2019 QCCA 1274, 2019 QCCA 1274
Opinion
Auclair c. Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 2019 QCCA 1274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009593-176 (415-17-001292-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 juillet 2019 L' HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-PIERRE AUCLAIR NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE DE CHESTER M e STEPHANE REYNOLDS (Cain, Lamarre) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Cour d’appel (art. 390, al.2 C.p.c . et 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême ). Greffière audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.30
AUDITION 9 h 48 Appel du dossier; Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 48 Le juge s’adresse à monsieur Auclair; 9 h 49 M e Reynolds dépose un cahier dans lequel est reproduit la chronologie du dossier de monsieur Auclair et débute ses observations; 9 h 53 Le juge s’adresse à monsieur Auclair; 9 h 54 Observations de monsieur Auclair; Discussion entre le juge et monsieur Auclair; Monsieur Auclair poursuit; 10 h 18 Réplique de M e Reynolds; Discussion entre le juge et M e Reynold; M e Reynolds poursuit; 10 h 24 Observations additionnelles de monsieur Auclair; Discussion entre le juge et monsieur Auclair; 10 h 28 Monsieur Auclair poursuit; 10 h 29 La requête est mise en délibéré; 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière Auclair c. Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 2019 QCCA 1274 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009593-176 (415-17-001292-162) DATE : 18 juillet 2019 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-PIERRE AUCLAIR REQUÉRANT - demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE DE CHESTER INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Auclair présente une requête en suspension de l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour le 12 mars 2018 [1] , lequel rejetait sur requête l’appel qu’il avait logé à l’encontre d’un jugement rendu le 25 juillet 2017 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (Jocelyn Geoffroy, j.c.s.).
[ 2 ] Plus précisément, par l’arrêt précité notre Cour rejetait l’appel de M. Auclair aux motifs qu’il ne présentait aucune chance raisonnable de succès, qu’il ne démontrait aucune erreur révisable et qu’ « …au contraire, les moyens soulevés apparaissent purement dilatoires. [2] » [ 3 ] Cela étant dit, la requête de M. Auclair est visée par les articles 390 du Code de procédure civile et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada [3] . Ces articles, qui doivent être lus en conjonction, prévoient ce qui suit : 390. L’arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance. Cependant, la Cour d’appel ou l’un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d’en suspendre l’exécution, si la
partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 390. A decision of the Court of Appeal is enforceable immediately and bears interest from the date it is rendered, unless it specifies otherwise. Its execution, as regards both the principal and any legal costs, is carried out by the court of first instance. However, the Court of Appeal or one of its judges, on an application, may order execution stayed, on appropriate conditions, if the party shows that it intends to bring an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada. 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande. Pouvoir de la juridiction inférieure
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la
partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel. Modification de l’ordonnance de sursis
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate. Additional power for court appealed from
(2) The court appealed from or a judge of that court may exercise the power conferred by subsection (1) before the serving and filing of the notice of application for leave to appeal if satisfied that the party seeking the stay intends to apply for leave to appeal and that delay would result in a miscarriage of justice. Modification
(3) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may modify, vary or vacate a stay order made under this section. [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Les critères applicables à une demande de suspension d’exécution d’un arrêt de notre Cour sont connus. Premièrement, une étude du fond du litige doit permettre d’établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si la
partie qui demande la suspension subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Troisièmement, il faut identifier laquelle des parties subirait le plus grand préjudice selon que la suspension serait accordée ou refusée dans l’attente d’une décision sur l’appel en Cour suprême du Canada. Des considérations liées à l’intérêt public peuvent par ailleurs être prises en compte dans le cadre de cette pondération [4] .
Ces critères sont cumulatifs et doivent tous être satisfaits pour que la suspension d’exécution soit accordée [5] . [ 5 ] Dans les circonstances, je suis d’avis que la requête en suspension d’exécution de M. Auclair doit être rejetée. [ 6 ] Premièrement, M. Auclair n’explique d’aucune façon à sa requête datée du 11 juillet 2019 ce qui justifie le délai de plus d’un an avant de demander la suspension de l’arrêt de notre Cour. Il allègue par ailleurs au paragraphe 9 qu’ « Une prorogation de délai a été déposée à la Cour suprême ».
Or, malgré le délai écoulé depuis l’arrêt rendu par notre Cour, il appert qu’aucune demande d’autorisation d’appel n’a été signifiée à la municipalité intimée et validement déposée auprès du registraire de cette Cour, ni même de demande de
prorogation du délai pour ce faire, et qu’aucun dossier n’est actuellement ouvert au greffe de la Cour suprême. Dans sa lettre datée du 3 août 2018 , une agente du greffe de la Cour suprême indiquait à M. Auclair les « exigences » que ce dernier devait respecter pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel, et joignait à sa lettre les formulaires prescrits. [6] Lors de l’audition de sa requête, M.
Auclair confirme qu’il n’a pas donné suite à cette lettre et invoque, notamment, des problèmes d’ordre fiscal avec l’un de paliers de gouvernement et ses activités de foresterie. [ 7 ] Deuxièmement, la requête de M. Auclair ne satisfait pas au critère de la question sérieuse. [ 8 ] D’une part, appelé à résumer cette question sérieuse, ou d’intérêt public, qu’il entend soumettre à la Cour suprême, M.
Auclair réfère à la piètre qualité de ses relations avec les conseillers de la municipalité et à la nécessité que ces derniers puissent bénéficier de formations concernant leurs devoirs de bon père de famille, ce qui, selon lui, aurait permis d’éviter les difficultés qu’il a éprouvées, et éprouve encore, en lien avec les exigences d’obtention de permis.
Monsieur Auclair ajoute qu’une autre question sérieuse découle du fait que le juge de la Cour supérieure a mal apprécié la preuve dans toute cette affaire, notamment lors de sa visite des lieux, et qu’il a erré en considérant que le délai de 7 jours que la municipalité lui a donné à une certaine époque pour procéder à l’enlèvement de ses biens ou à la destruction de sa grange équivalait au délai de 30 jours prévu au paragraphe 8 de la Transaction-Quittance conclue entre les parties en octobre 2015. [ 9 ] Avec tout respect pour M.
Auclair, considérant au surplus les motifs pour lesquels notre Cour a rejeté son appel en mars 2018, les allégations de sa requête et ses représentations lors de l’audition, malgré l’interprétation relativement souple que le critère requiert, ne démontrent pas de « question sérieuse ». [ 10 ] Troisièmement, quant au critère de la balance des inconvénients et de l’intérêt public qu’il permet de considérer [7] , M.
Auclair ne remet pas en question les conclusions de fait du juge de première instance selon lesquelles lui accorder du temps supplémentaire aux fins de rénovation de la grange impliquerait une période accrue de décrépitude et de vétusté et l’accroissement du danger d’effondrement. Au contraire, il le confirme au paragraphe xxvi) de sa requête. [ 11 ] En somme, et avec égards, la demande en suspension d’exécution de M.
Auclair vise essentiellement à ressasser ses démêlés avec la Municipalité depuis plusieurs années, voire avec certains des conseillers municipaux, ce que ses représentations lors de l’audition confirment éloquemment. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par notre Cour le 12 mars 2018; [ 13 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Jean-Pierre Auclair Requérant Me Stéphane Reynolds Cain, Lamarre Pour l’intimée Date d’audience : 18 juillet 2019
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