2015 QCCQ 8418, 2015 QCCQ 8418
Opinion
Protection de la jeunesse — 15476 2015 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029320-157 DATE : Le 12 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2002) - et - Directeur de la protection de la jeunesse Requérant - et – A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison des problèmes de toxicomanie de la mère. Il recommande de confier l'enfant à sa tante. Toutes les parties consentent. [ 3 ] La mère éprouve des problèmes de consommation depuis son adolescence. [ 4 ] À la fin de l'automne, son état s'est détérioré à cause de sa nouvelle relation conjugale. Elle boit, consomme de la cocaïne et du speed à tous les jours. [ 5 ] Depuis le 16 janvier, X est confiée à sa tante maternelle qui s'en occupe adéquatement.
D'ailleurs au fil des ans, X a pris l'habitude de passer beaucoup de temps avec elle. [ 6 ] La mère ne considère pas que sa consommation soit un problème puisqu'elle a été, selon ses dires, capable d'élever ses autres enfants sans arrêter. [ 7 ] À ce jour, elle n'a pas entrepris de programme visant à contrer sa dépendance. Elle n'accepte pas non plus de se soumettre à des tests de dépistage. [ 8 ] Néanmoins, elle dit qu'elle va y réfléchir. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 12 ] CONFIE l'enfant à B; [ 13 ] PREND ACTE qu'aux fins d'application de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), B devrait obtenir d'ici peu le statut de famille d'accueil; [ 14 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 16 ] PREND ACTE que le Directeur s'assurera que l'enfant bénéficie d'un support auprès du [centre A]; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère; [ 18 ] LE TOUT pour une année. Signé à Ville A, ce 30 mars 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Me Sylvie Robillard Avocate de la mère Date d'audience: 12 mars 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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