2013 QCCQ 7805, 2013 QCCQ 7805
Opinion
Gareau c. Tremblay (Succession de) 2013 QCCQ 7805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019946-125 DATE : 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL GAREAU , […], Embrun (Ontario)
Partie demanderesse c. SUCCESSION FEUE THÉRÈSE TREMBLAY, A/S SUZANNE TREMBLAY , […], Gatineau (Québec)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les motifs invoqués par le demandeur se lisent comme suit : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes :
i) Retour d'argent pour l'achat du Toyota 4Runner au montant de 13 407.00$* (pièce no. 1) Madame Thérèse Carrière-Tremblay et monsieur Marcel Gareau sont copropriétaires du véhicule (Toyota 4Runner) qu'ils ont acheté ensemble en octobre 2007. Ils sont tous les deux responsables de payer le véhicule. Madame Carrière-Tremblay a déboursé une somme de 9 140$ au départ. Monsieur Gareau a déboursé une somme de 35 955$ (45 paiements directs de 799$ par mois). En juin 2011, le véhicule fut retourné au concessionnaire et une somme de 11 400$ fut redonnée à madame Carrière-Tremblay seulement .
Monsieur Gareau réclame sa part. Madame Carrière-Tremblay sous-entend qu'elle avait fait un prêt à monsieur Gareau, mais il n'y a aucune preuve écrite de l'entente. Monsieur Gareau mentionne qu'il n'y a eu en aucun temps, une entente verbale ou écrite signé à ce sujet. Et si réelle entente il avait eu, pourquoi le nom de madame Carrière-Tremblay était sur le contrat de vente du véhicule ?
Madame Carrière-Tremblay et monsieur Gareau ont légalement signé ensemble un contrat de vente pour le véhicule et c'est pour cette raison que monsieur Gareau réclame sa part. * Explications du calcul pour le retour d'argent pour l'achat du Toyota 4Runner 2007: part de madame Carrière-Tremblay : 9 140.00$ divisé par 2 = 4 570.50$ part de monsieur Gareau : 35 955.00$ divisé par 2 = 17 977.50$ 17 977.50$ - 4 570.50$ = 13 407.00$ 2. Les faits se sont produits de juin à août 2011 (précisément 19 août), à Gatineau, Québec.
3. Le montant de la demande est de 7 000.00$. [ 2 ] La contestation de la défenderesse, qui est décédée pendant l'instance, a été reprise par sa fille Suzanne Tremblay, à
titre d'administratrice de la succession. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande en faisant valoir que le demandeur n'a jamais été propriétaire du camion Toyota acheté le 5 septembre 2007 et qu'elle seule en était propriétaire. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame du demandeur principal les montants ci-après : - 3 343 $ pour primes d'assurance payées sur le camion - 1 190 $ pour les frais d'immatriculation du camion - 1 545 $ pour frais de pension impayés Total 6 078 $ [ 5 ] En outre, la défenderesse réclame 2 467 $, à
titre de dommages pour stress et inconvénients. ANALYSE NATURE DU CONTRAT D'ACHAT DU CAMION TOYOTA LE 5 SEPTEMBRE 2007 [ 6 ] Le contrat d'achat du camion Toyota est très clair : il s'agit d'un achat en co-propriété, où chacune des parties détient une part égale dans celui-ci, soit 50 % à madame Thérèse Tremblay et 50 % à monsieur Marcel Gareau. [ 7 ] Aussi, il ressort de la preuve que lorsque le demandeur Marcel Gareau acceptait que le remboursement par Toyota Crédit de 11 361,16 $ soit fait par un chèque émis exclusivement au nom de la défenderesse Thérèse Tremblay, il reconnaissait ainsi que la grande
partie de cette somme lui était due. [ 8 ] Il y a donc lieu de conclure que madame Tremblay a versé, lors de l'achat, la somme de 9 140 $ à
titre de dépôt, lequel devait lui être remboursé lors de la vente du camion. [ 9 ] En conséquence, suite à la remise du véhicule à Toyota Crédit, le montant de 11 361,16 $ reçu doit être partagé à parts égales, une fois que le dépôt de 9 140 $ versé par madame Tremblay a été remboursé, laissant un solde à partager de (11 361,16 $ - 9 140 $) 2 221,16 $. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
A) LES FRAIS RELIÉS À L'UTILISATION DU CAMION [ 10 ] Les divers postes de la demande reconventionnelle sont de deux ordres : les frais d'immatriculation du camion (294 $ + 287 $ + 293 $ + 291 $) 1 165 $, plus les frais d'assurance (907 $ + 994 $ + 752 $ + 603 $) 3 256 $, totalisent 4 421 $. [ 11 ] Ces dépenses assumées par madame Tremblay, selon la preuve documentaire fournie, constituent des contributions volontaires de celle-ci, à
titre de co-propriétaire du véhicule, et selon l'entente vraisemblable intervenue entre les parties. [ 12 ] Le Tribunal prend aussi en compte qu'il y allait de l'intérêt de madame Tremblay de faire assurer un véhicule qui était financé par Toyota Crédit. [ 13 ] Aussi, le Tribunal conclut que ces dépenses réclamées par madame Tremblay ne peuvent être accordées.
B) LES FRAIS DE PENSION [ 14 ] La demanderesse reconventionnelle soutient que les frais de pension mensuels dus par M. Marcel Gareau n'ont pas tous été payés : Une somme globale de 1 545 $ serait encore due en raison des versements partiels reçus entre la période du 1 avril 2010 et le 1 août 2011. [ 15 ] Le défendeur reconventionnel n'est pas en mesure de contester l'exactitude des montants réclamés puisqu'il n'a conservé aucun registre de ceux-ci. [ 16 ] Le Tribunal note que la demanderesse reconventionnelle n'a jamais réclamé, de son vivant, le remboursement de cette somme au défendeur reconventionnel. [ 17 ] Il y a lieu de constater qu'une
partie de la somme réclamée est prescrite puisqu'elle excède la période de prescription de 3 ans
prévue à l'article 2925 du Code civil, en tenant compte de la date du dépôt de la demande reconventionnelle du 17 mai 2013 : Il s'agit des réclamations de 500 $ exigible depuis le 1 er avril 2010 et celle de 350 $ exigible depuis le 3 mai 2010, le tout pour un total de 850 $, laissant un solde dû de (1 545 $ - 850 $) 695 $.
C) LA RÉCLAMATION POUR DOMMAGES DE 2 467 $ [ 18 ] La demanderesse reconventionnelle réclame 2 467 $ pour des dommages compensatoires pour le stress et les inconvénients subis. [ 19 ] Le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve avancée à cet égard; en conséquence, cette réclamation est rejetée.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES [ 20 ] Le Tribunal constate, après analyse globale du vécu comme conjoints de fait des parties dans cette affaire durant 18 ans, que ceux-ci ont, de fait, vécu selon un régime de communauté, partageant selon leurs ressources respectives les dépenses du ménage et sans perspective de remboursement. [ 21 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que Mme Tremblay ne réclamait rien de M. Gareau, lors de la séparation survenue le 19 août 2011. [ 22 ] En bref, il appert de la preuve que lors de la séparation chacune des parties avait déjà renoncé à toute réclamation vis-à-vis l'autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE sans frais la demande principale et la demande reconventionnelle. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2013.
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