2013 QCCA 379, 2013 QCCA 379
Opinion
Fermes Verbec inc. c. Élévateurs Rive-Sud inc. 2013 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021288-105 (765-17-000897-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 février 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FERMES VERBEC INC. Me Alain Thivierge GUERTIN SOCIÉTÉ D'AVOCATS INTIMÉE AVOCAT ÉLÉVATEURS RIVE-SUD INC. Me Jean Philippe Turgeon THERRIEN COUTURE En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2010 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Richelieu.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Alain Thivierge. 9 h 35 Argumentation par Me Jean Philippe Turgeon. 10 h 25 Fin de l'argumentation de Me Jean Philippe Turgeon. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 46 Reprise de la séance. Arrêt prononcé par l'honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Fermes Verbec inc. réclame de l'intimée 530 164,99 $.
La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête en rejet d'action de l'intimée, d'où son pourvoi. [ 2 ] Pour en arriver à ses conclusions, la juge de première instance considère soigneusement le dossier tel qu'il était constitué et porte une attention particulière au témoignage de monsieur Yvan Allard, actionnaire de l'appelante et en somme, son principal gestionnaire. [ 3 ] Elle conclut que les reproches allégués ne sont pas supportés par la preuve et que les dommages réclamés, s'il en est, tiennent davantage du fait que l'appelante a choisi de ne plus se présenter chez l'intimée afin d'y entreposer son maïs, conformément à la convention intervenue.
[ 4 ] C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle écrit [1] : [35] Le contrat intervenu entre les parties est simple, clair et dénué de toute ambiguïté. Il n'est sujet à aucune interprétation. [36] Les dirigeants de Verbec inc. ont été interrogés de façon exhaustive sur toutes les circonstances entourant les reproches que l'entreprise formule à l'égard de Rive-Sud inc. et le Tribunal est d'avis, après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces interrogatoires, que les extraits que Rive-Sud inc a cités au soutien de la Requête en rejet reflètent bien la réalité.
Le Tribunal ne peut dès lors imaginer ce que ceux-ci diraient de plus s'ils devaient témoigner lors d'un éventuel procès et qui démontrerait une faute contractuelle de la part de Rive-Sud inc. [37] Verbec inc. ne s'est en outre aucunement déchargée de son fardeau de démontrer que son recours n'était pas abusif, était bien fondé et avait des chances raisonnables de succès. [ 5 ] La juge de première instance ne bénéficiait pas, au moment de sa décision, des enseignements donnés par notre Cour dans l'arrêt Acadia Subaru [2] en regard des dispositions des articles 54.1, 2 et 3 du Code de procédure civile ainsi que de la grille d'analyse proposée par notre collègue le juge Kasirer. [ 6 ] Nous ne sommes pas ici en présence d'un des cas les plus flagrants auxquels fait référence l'arrêt Cosoltec inc. [3] où le juge Dalphond y écrit, entre autre : [55] Le rejet d'une action, d'une défense ou d’une demande reconventionnelle est la sanction procédurale ultime, dont les conséquences peuvent être sérieuses, voire irréparables, si un droit s'en trouve irrémédiablement perdu.
Comme le souligne ma collègue la juge Thibault pour la Cour dans l’arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation , 2010 QCCA 1369 , au par. 31 , la jurisprudence enseigne que la sanction de rejet ne doit être utilisée qu'avec grande prudence. Là comme ailleurs, la modération s’impose. [ 7 ] Cela dit avec les plus grands égards, il y a lieu de reconnaître que la juge de première instance n'a pas fait preuve de la modération que requérait la situation, compte tenu particulièrement de la preuve fragmentaire qu'elle a pu considérer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME la décision prononcée par la Cour supérieure le 1 er décembre 2010 et procédant à rendre la décision qui aurait dû alors être rendue : [ 10 ] REJETTE la requête en rejet d'action de l'intimée, sans frais dans les deux instances vu la date de la requête. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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