2019 QCCQ 8700, 2019 QCCQ 8700
Opinion
Protection de la jeunesse — 1938 2019 QCCQ 8700 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009113-186 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 21 août 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de trois mois et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 21 août 2019 et d’ordonner des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 5 ] Si la situation le permet, la Directrice entend procéder à une réintégration de l’adolescent dans son milieu familial au cours de la période estivale. [ 6 ] Le père est absent.
La mère, au nom des parents, se montre en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] L’adolescent aurait, quant à lui, préféré retourner vivre chez ses parents, mais considérant leur position, il consent aux mesures. LE CONTEXTE [ 8 ] De façon générale, l’adolescent se conforme aux règles du foyer de groupe. Il visite sa famille toutes les fins de semaine ainsi qu’un soir par semaine.
[ 9 ] Les contacts sont difficiles et c’est pourquoi les parents reviennent parfois le reconduire avant l’heure convenue ou annule le contact suivant. [ 10 ] Selon les parents, leur fils argumente et s’oppose. De plus, des conflits verbaux et des altercations physiques surviennent entre la fratrie. Par conséquent, au mois d’octobre, les parents verbalisent que la réintégration progressive de leur fils ne peut s’actualiser. [ 11 ] Un éducateur intervient auprès de la famille depuis près de trois ans.
Malgré ce suivi, peu de changement concret est observé quant à l’encadrement offert à la maison. Les parents demeurent inconstants et incohérents dans l’application des règles et des conséquences. [ 12 ] Mentionnons aussi que les parents travaillent beaucoup et qu’ils sont ainsi moins disponibles pour leur fils. Épuisés, ils tentent d’éviter les discussions et les situations problématiques. ANALYSE [ 13 ] La preuve démontre que l’adolescent présente encore des difficultés comportementales dans son milieu familial.
Selon la Directrice, par son opposition, il tente de signifier à ses parents son besoin d’être sécurisé par des réactions prévisibles et adaptées. [ 14 ] Pour leur part, les parents doivent améliorer leur communication et faire équipe pour fournir un encadrement cohérent et constant. [ 15 ] Voilà pourquoi l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation doit se prolonger. [ 16 ] Le suivi de l’éducateur de milieu s’avère toujours pertinent afin de travailler avec la famille pour mettre en place des conditions gagnantes pour les contacts et afin de préparer la réintégration familiale. [ 17 ] Dans l’éventualité où la réintégration familiale s’avère impossible au cours de l’été, la Directrice devra songer à un projet alternatif pour l’adolescent. [ 18 ] Tenant compte de la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 21 août 2019; [ 22 ] AUTORISE une réintégration progressive dans le milieu familial à compter du 21 juin 2019 et ce, selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu afin de préparer la réintégration familiale et faciliter les contacts au domicile familial; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année sauf l’hébergement qui se terminera au plus tard le 21 août 2019. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Patricia Denis Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 10 janvier 2019 16 janvier 2019
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