour de rétracter au fond l'arrêt prononcé le 1 er février. [ 7 ] Dans ces circonstances, la Cour ne peut recevoir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais, compte tenu des circonstances. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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